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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 oct. 2025, n° 23/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01150 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIND
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, LCL, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [Y], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (AUDE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2019, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Mme [R] [Y] un prêt personnel d’un montant de 35 000 € remboursable par 86 mensualités de 499,33€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,750 %.
Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2022, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [R] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 28 248,29 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 13 octobre 2022,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 15 481,38€ par rapport au prêt initial de 35 000 €, s’entendre condamner la défenderesse à payer la somme de 19 518,62 €, outre les intérêts conventionnels à compter du 13 octobre 2022 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 458 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette audience, la SA Crédit Lyonnais, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à personne, Mme [R] [Y] est régulièrement représentée par son conseil, lequel reprend ses conclusions du 5 mai 2025 par lesquelles elle demande :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— déclarer recevable la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] [Y] expose, sur le fondement de l’article L 733-9 et L 741-2 du code de la consommation, qu’elle a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon décision du 27 juin 2024 rendue par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Elle souligne que cette décision est postérieure à l’introduction de la demande en paiement, que la dette de la demanderesse figure dans le plan et, enfin, que la demanderesse n’a pas contesté la décision.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L’article L 741-2 du code de la consommation dispose que :
« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »
En l’espèce, Mme [R] [Y] produit la décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin en date du 27 juin 2024, prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’analyse des dettes déclarées par la défenderesse dans le cadre de la procédure de surendettement que la dette de la demanderesse, portant sur un montant de 28 193,23 € s’agissant du contrat n° 81 443 746 805, soit la dette objet de la présente procédure, est déclarée.
Par conséquent, la dette ayant été effacée, la demande en paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La dette ayant été effacée postérieurement à l’introduction de la procédure, Mme [R] [Y] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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