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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 18/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01287 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 18/02133 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VLRG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représenté par Mme [N] [S] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [17] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5] par un inspecteur du recouvrement de l'[Adresse 21] (ci-après [22] ou la caisse) au titre des années 2014 à 2016, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 26 septembre 2017 pour 21 chefs de redressement d’un montant total de 65.725,00 €, puis aux six mises en demeure suivantes :
— Mise en demeure n° 63455677 du 26 décembre 2017 d’un montant de 32.421,00 € concernant son établissement situé à [Localité 8] (compte 937000002003080983),
— Mise en demeure n° 63455500 du 26 décembre 2017 d’un montant de 31.534,00 €, concernant son établissement situé à [Localité 6] (compte 937000002004864476),
— Mise en demeure n° 63455256 du 26 décembre 2017 d’un montant de 9.630,00 €, concernant son établissement situé à [Localité 9] (compte n° 937000002060083793),
— Mise en demeure n° 63455264 du 26 décembre 2017 d’un montant de 299,00 €, concernant son établissement situé à [Localité 9] (compte 937000002052371663),
— Mise en demeure n° 63455411 du 26 décembre 2017 d’un montant de 1.460,00 €, concernant son établissement situé à [Localité 6] (compte 937000002004864468),
— Mise en demeure n° 63455464 du 26 décembre 2017 d’un montant de 678,00 €, concernant son établissement situé à [Localité 8] (compte 937000002003080975).
Par lettre recommandée expédiée par son Conseil en date du 15 mai 2018, la S.A.S [17] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Var en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie le 19 février 2018.
Par ordonnance en date du 18 mai 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Var a constaté son incompétence territoriale et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/02133.
Par lettre recommandée expédiée par son Conseil en date du 15 mai 2018, la S.A.S [17] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie le 19 février 2018.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/02487.
Les affaires ont fait l’objet par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par décisions des 28 novembre 2018 et 6 décembre 2018, la commission de recours amiable a expressément rejeté les recours de la SAS [17].
Le 11 octobre 2019, le Directeur de l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de la SAS [17], une contrainte n° 0063455256, signifiée le 18 octobre 2019, d’un montant de 9.630,00 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2014, 2015 et 2016, concernant l’établissement d'[Localité 9].
Par courrier de son Conseil expédié le 25 octobre 2019, la société [17] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/06195.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 5 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, le S.A.S. [17] demande au tribunal de :
— Débouter l’URSSAF [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Annuler purement et simplement les opérations de contrôle et la procédure de redressement dont la société [17] a fait l’objet, portant sur la période du 01/01/2024 au 31/12/2016 et qui se sont clôturées par une lettre d’observations datée du 26 septembre 2017,
— Condamner l’URSSAF [16] à payer à la société [17] une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF [16] aux entiers dépens.
L'[22], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Débouter de ses recours la SAS [17],
— Constater le bien fondé des mises en demeure n°63455677, n° 63455411, n°63455500, n°63455464, n°63455264 et n°63455256
— Constater le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018,
— Constater le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018,
— Valider la contrainte n° 634555256du 11 octobre 2019 signifiée le 18 octobre 2019.
— Condamner reconventionnellement la SAS [17] aux sommes de :
— 32421 € au titre de la mise en demeure n° 63455677,
— 1.460 € au titre de la mise en demeure n° 63455411,
— 31534 € au titre de la mise en demeure n° 6345500,
— 678 € au titre de la mise en demeure n° 63455464,
— 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455256,
— 9630 € au titre de la mise en demeure n° 63455256,
— Mettre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,56 €à la charge de la SAS [17],
— Condamner la SAS [17] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’opposer à toute autre demande.
Les affaires ont été mises en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/02133, RG 18/02487 et RG 19/06195 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 18/02133, ces affaires ayant le même objet.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Il résulte des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
L’article R243-59 prévoit également que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
En outre, il résulte des dispositions de l’article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale que « lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l’agent.
L’agent chargé du contrôle en informe la personne contrôlée.
Dans ce cas, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l’exercice du contrôle. Les fichiers correspondant répondent aux formats informatiques indiqués par l’agent.
En cas de refus écrit dans le délai de quinze jours à compter de l’information mentionnée au deuxième alinéa, ou d’impossibilité technique avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent, la personne contrôlée est tenue :
1° Soit de réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et de produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent chargé du contrôle ;
2° Soit d’autoriser l’agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par l’intermédiaire d’un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés ».
En l’espèce, pour contester la régularité du contrôle, la SAS [17] fait valoir que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a eu accès à des extraits de logiciels de paye enregistrés sur son propre matériel informatique pour être analysés hors la présence du dirigeant alors que, aux termes de l’article R243-59-3 du Code de la sécurité sociale, il ne pouvait emporter des documents qu’après y avoir été autorisé par la personne contrôlée, après avoir dressé un inventaire des pièces emportées et après s’être assuré que la personne contrôlée disposait d’une copie de ces pièces.
Elle soutient qu’en l’espèce le dirigeant n’a pas donné son accord ni à la communication des documents sur support USB ni à leur transport en dehors des locaux de l’entreprise et qu’aucun inventaire n’a été dressé, les documents emportés n’ayant pas été visés dans un bordereau de pièces émargés par le dirigeant.
Elle ajoute également que, en emportant des documents, l’URSSAF [16] a transformé un contrôle sur place en contrôle sur pièce et que, de ce fait, elle a violé les principes dégagés par la Cour de cassation exigeant un débat loyal et contradictoire.
En réplique, l’URSSAF [16] fait valoir que la société [17] a spontanément édité des documents et les a remis à l’inspecteur par média dématérialisé, sur clé USB. Elle soutient qu’elle a bien informé la société [17] de la mise en œuvre des traitements automatisés pour procéder aux opérations de contrôle et que les documents ont été remis par un membre du personnel.
L'[22] ajoute également que les dispositions de l’article R243-59-1 du code de la sécurité sociale concernent uniquement les contrôles au cours desquels l’inspecteur a souhaité procéder aux opérations de contrôle en ayant recours au matériel utilisé par la personne contrôlée et que la remise de documents sur un support dématérialisé remis spontanément par l’employeur ne peut s’analyser comme la mise en œuvre d’un traitement automatisé.
Elle précise que le gérant avait demandé à Madame [I], sa salariée, de prendre part aux échanges avec les inspecteurs, ce qui laissait penser que cette dernière avait reçu délégation pour remettre des documents.
Elle ajoute enfin que la lettre d’observations fait mention des tableaux des effectifs par zone de transport et des tableaux « effectifs moyens » et que cette lettre d’observations a fait l’objet d’une réponse de la société, ce qui démontre que le principe du contradictoire a été respecté.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur de l’URSSAF a consulté des tableaux extraits du logiciel PLD intitulés « tableaux des effectifs par zone de transport » et récapitulatif par Insee commune ».
Il n’est pas contesté par les parties que ces documents ont été consultés via un support USB appartenant à l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, la SAS [17] précisant dans ses écritures que ces documents ont été communiqués par un membre du personnel administratif.
Il n’est donc pas contesté que la consultation des documents par l’inspecteur a été réalisée sur son propre matériel informatique et qu’il n’a nullement eu recours au matériel informatique de la société.
Or, les dispositions précitées de l’article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit la mise en œuvre d’un traitement automatisé que lorsque les inspecteurs ont recours au matériel informatique de la personne contrôlée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, cet article – dans sa rédaction applicable – permet à l’inspecteur d’avoir recours au matériel informatique du cotisant – poste informatique et logiciels – pour traiter de manière automatisée des données, lorsque celles-ci ont été tenues et conservées par un moyen informatique, avec l’accord de l’employeur. En cas de refus de l’employeur, confirmé par écrit, celui-ci doit mettre à la disposition de l’inspecteur une copie des données sur un support déterminé par ce dernier.
En d’autres termes, cet article prévoit que l’URSSAF peut utiliser son propre matériel informatique ou utiliser celui de la société, avec, dans le second cas, l’accord de cette dernière.
Dans ces conditions et dans la mesure où le matériel informatique de la société contrôlée n’a pas été utilisé, il ne peut être fait grief à l’URSSAF [16] de n’avoir pas informé au préalable, par écrit, le dirigeant de la société, de la mise en œuvre d’un traitement automatisé.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société [17], les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale n’exige aucunement que les documents emportés soient listés dans un bordereau et émargé par le dirigeant, la seule exigence étant que les documents consultés figurent dans la lettre d’observation. Or, la lecture de la lettre d’observations permet de constater que cette exigence a été respectée, puisque la liste des documents mentionne notamment les « tableaux des effectifs par zone de transport extraits du logiciel de paie » et les « tableaux effectifs moyens extraits du logiciel de paie ».
Par ailleurs, il ne résulte aucunement des textes susvisés, dans leur version applicable au présent litige, que les inspecteurs étaient tenus de consulter les documents au sein des locaux de l’entreprise.
En outre, la charte du cotisant prévoit expressément que les copies des éléments, y compris lorsqu’il s’agit de fichiers dématérialisés, peuvent être analysées en dehors des locaux afin d’en faciliter l’exploitation et de réduire le temps de présence de l’agent.
Le fait que les documents, remis par l’employeur, aient été consultés hors des locaux ne constitue pas un manquement au principe contradictoire dès lors que l’employeur n’ignorait pas quels étaient ces documents et qu’en outre, celui-ci a pu formuler toutes observations utiles à réception de la lettre d’observation.
Il résulte de ce qui précède que la procédure de contrôle ne souffre d’aucune irrégularité.
Sur le bien fondé du redressement
Sur le chef de redressement relatif au versement transport
En application des articles D.2531-9 et D.2333-91 du Code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de onze salariés dans le périmètre des transports urbains d’une autorité organisatrice ayant institué le versement transport.
Il résulte des dispositions de l’article D2333-91, dans sa rédaction applicable au présent litige, que pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2333-64, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail
est situé dans le périmètre de l’une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2333-64 et
qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés
absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code
du travail.
Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premiers et troisièmes alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
L’article L1111-3 du Code du travail prévoit que, ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l’entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 ;
4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ;
6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que pour l’année 2016, l’employeur n’avait pas cotisé au versement transport pour les salariés intérimaires occupés dans les agences de [Localité 6], [Localité 8], [Localité 15] et qu’il n’a pas tenu compte de la création de la métropole [Localité 7].
La SAS [17], pour contester ce chef de redressement, se fonde sur un courrier de l’ACOSS en date du 27 décembre 2010 et fait valoir que pour la détermination de l’effectif d’une entreprise de travail temporaire, il convient de prendre en compte les salariés permanents et les salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail au dernier jour du mois considéré mais que ces derniers doivent répondre à une condition supplémentaire, à savoir avoir été lié à l’entreprise de travail temporaire par des contrats de mission pendant une durée d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
La SAS [17] ajoute qu’il convient d’apprécier l’effectif dans le cadre du périmètre concerné. Elle en conclu qu’aucun établissement n’a dépassé l’effectif de neuf salariés de 2012 à 2015 et qu’aucun versement transport n’était donc dû au titre de l’année 2016.
Aux termes de l’article L1251-54 du Code du travail, pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Il résulte des dispositions précitées que sont compris dans l’effectif de l’entreprise, tous les salariés occupés dans la zone de versement transport, dont les salariés permanents et les salariés intérimaires présent au dernier jour du mois, à l’exception de ceux remplaçants des salariés absents et étant précisé qu’ils sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise et à la condition qu’ils aient été liés à l’entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Si les dispositions légales prévoient une condition supplémentaire s’agissant des salariés intérimaires relative à leur présence dans l’entreprise depuis 3 mois au cours de l’année civile précédente, force est de constater que la SAS [17] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’en application de cette méthode, son effectif dépassait le seuil à compter de 2015 et que, après une période de dispense et en application de la progressivité, elle était redevable du versement transport à compter de 2019 avec un abattement de 75 %.
Les tableaux qu’elle produit, imprécis, n’ont aucune valeur probante et ne sont corroborés par aucun élément objectif matériellement vérifiable.
En outre, la SAS [17] ne justifie pas avoir tenu compte de l’impact de la création de la métropole intervenu en 2016, ainsi que l’a fait remarquer l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations.
Ce chef de redressement sera donc maintenu.
Sur les chefs de redressement n° 5 et 20 relatifs à la loi [18] : déduction forfaitaire patronale – application liée à l’effectif
Issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi [18], l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale prévoit que toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans certaines conditions et limites, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale.
En application de l’article 3, I et VIII-A, de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, ces dispositions ont été abrogées pour les rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
Toutefois, cette même loi a institué un dispositif prévu à l’article L241-18 du Code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret ».
La déduction s’applique :
1° Au titre des heures supplémentaires définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ;
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l’année prévues à l’article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
Conformément aux dispositions de l’article D. 241-26, applicable au présent litige, l’effectif moyen de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
En l’espèce, l’inspecteur de recouvrement a considéré que l’entreprise a franchi le seuil d’effectif de 20 salariés au 31 décembre 2013 et qu’elle ne pouvait donc bénéficier de la réduction de cotisations à compter de l’année 2014.
Pour contester ce redressement, la SAS [17] fait valoir que la détermination de l’effectif doit prendre en compte le statut spécifique de l’entreprise de travail temporaire et que les salariés intérimaires ne doivent être pris en compte que s’ils sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois considéré et en outre que s’ils ont été liés à l’entreprise de travail temporaire par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile, soit au cours de l’année n-2. Elle considère donc qu’en application de ces modalités, son effectif a dépassé le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2014 et non au 31 décembre 2013.
Les modalités de calcul de l’effectif est déterminé par les dispositions de l’article D. 241-26 du Code de la sécurité sociale qui opère un renvoi aux articles L1111-2 du Code du travail et L1251-54 du Code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L1111-2 du Code du travail que pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Aux termes de l’article L1251-54 du Code du travail, pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Ainsi, s’agissant précisément de la loi [18], les salariés intérimaires ne sont pris en compte qu’à la condition qu’ils aient été liés à l’entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile. Le temps de présence des salariés intérimaires est ensuite déterminé à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Contrairement à ce fait valoir la société [17], l’article D 241 – 26 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence aux salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.
Il en résulte que les modalités de calcul de la société sont erronées, étant relevé au demeurant que les tableaux qu’elle produit n’ont aucune valeur probante et ne sont corroborés par aucun élément objectif matériellement vérifiable, l’effectif dont elle fait état dans ses écritures ne se retrouvant pas dans les tableaux produits.
Dans ces conditions, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement n° 8 relatif aux frais professionnels non justifiés – indemnité de repas hors situation de remplacement de Madame [X] (établissement d'[Localité 6])
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèce attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation conformément à son objet.
L’article 3 de l’arrêté précise que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas la limite de sommes forfaitaires.
L’inspecteur a constaté que des indemnités de repas non soumises à cotisations étaient versées à Madame [X], salariée sédentaire et permanente, en dehors de toute situation de déplacement.
Pour contester ce chef de redressement, la SAS [17] fait valoir que Madame [X] n’est pas une salariée sédentaire puisque son contrat prévoit qu’elle exercera ses fonctions au sein de l’agence [19] mais surtout sur le terrain où elle sera chargée du développement commercial. La société ajoute qu’elle prospecte des clients sur les bassins de [Localité 23] et [Localité 15] et qu’elle ne peut rentrée à son domicile pour déjeuner, celui-ci étant situé à [Localité 10], à plus de 35 km du siège de l’établissement).
La société se prévaut également du montant des indemnités forfaitaires en considérant que, leur montant étant inférieur au barème d’exonération, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet.
Or, si cette présomption permet à l’employeur de ne pas avoir à justifier de l’utilisation des indemnités dont le montant n’excède pas la limite des plafonds fixés réglementairement, elle ne le dispense nullement d’établir que la salariée bénéficiaire de cette indemnité se trouvait en situation de déplacement et qu’elle a engagé des dépenses supplémentaires de nourriture.
La preuve de l’existence et de la réalité de la situation de fait exposant le salarié à des frais professionnels ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par la bénéficiaire.
La SAS [17] ne fournit aucun document de nature à établir que la salariée concernée a réellement engagé des dépenses supplémentaires de nourriture du fait de ses déplacements. Ni le contrat de travail de la salariée dont la société fait état dans ses écritures – qui ne saurait au demeurant être un élément suffisant – ni aucun autre justificatif n’est produit.
En outre, la société [17] reconnait que Madame [X] prend ses repas sur son lieu de travail, de sorte qu’elle ne se trouve pas dans une situation de déplacement.
Faute de justificatif quelconque de la réalité et de l’existence même de dépenses supplémentaires dues à des situations de déplacement, les indemnités de repas ne peuvent pas être présumées utilisées conformément à leur objet.
Le redressement sera donc maintenu de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 15 relatif aux indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise (établissement [Localité 6])
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelles que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté que l’entreprise utilisatrice versait des primes de panier à des salariés en postes fixes et ne répondant donc pas aux conditions fixées par l’arrêté, à savoir le travail non postés, continu, en horaire décalé ou de nuit.
Pour contester ce chef de redressement, la SAS [17] fait valoir que les salariés intérimaires mis à disposition de la société [12] ne choisissent pas leur pause et qu’il s’agit donc d’une sujétion particulière.
Or, la société [17] ne produit aucun élément de nature à attester d’une quelconque sujétion particulière des salariés mis à dispositions de la société [12].
Dans ces conditions, et faute pour la société [17] d’apporter la démonstration qui lui incombe ce chef de redressement sera également maintenu.
La société SAS [17] sera donc déboutée de ses demandes tendant à l’annulation des chefs de redressement n° 2, 7, 9, 5, 20, 8 et 15.
La société [17] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF [16] les sommes de :
— 32.421,00 € au titre de la mise en demeure n° 63455677,
— 1.460,00 € au titre de la mise en demeure n° 63455411,
— 31.534,00 € au titre de la mise en demeure n° 6345500,
— 678,00 € au titre de la mise en demeure n° 63455464,
— 299,00 € au titre de la mise en demeure n° 63455256,
— 9.630,00 € au titre de la mise en demeure n° 63455256.
Sur la contrainte n° 0063455256
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SAS [17] a formé opposition à la contrainte décernée le 11 octobre 2019 et signifiée le 18 octobre 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 octobre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur le bienfondé de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le redressement sur lequel est fondée la contrainte est régulier et bien fondé et que la SAS [17] n’a produit aucun élément probant remettant en cause le bienfondé de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte, de valider ladite contrainte, et de condamner la SAS [17] au paiement de la somme de 9.630,00 euros, soit 8.087,00 euros de cotisations et 1.543,00 euros de majorations de retard pour les années 2014, 2015 et 2016, concernant son établissement situé à [Localité 9].
Sur les demandes accessoires
La SAS [17] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens ainsi que les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
En outre, il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS [17] à verser à l’URSSAF [16] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/02133, RG 18/02487 et 19/06195 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 18/02133,
CONFIRME les chefs de redressement n° 2, 7 et 9 relatifs au versement transport,
CONFIRME les chefs de redressement n° 5 et 20 relatifs à la loi [18],
CONFIRME le chef de redressement n° 8 relatif au relatif aux frais professionnels non justifiés indemnité de repas hors situation de remplacement de Madame [X],
CONFIRME le chef de redressement n° 15 relatif aux indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise (établissement [Localité 6]),
VALIDE la contrainte n° 0063455256 décernée par le Directeur de l’URSSAF [16] le 11 octobre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 d’un montant de 9.630,00 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2014, 2015 et 2016,
CONDAMNE la SAS [17] à verser à l’URSSAF [16] la somme de 32.421,00 € au titre de la mise en demeure n° 63455677,
CONDAMNE la SAS [17] à verser à l’URSSAF [16] la somme de 1.460,00 € au titre de la mise en demeure n° 63455411,
CONDAMNE la SAS [17] à verser à l’URSSAF [16] la somme de 31.534,00 € au titre de la mise en demeure n° 6345500,
CONDAMNE la SAS [17] à verser à l’URSSAF [16] la somme de 678,00 € au titre de la mise en demeure n° 63455464,
CONDAMNE la SAS [17] à verser à l’URSSAF [16] la somme de 299,00 € au titre de la mise en demeure n° 63455256,
CONDAMNE la SAS [17] à verser à l’URSSAF [16] la somme de 9.630,00€ au titre de la mise en demeure n° 63455256 et de la contrainte n° 0063455256,
CONDAMNE la SAS [17] à verser à l’URSSAF [16] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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