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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/01572 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TGF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [C] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
Madame [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillante
Madame [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillante
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
Madame [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
Madame [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillante
Madame [A] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 21 juillet 2025, l’EPIC BORDEAUX METROPOLE a assigné Mme [C] [H], Mme [K] [N], Mme [E] [W], M. [P], Mme [Z] [R], M. [B] [F], Mme [T] [I] et Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du terrain lui appartenant situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— l’autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés sur les lieux après le départ des occupants dans tels garde-meubles ou réserves qu’il plaira, et ce aux risques et frais des défendeurs.
Le demandeur expose qu’il est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4] dont la police municipale a constaté l’occupation le 23 juin 2025 par un groupe de gens du voyage dont certains ont été identifiés, qui se sont introduits après avoir forcé le portail ; que cette occupation créé un risque pour les occupants en ce qu’il existe sur la parcelle plusieurs ouvrages dont un pont menaçant de s’effondrer, ouvrages dont l’accès est interdit et qui ont vacation à être démolis ; qu’elle présente en outre un risque sanitaire, le terrain ne disposant d’aucune installation ; que le préfet a imposé sur le terrain des mesures pour compenser les impacts négatifs sur l’environnement d’un projet de construction d’un data center ; que les habitats créés dans ce cadre, en cours de colonisation, sont menacés par cette occupation ; qu’il est urgent de mettre fin à cette situation illégale et dangereuse qui constitue un trouble manifestement illicite
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
La demanderesse s’en est rapportée à son assignation et son dossier de plaidoirie, auxquels la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Assignés à domicile (Mme [C] [H],Mme [E] [W], Mme [V]), à personne (M. [P], Mme [Z] [R], M. [B] [F], Mme [T] [I]) et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (Mme [K] [N]), les défendeurs ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a lieu de statuer en leur absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs se sont introduits et installés en toute illégalité sur le terraindu demandeur ; que cette occupation, outre qu’elle présente un risque sécuritaire et sanitaire pour les occupants, compromet les mesures mises en place pour préserver l’environnement .
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, les défendeurs ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion des défendeurs, de leurs biens et des occupants de leur chef, sans délai.
Le demandeur sera en outre autorisé à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés sur les lieux après le départ des occupants dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, et ce aux risques et frais des défendeurs.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Constate que Mme [C] [H], Mme [K] [N], Mme [E] [W], M. [P], Mme [Z] [R], M. [B] [F], Mme [T] [I] et Mme [V] sont occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à l’EPIC [Localité 3] METROPOLE situé [Adresse 7] à [Localité 4] ;
Ordonne leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef sans délai, au besoin avec le concours de la force publique ;
Autorise l’EPIC [Localité 3] METROPOLE à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés sur les lieux après le départ des occupants dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, et ce aux risques et frais des défendeurs.
Autorise l’exécution de la décision sur minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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