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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 avr. 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00402
N° Portalis DB2P-W-B7J-E46D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [S]
née le 15 Novembre 1980 à Bourg-en-Bresse (01),
demeurant 1275 route des catons 73370 LE BOURGET-DU-LAC
Monsieur [Y] [A]
né le 11 Mai 1977 à Chamonix (74),
demeurant 1275 route des catons 73370 LE BOURGET-DU-LAC
représentés par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 25 Mars 1984 à Aix-les-Bains (73),
demeurant 959 route du Relais 73370 LE BOURGET DU LAC
représenté par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation mitoyenne située 961 route du relais dans la commune du BOURGET- DU-LAC (73190).
Monsieur [T] [K] est propriétaire de la maison voisine et mitoyenne situé 959 route du relais dans la commune du BOURGET- DU-LAC (73190).
En suite d’un conflit entre eux à propos d’une pompe à chaleur installée le 12 février 2024 par Monsieur [T] [K] qui avait, en décembre 2023 fait procéder à plusieurs aménagements, Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] lui ont adressé une mise en demeure par LRAR et sollicité l’intervention du Maire de la commune du BOURGET- DU-LAC.
Une conciliation a eu lieu en juin 2024.
Un devis d’aménagement a été établi par la SARL IDEP SERVICES.
En décembre 2024, Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] ont fait intervenir un expert acousticien qui a établi un rapport le 15 janvier 2025 concluant à des émergences (…) non cohérentes avec les valeurs réglementaires dès lors que la PAC fonctionne en régime élevé.
Ce rapport a été communiqué, puis une nouvelle mise en demeure a été adressée le 20 mai 2025, demeurée sans réponse.
Une première assignation en référé a été délivrée le 18 septembre 2025 à l’encontre de la SCI [T]-ANGE IMMO, mise en cause au regard des éléments apparents dont disposaient alors Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] relativement à la propriété du bien voisin dans le cadre des démarches amiables antérieures.
Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] se sont ensuite désistés de leur instance et de leur action, avant d’assigner en référé Monsieur [T] [K] à titre personnel, aux mêmes fins.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [T] [K] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 1253 du Code civil aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00402.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 31 mars 2026.
A l’audience du 31 mars 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] demandent au Juge des référés de :
— DESIGNER, aux frais avancés de Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S], tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal, avec la mission détaillée dans les conclusions,
RESERVER les dépens.Y AJOUTANT, le Conseil de Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] sollicite qu’il ne soit pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [K].
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [K] demande au Juge des référés de :
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] en l’absence de toute tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalablement à la saisine du Juge des référés,
— REJETER la demande de Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] comme étant irrecevable,
— CONSTATER que Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] de leur demande,
Subsidiairement,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Monsieur [T] [K] quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S],
— COMPLETER la mission de l’Expert par les chefs de mission suivants :
* Déterminer l’origine et les causes des nuisances alléguées, en décrivant les moyens d’investigations employés,
* Dire notamment si l’isolation de la maison de Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] et l’état des ouvrants de celle-ci peut expliquer la gêne ressentie,
* Dire si le bruit allégué provenant de la PAC installée par Monsieur [T] [K] affecte l’usage normal de la maison de Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S], s’il rend le logement impropre à sa destination et compromet toute occupation future,
* Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] à payer à Monsieur [T] [K] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] aux entiers dépens.
A l’audience, les Conseils des parties ont indiqué qu’il paraissait opportun de fixer le délai de consignation à trois mois, plutôt qu’à deux, afin de laisser aux intéressés la possibilité de parvenir à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Il est toutefois constant que la tentative de résolution amiable du litige n’est pas exclue, par principe, en matière de référé, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier, au regard de la nature et de l’objet de la demande dont il est saisi, si celle-ci entre dans le champ d’application de ce texte.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] sollicitent exclusivement l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lequel permet, s’il existe un motif légitime, d’ordonner avant tout procès une mesure d’instruction destinée à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Leur demande n’a ainsi, à ce stade, ni pour objet de faire cesser un trouble anormal de voisinage, ni d’obtenir une condamnation, mais seulement de voir établir contradictoirement des éléments de preuve en vue d’un éventuel litige au fond.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par Monsieur [T] [K] sera rejetée
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’alinéa 1er de l’article 1253 du Code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] produisent un rapport acoustique établi le 15 janvier 2025 par Madame [V] de la SAS ACOUSPHERE, aux termes duquel « les émergences constatées (…) sont non cohérentes avec les valeurs réglementaires dès lors que la PAC fonctionne (…), tant dans la chambre qu’en limite de propriété » (pièce n°7).
Ils exposent également avoir entrepris plusieurs démarches amiables demeurées infructueuses, par courrier recommandé adressé à Monsieur [T] [K] le 12 février 2024, par saisine du Maire de la commune du BOURGET-DU-LAC le même jour, dans le cadre d’une conciliation intervenue en juin 2024 ayant conduit à l’établissement d’un devis par la SARL IDEP SERVICES, puis par une nouvelle mise en demeure du 20 mai 2025 accompagnée de la communication du rapport précité (pièces n°3, 4, 5 et 8).
Monsieur [T] [K] s’oppose à cette demande. Il soutient que Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] n’habiteraient plus personnellement les lieux et ne subiraient ainsi aucun dommage actuel, personnel et direct. Il se prévaut à cet égard d’attestations émanant d’une ancienne locataire et d’un voisin indiquant n’avoir perçu aucune nuisance sonore provenant de la pompe à chaleur. Il conteste en outre la portée du rapport établi par la SAS ACOUSPHERE, qu’il estime non contradictoire et affecté de biais méthodologiques, en relevant notamment que des mesures ont été réalisées fenêtre ouverte, en période hivernale, et selon des modalités qu’il juge non représentatives.
Toutefois, la circonstance que Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] n’occupent pas personnellement les lieux ne suffit pas à exclure tout motif légitime, dès lors qu’ils demeurent propriétaires du bien qu’ils estiment affecté dans ses conditions de jouissance.
Ainsi, et alors que les désordres dénoncés sont objectivés par le rapport amiable du 15 janvier 2025 versé aux débats, et que les contestations élevées par Monsieur [T] [K] ainsi que les attestations qu’il produit révèlent l’existence d’une contestation technique sur la réalité, l’intensité, l’origine et l’imputabilité des nuisances alléguées, il y a lieu, au regard de la situation litigieuse opposant les parties et des investigations techniques nécessaires à sa résolution, de faire droit à la demande d’expertise, dont l’objet est de préciser la nature, les causes et les conséquences des nuisances dénoncées et qui répond ainsi à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
S’agissant de la mission dévolue à l’expert, il apparaît intéressant de compléter la mission d’expertise conformément aux demandes de Monsieur [T] [K], afin de disposer du plus grand nombre d’éléments permettant de comprendre notamment les résultats issus des expertises réalisées dans un cadre amiable.
Il sera donné acte à Monsieur [T] [K] de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande sur ce fondement de Monsieur [T] [K] sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [K],
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [D] [X]
17 Rue Bellevue
74100 ANNEMASSE
Tél : 09.79.68.33.60 Mèl : p.pasquini@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission,
— vérifier la matérialité des désordres dénoncés dans l’assignation,
— déterminer l’origine et les causes des nuisances allégués, en décrivant les investigations techniques réalisées,
— se prononcer sur l’imputabilité des désordres,
— dire si la PAC de Monsieur [T] [K] a été posée dans les règles de l’art,
— dire si la PAC de Monsieur [T] [K] a été posée conformément à la réglementation en vigueur,
— dire si l’installation présente des désordres,
— dire si les caractéristiques de l’immeuble de Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S], notamment son isolation et l’état de ses ouvrants, sont susceptibles d’influer sur les perceptions des nuisances alléguées,
— décrire, le cas échéant, les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût,
— donner tout élément d’appréciation permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S],
— faire plus généralement toutes observations utiles à la solution du litige opposant les parties,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [T] [K] de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [T] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [S] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
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