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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 22/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/01532 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEQI
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme MONLEON, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 22/01532 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEQI
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 7 juin 2022, monsieur [I] [O] né le 22 mai 1961 a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] du 16 mai 2022, qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50%, et inférieur à 80%, mais qu’il ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du12 Décembre 2024.
A cette date, en audience publique, monsieur [O] a comparu en personne.
Au soutien de son recours, monsieur [O] a produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [S] établi le 1er juin 2022, qui souligne que l’état de santé de monsieur [O] s’est dégradé ces dernières années et qu’il souffre de plusieurs pathologies qui deviennent invalidantes.
Il fait valoir à l’audience qu’il ne comprend pas que son recours soit examiné par un tribunal.
Il précise que son état de santé a justifié une réorientation professionnelle, puisqu’il était tailleur de pierres, puis menuisier, qu’il exerçait un métier physique, et qu’il ne pouvait plus porter de charges.
Il indique travailler depuis 2 ans, à temps partiel, comme conducteur chauffeur d’enfants handicapés au service d’une association.
La [6] [Localité 8], représentée par madame [D], sollicite la confirmation de sa décision, en soulignant que monsieur [O] avait été évalué comme totalement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, pour ses déplacements ainsi que pour la réalisation des tâches domestiques.
Elle souligne que la perte d’audition à l’oreille droite de monsieur [O] nécessite un appareillage auditif, qu’il est éligible à une PCH, pour lui permettre de financer des aides techniques mais qu’il n’a adressé aucun devis ni aucune facture, malgré les relances de la [5].
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 février 2025.
……………………………………………….
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 % ;
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.;
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts important ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conserve pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint, tout comme lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
Or à l’audience monsieur [O] n’a pas contesté l’évaluation faite par la [5] de sa situation, lors du dépôt de sa demande d’allocation en septembre 2021, et notamment le fait qu’il était totalement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et il n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’incapacité, évalué entre 50 et 79%, par la [5] ;
De surcroît, il résulte des déclarations de monsieur [O] à l’audience qu’il occupe un emploi, depuis deux ans, de chauffeur, ce qui corrobore l’évaluation faite par la [5], selon laquelle il ne rencontrait pas de restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
Il convient en conséquence de rejeter le recours de monsieur [O] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE le recours de monsieur [I] [O].
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O]
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01532 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEQI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [O]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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