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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 juil. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGR4
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
DEFENDEUR(S) :
[O] [E]
[X] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
S.A. Coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 784 275 778, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat plaidant Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [X] [J]
en sa qualité de curateur de M. [O] [E]
demeurant MJPM des Yvelines de l’Association Tutélaire de la Fédération Protestante des Oeuvres dont le siège est situé [Adresse 4].
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n° [Numéro identifiant 9] acceptée électroniquement le 19 janvier 2022, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [O] [E] un prêt personnel d’un montant de 4 900 € remboursable en 54 mensualités de 98,67 €, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe annuel de 3,71% (TAEG 3,77%).
Selon offre n° N573[Immatriculation 2] acceptée électroniquement le 27 novembre 2021, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [O] [E] un prêt personnel d’un montant de 3 000 € remboursable en 54 mensualités de 60,41 €, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,71% (TAEG 3,77%).
Selon offre n° N9356B[Immatriculation 5] acceptée électroniquement le 5 janvier 2022, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [O] [E] un prêt personnel d’un montant de 5 000 € remboursable en 60 mensualités de 90,53 €, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe annuel de 3,31% (TAEG 3,36%).
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023, distribué le 28 septembre 2023, la société CASDEN Banque Populaire a mis en demeure M. [O] [E] de s’acquitter des échéances impayées au titre de ces trois contrats.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, signifié à personne, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation et 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1 et 1344-1 du code civil aux fins de voir :
Condamner M. [O] [E] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE :
— Prêt n°[Numéro identifiant 9] de 4 900 € en date du 19 janvier 2022 :
Total dû en principal 4 542,04 €
Avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an,
A compter de la déchéance du terme du 18 avril 2024
Jusqu’à complet paiement
Indemnité contractuelle de 8% soit : 211,39 €
Avec intérêts au taux légal,
A compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023
Jusqu’à complet paiement
— Prêt n°N573[Immatriculation 2] de 3 000 € en date du 27 novembre 2021 :
Total dû en principal 2 608,62 €
Avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an,
A compter de la déchéance du terme du 18 avril 2024
Jusqu’à complet paiement
Indemnité contractuelle de 8% soit : 120,55 €
Avec intérêts au taux légal,
A compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023
Jusqu’à complet paiement.
— Prêt n°N9356B[Immatriculation 5] de 5 000 € en date du 5 janvier 2022 :
Total dû en principal 4 597,35 €
Avec intérêts au taux contractuel de 3,31 % l’an,
A compter de la déchéance du terme du 18 avril 2024
Jusqu’à complet paiement
Indemnité contractuelle de 8% soit : 228,16 €
Avec intérêts au taux légal,
A compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023
Jusqu’à complet paiement
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts au jour de l’assignation et condamner M. [O] [E] au paiement de ces sommes à compter de cette date.
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation et condamner M. [O] [E] au paiement de ces sommes.
En tout état de cause, dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
— Condamner M. [O] [E] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [O] [E] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
A l’issue de cette audience, le tribunal a réouvert les débats et invité les parties à formuler des observations sur la validité de la dénonciation de l’assignation à M. [X] [J], en sa qualité de curateur de M. [O] [E].
A l’audience du 27 mai 2025, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et se défend de toute irrégularité. Elle justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [X] [J] en qualité de curateur de M. [O] [E], conformément à la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile.
Elle dépose des conclusions qu’elle a pris le soin d’adresser par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par M. [O] [E] et son curateur, M. [X] [J], avant l’audience, aux termes desquelles elle s’explique sur la validité de l’assignation et de sa dénonciation au mandataire de M. [O] [E].
Convoqués par le greffe M. [O] [E] et son curateur, M. [X] [J], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé remonte s’agissant :
du contrat n°[Numéro identifiant 9] et du contrat n°N9356B[Immatriculation 5], à l’échéance du 4 octobre 2022
du contrat n°N573[Immatriculation 2], à l’échéance du 4 novembre 2022.
Les créances ne sont donc pas affectées par la forclusion et l’action en paiement introduite le 25 juin 2024 est recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles des trois contrats sont identiques et ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé à M. [O] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme pour ces trois contrats par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 septembre 2023, distribué le 28 septembre 2023 qui lui a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La Cour de cassation a récemment précisé que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité », de sorte que le fait que la lettre de mise en demeure, adressée en la forme recommandée avec demande d’avis de réception, revienne à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » permet de constater la déchéance du terme du prêt (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n°19-20.680).
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
— Sur le montant des créances principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE et notamment,
S’agissant du prêt n° [Numéro identifiant 9] :
L’offre de prêt,
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit à la consommation signée
Le justificatif de la consultation du FICP
La fiche explicative sur le crédit à la consommation
La fiche conseil et le document d’information sur le produit d’assurance
L’attestation de preuve de la signature électronique
La fiche de dialogue sur les revenus et les charges
Les éléments de solvabilité
Le tableau d’amortissement
L’historique des paiements et
Le décompte de la créance
que celle-ci s’élève à la somme de 4 542,04 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [O] [E] au paiement de la somme de 4 542,04€, arrêtée au 18 avril 2024, majorée au taux contractuel de 3,71 % à compter du présent jugement.
S’agissant du prêt n°N573[Immatriculation 2] :
L’offre de prêt,
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit à la consommation signée
Le justificatif de la consultation du FICP
La fiche explicative sur le crédit à la consommation
La fiche conseil assurance et le document d’information sur le produit d’assurance
L’attestation de preuve de la signature électronique
La fiche de dialogue sur les revenus et les charges
Les éléments de solvabilité
Le tableau d’amortissement
L’historique des paiements et
Le décompte de la créance
que celle-ci s’élève à la somme de 2 608,62 € au 18 avril 2024.
Dès lors, il convient de condamner M. [O] [E] au paiement de la somme de 2 608,62€, arrêtée au 18 avril 2024, majorée au taux contractuel de 3,71 % à compter du présent jugement.
S’agissant du prêt n°N9356B[Immatriculation 5] :
L’offre de prêt,
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit à la consommation signée
Le justificatif de la consultation du FICP
La fiche explicative sur le crédit à la consommation
La fiche conseil et le document d’information sur le produit d’assurance
L’attestation de preuve de la signature électronique
La fiche de dialogue sur les revenus et les charges
Les éléments de solvabilité
Le tableau d’amortissement
L’historique des paiements et
Le décompte de la créance
que celle-ci s’élève à la somme de 4 597,35 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [O] [E] au paiement de la somme de 4 597,35€, arrêtée au 18 avril 2024, majorée au taux contractuel de 3,31 % à compter du présent jugement.
— Sur l’application des clauses pénales
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale de chacun des contrats, soit
211,39 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 9]
120,55 € au titre du n°N573[Immatriculation 2]
228,16 € au titre du prêt n°N9356B[Immatriculation 5]
n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner M. [O] [E] au paiement de celles-ci, soit 211 ,39 €, 120,55€ et 228,16 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [O] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, M. [O] [E] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 9] en date du 19 janvier 2022, signé entre la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, d’une part, et M. [O] [E], d’autre part ;
CONDAMNE M. [O] [E], assisté par M. [X] [J] en sa qualité de curateur, à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 4 542,04 €, arrêtée au 18 avril 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,71 %, à compter du présent jugement, outre la somme de 211,39 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° N573[Immatriculation 2] en date du 27 novembre 2021, signé entre la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, d’une part, et M. [O] [E], d’autre part ;
CONDAMNE M. [O] [E], assisté par M. [X] [J] en sa qualité de curateur, à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2 608,62 €, arrêtée au 18 avril 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,71 %, à compter du présent jugement, outre la somme de 120,55 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° N9356B[Immatriculation 5] en date du 5 janvier 2022, signé entre la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, d’une part, et M. [O] [E], d’autre part ;
CONDAMNE M. [O] [E], assisté par M. [X] [J] en sa qualité de curateur, à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 4 597,35 €, arrêtée au 18 avril 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,31 %, à compter du présent jugement, outre la somme de 228,16 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [O] [E], assisté par M. [X] [J] en sa qualité de curateur, aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [E], assisté par M. [X] [J] en sa qualité de curateur, à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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