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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EET3
Minute n° 26/00052
J U G E M E N T
du 07 Mai 2026
DEBITEURS :
Monsieur [B] [F] [L] [S]
né le 28 Février 1997 à [Localité 1] (45)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL (53)
Madame [A] [V] [J] [D]
née le 15 Décembre 1995 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL (53)
CREANCIERS :
[1]
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez [2] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
SGC DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
[O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
CAF DE LA [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[3] D’ILLE ET [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
[4]
Service recouvrement amiable – A05092
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
[4]
domiciliée chez [5]
Agence Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2024, M. [B] [S] et Mme [A] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 17 octobre 2024 et imposé le 16 janvier 2025 une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois subordonnée à la recherche active d’un emploi pour permettre un retour à meilleur fortune et à la mise en place d’un suivi social et budgétaire.
Par lettre recommandée en date du 19 février 2025, M. [B] [S] a contesté ces mesures imposées, exposant souhaiter bénéficier de nouvelles mesures en raison de factures et crédits récemment transmis et non pris en compte dans le dossier de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026.
Par courrier en date du 23 janvier 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 6] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.
Par courrier en date du 28 janvier 2026, la Société [5] confirme sa créance de 1 700,29 euros.
Par courrier en date du 5 février 2026, la [4] informe qu’elle ne sera pas présente à l’audience et confirme ses créances mentionnées dans la déclaration de créance à l’ouverture de la procédure.
Par courrier en date du 25 février 2026, la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 6] confirme sa créance de 415,98 euros au titre d’un prêt d’action sociale.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
À l’audience, M. [B] [S], assisté de son conseil qui représentait également Mme [A] [D], a exposé la situation actuelle du couple et sollicité la prise en compte dans le cadre du dossier de surendettement :
— d’une dette envers la [6] ([2]) d’un montant de 244,22 euros,
— d’une dette de 4 668,60 euros envers la société [7] ([8]) au titre d’un crédit à la consommation souscrit auprès de la société [7] suivant un mail de [W] et associés, commissaires de justice, reçu le 31 janvier 2026 au nom de Mme [A] [E], ancien nom d’épouse de Mme [A] [D],
— d’une dette de 978,68 euros envers la société [9] au titre d’un crédit à la consommation n° 019.380.000.219.68 au nom de Mme [A] [E].
Leur conseil a précisé que l’objectif poursuivi par la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement était l’intégration à la procédure de surendettement des dettes nouvelles et précisait qu’un contentieux prud’homal actuellement en cours permettrait probablement à M. [B] [S] d’obtenir une petite indemnité financière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS :
Le recours formé par M. [B] [S] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l’article R.733-6 du code de la consommation (accusé de réception de notification accepté le 22 janvier 2025) et est donc recevable.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (…). Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Sur le fondement de l’article L.733-4 du code de la consommation, le juge peut combiner ces mesures avec une mesure d’effacement partiel.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
À la date du 16 janvier 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources mensuelles de M. [B] [S] et Mme [A] [D] à 1 323 euros se décomposant comme suit :
— salaire : 399 euros,
— Allocations chômage : 550 euros,
— Allocations logement : 181 euros,
— Prestations familiales : 193 euros.
M. [B] [S] était agent d’entretien au chômage et Mme [A] [D] était agent d’entretien en CDI. Ils vivaient en concubinage et avaient un enfant en commun âgé d’un an à charge.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, la commission avait évalué leurs dépenses courantes de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 063 euros
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 202 euros
— forfait chauffage : 207 euros
— loyer : 478 euros
— frais professionnels de transport : 246€
soit la somme de 2 196 euros.
La quotité saisissable était de 133,14 euros.
Ils ne dégageaient pour autant aucune capacité de remboursement.
Toutefois, compte tenu de leur situation familiale et professionnelle, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois subordonnée à la recherche active d’un emploi pour permettre un retour à meilleur fortune et à la mise en place d’un suivi social et budgétaire.
A l’audience, leur situation a sensiblement évolué, M. [B] [S] expliquant avoir conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [A] [D] le 27 février 2026 et que depuis le 14 octobre 2025, ils sont parents d’un second enfant. M. [B] [S] travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er février au 12 avril 2026 pour un salaire mensuel d’environ 800 euros. Mme [A] [D] ne travaille pas.
L’attestation de la Caf de la [Localité 6] de février 2026 indique le versement de 1 214,58 euros de prestations dont 410,88 euros d’Aide personnalisée au logement, 196,60 euros d’Allocation de base – Paje, 151,05 euros d’Allocations familiales avec conditions de ressources et 456,05 euros de Prestation partagée d’éducation de l’enfant.
Leurs ressources peuvent ainsi être évaluées au jour de l’audience à la somme de 2 014 euros se décomposant comme suit :
— Salaire : 800 euros
— Prestations sociales : 1214 euros.
L’avis d’échéance de loyer pour le mois de février 2026 mentionne un montant de 557,51 euros duquel il convient de déduire 50,38 euros de réduction de loyer de solidarité, soit un loyer mensuel de 507 euros avant déduction de l’APL.
M. [B] [S] précise réaliser deux heures de trajets par journée travaillée afin de se rendre depuis son domicile sur son lieu de travail, justifiant la somme de 246 euros retenue par la commission au titre des frais professionnels de transport.
Compte tenu de leur changement de situation familiale et en considération des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, les dépenses courantes de M. [B] [S] et Mme [A] [D] peuvent être actualisées comme suit :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 435 euros
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 280 euros
— forfait chauffage : 255 euros
— loyer : 507 euros
— frais professionnels de transport : 246€
soit la somme de 2 723 euros.
Il en résulte que M. [B] [S] et Mme [A] [D] ne dégagent toujours aucune capacité de remboursement. Toutefois, compte tenu de leur âge respectif de 29 et 30 ans et du secteur d’activité dans lequel ils ont précédemment été en situation d’emploi, les possibilités qu’ils parviennent l’un et/ou l’autre à trouver une activité professionnelle pérenne leur permettant d’améliorer leur situation financière sont réelles. En outre et dès lors qu’ils ont d’ores et déjà sollicité une assistante sociale aux fins de mise en œuvre d’un suivi social et budgétaire, une meilleure gestion de leur budget est également envisageable à court ou moyen terme. Enfin, l’existence d’une procédure prud’homale en cours permet d’envisager la perception par M. [B] [S] d’une indemnisation financière susceptible de servir, en tout ou partie, au remboursement des dettes.
Au regard de ces éléments, le prononcé d’un moratoire demeure adapté.
Toutefois, depuis le dépôt de leur dossier de surendettement, M. [B] [S] et Mme [A] [D] se sont vus notifier le 31 janvier 2026 par [8] ([7]) une nouvelle dette de 4 668,60 euros (crédit renouvelable 146289661400086226301002825A8IP5) et le 27 novembre 2024 par [2] ([6]), une dette de 244,22 euros (référence 6631837325), outre une dette de 978,68 euros envers la société [9] au titre d’un crédit à la consommation n° 019.380.000.219.68.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances à l’égard de M. [B] [S] et Mme [A] [D] pour une durée de 4 mois à compter du présent jugement afin de leur permettre de déposer à l’issue un nouveau dossier de surendettement incluant toutes leurs dettes avec leur montant actualisé.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
En application de l’article R.733-5 du code de la consommation, M. [B] [S] et Mme [A] [D] auront la possibilité de saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances.
À défaut, les créanciers verront leurs droits de poursuite et d’exécution rétablis.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable la contestation formée par M. [B] [S] à l’encontre des mesures imposées le 16 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;
— Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 4 mois à compter du présent jugement ;
— Dit que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
— Dit que dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances (7 septembre 2026), M. [B] [S] et Mme [A] [D] pourront saisir la commission de surendettement du lieu de leur domicile en vue d’un réexamen de leur situation ;
— Rappelle que pendant la durée du moratoire, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs ;
— Rappelle qu’à peine de déchéance, M. [B] [S] et Mme [A] [D] devront s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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