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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 5 déc. 2025, n° 25/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[W] [N], [X] [F], [U] [L] épouse [F]
C/
N° RG 25/04440 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76F
Nac :20L
Minute N°25/671
NOTIFICATION LE :
05/12/2025
à
1FE ME Véronique LAGARDE
1FE Me François DAUPTAIN
1 copie dossier
JUGEMENT
le 05 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [W], [N], [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEMANDEURS : Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [U] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (CORÉE DU SUD)
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEMANDEURS : Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier Stagiaire, après avoir entendu en notre audience du 22 octobre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [H] [S], greffier stagiaire, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 2 septembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 2 septembre2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [W] [N] [X] [F], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14]
et Madame [U] [L], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (COREE DU SUD)
mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mai 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [W] [F] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des époux pour se maintenir dans l’indivision jusqu’à la vente du bien immobilier constituant le domicile conjugal ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur [Z], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances d’été et de Noël : chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes (ou à défaut à 17h) au vendredi suivant à la rentrée des classes (ou à défaut à 9h) et chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes (ou à défaut à 17h) au vendredi suivant à la rentrée des classes (ou à défaut à 9h) ;
Pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël :
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10h à 19h ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes (cantine, garderie, centre, études…) liées à l’accueil de [Z] pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers afférent à l’enfant, et notamment les frais de scolarité, de voyages scolaires, de fourniture et de transports scolaires, d’activités extrascolaires, d’abonnement de téléphone portable et les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux,seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [U] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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