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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/06602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06602 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NA22
AFFAIRE :
S.A. BPCE ASSURANCE IARD
C/
Madame [Y] [L]
JUGEMENT contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Aurélie ROUX
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BPCE ASSURANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1966
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie ROUX de la SELARL CABINET AURELIE ROUX, avocats au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Septembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 novembre 2025 puis prorogé au 27 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD.
Le 7 septembre 2019, Madame [Y] [L] a déclaré un sinistre survenu le 20 juillet 2019 à la suite d’une chute causée par le chien de son voisin.
La société BPCE ASSURANCES IARD a pris en charge la gestion du dossier en lien avec l’assureur du propriétaire du chien, la société ALLIANZ IARD.
Après échanges entre les sociétés d’assurance, il a été convenu d’une indemnisation par la société ALLIANZ IARD à hauteur de 7.853 €, déduction faite de la provision versée de 1.000 €.
Le 11 août 2021, Madame [Y] [L] a signé un procès-verbal de transaction avec la société ALLIANZ IARD.
Le 12 août 2021, la société BPCE ASSURANCES IARD a versé à Madame [Y] [L] la somme de 7.853 € à titre d’avance de fonds.
Par courrier du 17 novembre 2021, la société ALLIANZ IARD a informé la société BPCE ASSURANCES IARD qu’elle avait procédé directement au paiement de l’indemnité entre les mains de Madame [Y] [L].
Par courrier du 30 septembre 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD a mis en demeure Madame [Y] [L] de lui restituer la somme indûment versée.
Par exploit délivré le 14 novembre 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD a fait assigner Madame [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— condamner Madame [Y] [L] à lui verser la somme de 7.853 € à titre de restitution des fonds indûment versés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
— condamner Madame [Y] [L] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 septembre 2025.
La société BPCE ASSURANCES IARD a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [L] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la société BPCE ASSURANCES IARD de ses demandes au titre de l’application du taux légal à la somme indue,
— débouter la société BPCE ASSURANCES IARD de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa prise en charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répétition de l’indu
En vertu des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition .
En vertu des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi d’un assuré ne saurait priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.
Il est établi et non contesté que Madame [Y] [L] a bénéficié d’une double indemnisation pour le même sinistre, les sociétés ALLIANZ IARD et BPCE ASSURANCES IARD ayant chacune versé la somme de 7.853 € en exécution d’un procès-verbal de transaction du 11 août 2021.
Madame [Y] [L] soutient que sa bonne foi devrait la dispenser de supporter les frais accessoires ainsi que les intérêts au taux légal. Il convient toutefois de relever que Madame [Y] [L] ne démontre pas avoir procédé au moindre remboursement de la somme indûment perçue. Elle ne justifie pas davantage avoir proposé un échéancier, ni manifesté une volonté de remboursement. Les nombreux courriers adressés étant demeurés sans réponse, la société BPCE ASSURANCES IARD s’est trouvée dans l’obligation d’engager la présente action en justice pour obtenir restitution.
Dans ces conditions, Madame [Y] [L] sera condamnée à verser à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 7.853 € à titre de restitution des fonds indûment versés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [L], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE ASSURANCES IARD les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Madame [Y] [L] sera condamnée à payer à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [L] à verser à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 7.853 € à titre de restitution des fonds indûment versés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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