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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00250 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6WZ
N° MINUTE : 25/00267
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [E]
Chez M. [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent
DÉFENDERESSE:
[Adresse 9]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [Y] [L], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Phlippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Madame [B] [W], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La [7] ([8]) a notifié à Monsieur [T] [E] la décision de la [6] ([5]) qui a rejeté sa demande portant sur l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’une prestation de compensation du handicap (PCH) mais lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Monsieur [E] a contesté cette décision et, saisi de ce recours, la [5] a rejeté la contestation par courrier du 10 septembre 2024. Il est précisé que la [5] a reconnu qu’il présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [E] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 15 octobre 2024 afin de contester cette décision.
Aux termes de son courrier de saisine, il explique que :
Il est en arrêt de travail depuis début 2023 pour des problèmes de santé à l’oreille droite dans la mesure où il souffre d’hyperacousie et d’acouphènes ;au quotidien, chaque bruit engendre des vibrations comme s’il avait un flotteur de sorte qu’il doit être dans le calme et qu’il lui est difficile d’avoir des relations sociales ;il ne peut ainsi envisager une reprise de travail.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 4 juin 2025, la [8] demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la [5] en date du 10 septembre 2024 ; débouter Monsieur [E] de ses demandes.
La [8] rappelle que l’intéressé est âgé de 54 ans, indique résider chez un ami, a été en emploi de 1992 à 2023 en qualité de tuyauteur soudeur et perçoit depuis avril 2023 des indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt maladie. Il est également indiqué qu’il est titulaire d’un BEP plombier chauffagiste ainsi que d’une formation « nacelle ».
Sur le plan médical, il est indiqué qu’il présente une déficience auditive apparue vers l’âge de 50 ans et que le degré de surdité de l’oreille droite et léger à moyen et celui de l’oreille gauche de moyens à sévère. Il est ajouté qu’à cette déficience est associé des acouphènes qualifiés de très invalidants ainsi qu’une hyperacousie qui entraîne une exacerbation des sons les rendant dérangeants voir douloureux. Il est relevé que suivant une attestation du médecin traitant de l’intéressé, des compensations sont possibles à savoir l’usage de bouchons d’oreilles ou de casques antibruit. Il est également noté que suivant l’attestation du médecin ORL, les symptômes sont classiques dans les suites d’expositions à des bruits intenses et qu’ils peuvent mettre quelques semaines à quelques mois à s’atténuer.
S’agissant de l’emploi, idée relevée que le médecin-conseil de la sécurité sociale a indiquée que la suspension du versement des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2025 dans la mesure où l’état de santé est stabilisé et que l’intéressé relève d’une invalidité catégorie 2. Il est noté que l’inaptitude au poste occupé avant l’arrêt maladie est reconnue et que l’accès à l’emploi est ainsi conditionné à une adaptation de poste par des moyens de compensation, pouvant être mis en place dans le cas de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il est bénéficiaire depuis le 9 juillet 2024.
En conclusion, il est considéré que les retentissements sont certains mais qu’ils n’entraînent pas une gêne notable dans la vie quotidienne de sorte un taux d’incapacité inférieure à 50 % a été retenu. Il est indiqué enfin que dans l’hypothèse où un taux d’incapacité supérieure à 50 % et inférieur 79 % serait retenu, il n’est pas justifié d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où l’intéressé nécessite un poste adapté.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 juin 2025, les parties ont repris leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé souffre d’acouphènes et d’hyperacousie.
Suivant le compte rendu pour le bilan auditif joint au certificat médical, les acouphènes sont très invalidants et un appareil auditif est justifié mais pas encore réalisé.
Et, il résulte du certificat établi par le Docteur [J] du 13 septembre 2024 que la persistance des symptômes à une importante répercussion psychologique et morale avec des questionnements de l’avenir sur la possibilité de reprise professionnelle.
Un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été retenu par la [5].
Néanmoins, il convient de rappeler que même s’il est retenu un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 %, le demandeur doit justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Or en l’espèce, il y a lieu de relever que suivant le compte-rendu sus-cité, un appareil auditif est justifié et n’a à priori pas encore été mis en place et, ainsi que le souligne la [8], il a été attribué la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à l’intéressé, reconnaissance qui lui permet de bénéficier d’un soutien pour accéder à l’emploi et de le faire bénéficier de soutiens spécialisés pour la recherche d’emploi étant relevé que l’intéressé a bien indiqué dans sa demande adressée à la [8] qu’il aimerait retrouver une activité professionnelle mais qu’il ne sait pas ce qu’il peut faire en fonction de ses problèmes auditifs.
Ainsi, au regard de l’attribution récente de la qualité de travailleur handicapé, de l’appareillage justifié, il n’est pas justifié à ce stade que l’intéressé se trouve en [10].
La demande est ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [T] [E] est tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance,.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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