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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 10 sept. 2024, n° 24/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTBF
NAC : 48O 5H
JUGEMENT JEX
Du : 10 Septembre 2024
Madame [O] [J] épouse [F]
C/
Organisme OPHIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
OPHIS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Madame [O] [J] épouse [F]
OPHIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Organisme OPHIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 13 juin 2024, [O] [J] épouse [F] a saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre par l’Ophis en exécution d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 21 mars 2024, selon commandement de quitter les lieux délivré le 9 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [O] [J] épouse [F] demande au Juge de l’Exécution de suspendre la procédure d’expulsion pour une durée d’un an et de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, [O] [J] épouse [F] indique que son expulsion n’est pas envisageable étant donné que, compte tenu de sa situation familiale (trois enfants à charge), elle entrainerait notamment des conséquences d’une exceptionnelle dureté. Par ailleurs, [O] [J] épouse [F] précise qu’elle recherche un autre logement et que ses ressources mensuelles se limitent aux allocations familiales à hauteur de 1.350 euros.
L’Ophis, quant à lui, demande au Juge de l’Exécution de débouter [O] [J] épouse [F] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, l’Ophis fait notamment valoir que [O] [J] épouse [F] a été déclarée de mauvaise foi le 2 mai 2024 dans le cadre d’une procédure de surendettement ; que son endettement était partiellement constitué par une dette frauduleuse envers la Caisse d’Allocations Familiales ; qu’elle n’effectue aucune recherche active de logement dans le parc privé ; que son recours devant la Commission Départementale de Médiation a été rejeté le 27 juin 2024 ; qu’elle s’est acquittée partiellement de son loyer depuis son entrée dans les lieux et que le montant de l’arriéré locatif est conséquent (11.366,98 euros).
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de suspension de l’expulsion
L’article L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les critères de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permettent uniquement de déterminer la durée des délais accordés sur le fondement de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ce qui implique qu’il y a lieu de s’interroger sur ces éléments uniquement si le locataire est éligible à l’octroi d’un délai au titre de l’article précité.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que [O] [J] épouse [F] a fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 9 avril 2024 et qu’elle a effectué une demande de logement social le 15 juin 2024 ainsi qu’un recours devant la Commission Départementale de Médiation. En outre, il n’existe aucun élément permettant d’établir que [O] [J] épouse [F] aurait fait l’objet d’une quelconque proposition de logement ou qu’elle aurait refusé une offre de logement adaptée à sa situation.
Par ailleurs, il convient également de relever que la demande déposée par [O] [J] épouse [F] n’apparait pas particulièrement restrictive en ce qu’elle est adaptée à sa situation familiale (logement de type 4) et qu’elle a été effectuée sur un secteur géographique incluant plusieurs communes ([Localité 8], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 5]).
De même, il n’est pas possible de reprocher à [O] [J] épouse [F] d’avoir limité ses démarches aux logements sociaux étant donné que, compte tenu de ses ressources financières limitées (1.965 euros selon la fiche de synthèse de demande de logement) et de sa situation familiale (trois enfants à charge), [O] [J] épouse [F] serait nécessairement en difficulté pour conclure un bail avec un propriétaire privé.
De plus, il y a lieu de préciser que l’échec du recours devant la Commission Départementale de Médiation n’est pas de nature à justifier le rejet de la demande formée devant le Juge de l’Exécution étant donné qu’un tel élément permet notamment de confirmer que [O] [J] épouse [F] a effectué des démarches pour trouver un autre logement et que celles-ci n’ont pas abouti.
En ce qui concerne le jugement du 2 mai 2024 du Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement relative à la mauvaise foi, il apparait que cette décision a notamment été motivée par l’aggravation de l’arriéré locatif de [O] [J] épouse [F] ainsi que par l’existence d’une dette frauduleuse envers la Caisse d’Allocations Familiales. Or, il convient de rappeler que le seul critère fixé par l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution est liée à l’impossibilité pour le locataire d’obtenir un relogement dans des conditions normales de sorte que la décision susmentionnée n’a aucune incidence sur l’octroi de délais devant le Juge de l’Exécution. Ainsi, au regard de l’ensemble de ce qui précède et notamment des diligences réalisées, l’absence d’une proposition de logement social constitue un élément suffisant pour établir que le relogement de [O] [J] épouse [F] ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Concernant la durée de cette suspension, il convient de noter qu’il ressort du décompte du bailleur que le montant de l’arriéré locatif est conséquent (11.366,98 euros) et que [O] [J] épouse [F] ne s’est plus acquittée, même partiellement, de son loyer depuis le mois d’avril 2024. Si les faibles ressources de [O] [J] épouse [F] peuvent expliquer une part d’impayés, il n’en demeure pas moins qu’elles ne justifient pas l’abstention intégrale depuis plusieurs mois. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que, [O] [J] épouse [F] n’a pas réellement fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. De plus, conformément à l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient également de prendre en considération la structure familiale de [O] [J] épouse [F] (trois enfants à charge) ainsi que la situation de l’Ophis qui, même si celui-ci n’est pas un bailleur privé, n’a pas vocation à supporter une aggravation exponentielle de sa créance pendant une période indéterminée. Dès lors, il apparaît justifié de limiter la suspension de la procédure d’expulsion à la date du 10 novembre 2024.
II ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du locataire au motif que la procédure est à son bénéfice exclusif sans faute du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
SUSPEND la procédure d’expulsion de [O] [J] épouse [F] initiée par l’Ophis en exécution d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 21 mars 2024 ;
L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 10 novembre 2024 inclus, à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal ;
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée ;
CONDAMNE [O] [J] épouse [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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