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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 26 mai 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/05/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/01119 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFUE
N° de minute : 26/00746
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MAI
DEMANDEUR :
[W] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[J] [Q]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aline DAVID, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 26/05/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Ce jugement a été rédigé avec le concours d'[L] [R], attachée de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE la compétence de la juridiction française avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [W], [Z] [M] [B], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire)
et
Monsieur [J], [E] [I] [Q], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 20 septembre 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule de maque Renault modèle Clio immatriculé GP 798 AC ;
CONDAMNE M. [J] [Q] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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