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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 20 nov. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBSN
N° de minute : 25/01509
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NOVEMBRE
DEMANDEUR :
[A] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Mélanie JORELLE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00622 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
[I] [R]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Marion ARNOLD
Greffier lors du délibéré : Isabelle NEFF
En présence de [S] [K], greffière stagiaire, de [L] [F], attachée de justice et de Aurélie KRUST, magistrate.
DÉBATS : A l’audience du 02/10/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06/11/2025 ;
DÉCISION prorogée le 06/11/25 et rendue le 20/11/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après dépôt sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[A], [V], [O] [X], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (35),
et
[I], [G], [U] [R], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (53) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 11] (35) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2006 ;
DIT que Mme [A] [X] conservera l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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