Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 août 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1213
Références : R.G N° N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPPJ
JUGEMENT
DU : 19 Août 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [I] [N] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKA Avocats, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HASCOET
Page sur 4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 juillet 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [I] [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 1 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 311,10 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de
4,822 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023, mis en demeure M. [I] [N] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [I] [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
15819,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 juillet 2022, dont 1119,85 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [N] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 juillet 2022 signé par M. [I] [N] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 septembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 12049,03 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1949,14 euros.
M. [I] [N] [T] sera donc condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12049,03 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,822% à compter du 18 septembre 2023, ainsi que la somme de 1949,14 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [I] [N] [T] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [N] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner à M. [I] [N] [T] payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [N] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
12049,03 euros (douze mille quarante-neuf euros et trois centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 16 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,822% l’an à compter du 18 septembre 2023,
1949,14 euros (mille neuf cent quarante-neuf euros et quatorze centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,822% l’an sur la somme de 1471,79 euros à compter du 18 septembre 2023, et aucun intérêt sur le surplus,1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [N] [T] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [N] [T] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 août 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Adulte
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Crédit industriel ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Responsabilité ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Créanciers
- Consommateur ·
- Contrats de consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Exception d'incompétence ·
- Liban ·
- Mise en état ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Corée du sud ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Offre ·
- Transport ·
- Indemnité
- Redevance ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège ·
- Copie ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.