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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COGEDIS c/ S.A.R.L. [ X ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00005
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
Société COGEDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adrian YEFREMOV, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A.R.L. [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me YEFREMOV
Copie certifiée conforme à la SARL [X] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon lettre de mission sociale non datée, la S.A.R.L. [X] a demandé à Cogedis Fideor d’établir pour son compte les bulletins de salaires et tous les travaux qui y sont liés, à partir du mois de janvier 2012, contre paiement d’honoraires, sans date de fin prévue.
Selon lettre de mission sociale du 07 avril 2017, la S.A.R.L. [X] a demandé à Cogedis de réaliser pour son compte les missions d’aide à l’établissement des comptes annuels, de présentation des comptes annuels, une assistance en matière de gestion et en matière fiscale, contre paiement d’honoraires, sans date de fin prévue.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, l’association Cogedis a assigné la S.A.R.L. [X] en paiement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 septembre 2025 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’association Cogedis, a réitéré ses demandes présentées dans l’assignation, et sollicité du tribunal de :
Déclarer irrecevable le compte-rendu rédigé par la S.A.R.L. [X] non communiqué contradictoirement ; Condamner la S.A.R.L. [X] à lui payer la somme de 5 344,73 € ;Condamner la S.A.R.L. [X] à lui payer la somme de 700 €, au titre des frais irrépétibles ;Condamner la S.A.R.L. [X] aux dépens.
Elle soutient que deux lettres de mission ont été signées en 2012 et 2017 avec différentes factures dont plusieurs non réglées ; qu’il n’y a pas d’opposition sur les factures concernant la mission afférant aux bulletins de salaire ; que malgré des courriers et une mise en demeure, la somme restant due n’a pas été réglée ; que c’est le montant prévu par les factures qui doit être retenu ; que la facture de 2022 porte sur l’année 2020 ; que les pièces produites par la S.A.R.L [X] consistant en des mails ne sont pas des preuves ; que la demande de dommages et intérêts des défendeurs est arbitraire et non chiffrée et n’a pas été soumise au contradictoire, en ce qu’il apprend cette demande à l’audience.
La S.A.R.L. [X], représentée par Monsieur [X], en présence de Madame [X], a sollicité du tribunal judiciaire de :
Débouter l’association Cogedis de sa demande en paiement de la somme de 5 344,73 € ;Condamner l’association Cogedis à l’indemniser de son préjudice à hauteur des sommes dues ;
Elle indique que la somme sollicitée au titre du 14 octobre 2019 n’est pas la bonne et a été réglée ; que de 2019 à 2020, l’association Cogedis n’a pas exécuté le contrat, les bilans n’ayant pas été déposés, de sorte qu’aucune somme ne saurait leur être exigée du fait de cette inexécution ; qu’en 2021, l’association Cogedis a indiqué qu’elle ne pourrait pas faire ses missions ; qu’en 2022, ils étaient déjà exclus, de sorte qu’il n’y avait plus de contrat ; que du fait de cette inexécution, ils ont dû faire tout le travail que devait faire l’association Cogedis, de sorte qu’ils ont subi un préjudice. Elle précise qu’elle a subi des difficultés en raison d’un chantier signé mais non réalisé ayant entraîné une perte de gain de 178 000 € ; qu’ils avaient alors été en difficulté à contacter Cogedis pour avoir un accompagnement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que la demande de l’association Cogedis tendant à déclarer irrecevable le compte-rendu rédigé par la S.A.R.L. [X] non communiqué contradictoirement est sans objet, ce compte-rendu n’ayant finalement pas été versé au débat.
I. Sur la demande principale en paiement
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Par ailleurs, s’agissant de la preuve, il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, de sorte qu’un mail envoyé par celui sur qui repose la charge de la preuve ne saurait être un mode de preuve admissible, ce qui est le cas des mails produits par la S.A.R.L. [X] envoyés par elle-même.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du code civil prévoit cinq sanctions possibles en cas d’inexécution du contrat : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la résolution du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution et la réduction du prix. L’article 1221 du même code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1219 du code civil prévoit, quant à lui, qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même qu’elle est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des lettres de mission de 2012 et de 2017 que la société Cogedis s’est engagée à réaliser les bulletins de salaire et les comptes annuels, et à assister la S.A.R.L. [X] en matière de gestion et en matière fiscale. Il est précisé à l’article 7 des conditions générales d’intervention que les honoraires sont réévalués chaque année. L’association Cogedis fournit plusieurs factures à hauteur au total de 5 419,38 €.
Sur la période antérieure au 01 octobre 2019, il ressort de la facture du 14 octobre 2019 que la S.A.R.L. [X] est redevable de la somme de 808,46 €. Si la S.A.R.L. [X] conteste ce montant, indiquant ne pas le comprendre car les comptes n’auraient pas été déposés, force est de constater qu’il ressort des documents comptables pour la période du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020 qu’il est fait un état comparatif avec la période précédente, de sorte qu’il ne peut être valablement indiqué que Cogédis n’a pas fait sa mission de réalisation des documents comptables en 2019, la S.A.R.L. [X] ne rapportant aucunement la preuve contraire : le courrier adressé à la S.A.R.L. [X] par le délégué du procureur du tribunal judiciaire de Laval, bien qu’envoyé en 2019 concerne l’exercice clos au 30 septembre 2017, de sorte qu’il ne concerne pas cette période de facturation.
Ainsi, sur cette période, les factures font état d’une somme due par la S.A.R.L. [X], au total de 808,46 €.
Sur la période du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020, l’association Cogedis produit les bilans comptables, le compte de résultat, et les détails des comptes réalisés ainsi qu’un bilan et un compte de résultat simplifiés pour la période du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020. Si la S.A.R.L [X] soutient que l’association Cogedis n’a pas exécuté ses obligations en ne déposant pas le bilan, force est de constater que les bilans ont bien été réalisés jusqu’au 30 septembre 2020. Cela est corroboré par l’attestation de l’expert comptable actuel de la S.A.R.L. [X] qui indique que Cogédis n’a plus travaillé sur le dossier après le 30 septembre 2020. Aucune autre pièce ne concerne cette période. Sur cette période, il n’est ainsi pas rapporté la preuve d’une quelconque inexécution contractuelle et, au contraire, les pièces produites par les deux parties prouvent que l’association Cogédis a bien exécuté son obligation de réaliser les documents comptables et il ne lui est pas reproché de ne pas avoir réalisé ses missions de réalisation des bulletins de paye.
Concernant le suivi juridique annuel 2020 et les honoraires de comptabilité et de conseils 2020 à hauteur de 3 539,32 €, s’il est étonnant que cela ne soit facturé qu’au 22 septembre 2022, soit deux ans après, cette somme correspond comme indiqué aux honoraires qui ont pu être augmentés selon les conditions générales d’intervention, étant précisé que le budget honoraire de 2016 était évalué à 2 371 € hors taxe selon la lettre de mission, de sorte que l’évolution des honoraires apparaît relativement faible, la base hors taxe pour 2020 étant de 2 939,60 € soit une hausse de 24 % qui n’est pas manifestement excessive en 4 ans, contrairement à ce que revendique la S.A.R.L. [X]. S’ajoute à cette somme la facture de 149,64 € pour le troisième trimestre de 2020 pour la réalisation des bulletins de salaire, l’exécution de ces obligations n’étant pas contestée.
Ainsi, sur cette période, les factures font état d’une somme due par la S.A.R.L. [X], au total de 3 688,96 €.
Sur la période du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021, la S.A.R.L. [X] conteste le paiement des honoraires liés à l’établissement des comptes. Or, il ressort des factures fournies que seule la mission de réalisation des bulletins de salaire a été facturée, sa réalisation n’étant pas contestée.
Ainsi, sur cette période, les factures font état d’une somme due par la S.A.R.L. [X], au total de 550,80 €.
Sur la période du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022, de la même manière seuls des frais liés à la mission sociale, c’est à dire à la réalisation des bulletins de salaire sont facturés. La réalisation de cette mission n’est pas contestée. S’il est indiqué par la S.A.R.L [X] qu’en 2022, Cogédis n’agissait plus pour eux, force est de constater que d’après l’attestation de Capeb Solutions, ils n’ont confié la mission concernant les salaires à quelqu’un d’autre qu’à compter de mai 2022, ce qui coïncide avec la fin de la facturation, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une facturation au-delà de la date de fin des missions.
Ainsi, sur cette période, les factures font état d’une somme due par la S.A.R.L. [X] au total de 371,16 €.
Par conséquent, eu égard au montant total des sommes dues sur l’ensemble de ces périodes, et aux sommes demandées, il convient de condamner la S.A.R.L. [X] à payer à l’association Cogedis la somme de 5 344,73 €. 5419,38€
II. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la S.A.R.L [X]
A titre liminaire, il sera souligné que si la S.A.R.L. [X] ne donne pas de montant chiffré à sa demande, il est constant que cela n’a pour conséquence ni l’irrecevabilité de la demande, ni un débouté automatique de la demande. La S.A.R.L. [X] sollicite que le montant vienne compenser la somme à laquelle elle pourrait être condamnée, de sorte que la demande est faite à hauteur de 5 344,73 €.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que leur demande ne respecte pas le principe du contradictoire, tel qu’il est imposé par l’article 16 du code de procédure civile, dès lors que les défendeurs ont exposé cette demande à l’audience, en présence du conseil du demandeur qui a été mis en mesure d’y répondre. Il sera, en effet, rappelé qu’en procédure orale, aucun échange d’écritures n’est imposé avant l’audience. Seules les pièces transmises au juge doivent avoir été échangées entre les parties pour permettre le respect de ce principe.
***
L’article 1231-1 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution d’une des obligations par une partie, l’autre peut demander la réparation du préjudice qui en découle. Il s’ensuit que le demandeur doit prouver l’inexécution contractuelle de l’autre partie, l’existence et le montant du préjudice qu’il subit et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la S.A.R.L. [X] évoque deux inexécutions : l’absence de réalisation de sa mission de conseil en gestion et en fiscalité et l’absence de réalisation des comptes pour l’exercice clôturé en 2021. Concernant la première, force est de constater que cela n’est établi par aucune des pièces produites, l’ensemble des pièces évoquant cela étant des mails écrits par la S.A.R.L [X], de sorte qu’ils ne sauraient suffire à prouver ce manquement. Concernant l’absence de réalisation des comptes pour l’exercice clôturé en 2021, il n’est pas contesté par l’association Cogédis que malgré la lettre de mission du 07 avril 2017 dans laquelle elle s’engageait à le faire, elle n’a pas réalisé les comptes annuels pour l’exercice sur la période du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021. En outre, l’attestation de leur actuel expert-comptable confirme l’absence de dépôt de compte pour cette période. Ainsi, est caractérisée une inexécution de l’entreprise.
Il ne peut qu’être constaté que la réalisation et le dépôt des comptes annuels étant légalement obligatoire pour la S.A.R.L. celle-ci a nécessairement subi un préjudice n’ayant pas obtenu les documents comptables, de sorte qu’ils n’ont pas pu être déposés dans les délais imposés par la loi. En effet, selon l’attestation de leur nouvel expert comptable, il a dû réaliser les comptes annuels clos au 30 septembre 2021, à son arrivée en septembre 2022, soit un an après, et les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2022.
S’il n’est pas produit le montant de la réalisation de ces comptes annuels par le nouvel expert comptable, le préjudice réside, en tout état de cause, dans l’impossibilité de déposer les documents comptables dans les délais imposés par la loi, laissant courir un risque d’amende à la société, mais également une atteinte à la réputation de l’entreprise. Le montant de ce préjudice, en lien direct avec l’inexécution de ses obligations par l’association Cogédis doit être fixé à 1 000 €.
Par conséquent, il convient de condamner l’association Cogédis à payer à la S.A.R.L [X] la somme de 1 000 €.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la S.A.R.L. [X] sera condamné aux dépens à hauteur de 50 %.
Partie perdante également, l’association Cogédis sera condamnée aux dépens à hauteur de 50 %.
2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Toutefois, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la matière justifie qu’il soit tenu compte de l’équité, les deux parties étant perdantes.
Par conséquent, l’association Cogédis sera déboutée de sa demande d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE qu’est sans objet la demande tendant à déclarer irrecevable le compte-rendu rédigé par la S.A.R.L. [X] non communiqué contradictoirement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [X] à payer à l’association Cogedis la somme de 5 344,73 € (cinq mille trois cent quarante quatre euros et soixante-treize centimes), au titre de l’exécution du contrat ;
CONDAMNE l’association Cogédis à payer à la S.A.R.L [X] la somme de 1 000 € (mille euros), au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la S.A.R.L [X] aux dépens à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE l’association Cogédis aux dépens à hauteur de 50 % ;
DEBOUTE l’association Cogédis de sa demande tendant à condamner la S.A.R.L. [X] à lui payer la somme de 700 € , au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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