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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 mars 2026, n° 18/13642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision du 16 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 18/13642
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 18/13642
N° MINUTE :
Assignations du :
09 Octobre 2018
11 Octobre 2018
15 Octobre 2018
09 Octobre 2019
15 Octobre 2019
EXPERTISE
RENVOI
SC
JUGEMENT
rendu le 16 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine CARIOU, de la SELARL Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0107
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ET
L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Maître Stéphane GAILLARD, de GTA Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2100 et par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ET
Société MACSF ès qualité dassureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Maître Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
Madame [R] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ET
L’Equité, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0537 et Maître Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Armand AVIGES,de L’ALTANA Selarl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des afections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 1]
Pour signification
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maher NEMER, de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT, de Simmons&Simmons LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0031
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la société SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Armand AVIGES,de L’ALTANA Selarl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats , et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. Les parties ont été informées que le délibéré était avancé au 16 mars 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Madame [N] [K] a été traitée à but préventif par RIFAMPICINE (produit par SANOFI AVENTIS) durant 48 heures et a reçu le 15 janvier 2016, une injection de vaccination (vaccin produit par le laboratoire GLAXOSMITHKLINE) à la suite de l’infection à méningocoques contractée par son compagnon Monsieur [D] [J] lors d’une extraction dentaire.
En raison de symptômes de diarrhées et douleurs abdominales survenues 48 heures après la prise de RIFAMPICINE, Madame [N] [K] a été hospitalisée du 29 janvier au 5 février 2016, puis de nouveau du 6 au 12 février 2016 à la suite de l’aggravation de son état, puis ensuite du 13 au 21 février et du 22 février au 8 avril 2016 et a été opérée le 26 février d’une péritonite par perforation colique et a subi l’ablation du colon notamment. Elle a ensuite été hospitalisée en convalescence jusqu’au 9 juin 2016 et a été opérée durant ce séjour en urgence d’un décollement de la rétine.
Madame [N] [K] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 12 décembre 2016, laquelle a désigné deux experts, le docteur [Q] [M] et le docteur [S] [G].
Ce collège d’experts a déposé un premier rapport le 11 mai 2017 puis un deuxième rapport, à la demande de la CCI, le 2 novembre 2017.
Le collège d’experts conclut dans leur dernier rapport en date du 2 novembre 2017 :
« Madame [K] a présenté une infection à CD (Clostridium Difficile) quelques jours après la prise en charge d’un antibiotique, la rifampicine commercialisée par le laboratoire SANOFI donné en prophylaxie devant l’infection à méningocoque développé par son compagnon au moins de janvier 2016 ".
« la vaccination et l’antibioprophylaxie de Madame [K] correspondent aux recommandations officielles telles que décrites dans l’instruction n° DGS/R11/DUS/2014/301 du 24 octobre 2014 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque (IIM) "
« dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de la rifampicine est noté : des cas isolés de colites pseudomembraneuses ont été rapportées »
« la vaccination anti-méningococcique (laboratoire GSK) n’est pas impliquée dans la survenue de l’IDC » (infection à Clostridium Difficile) "
— " dans ses conditions, l’infection à CD (ICD) qu’a développé Madame [K] correspond à une affection iatrogène non fautive. Il existe des cas rare ICD survenant chez des porteurs sains de CD, sans prise antérieure d’antibiotique. De plus, la rifampicine est peu fréquemment associée à des ICD. Dans ces conditions, Bien qu’il soit difficile scientifiquement de déterminer la probabilité de liaison entre la RIFAMPICINE et l’ICD, nous estimons la probabilité de cette liaison causale comme très forte "
Sur la prise en charge de l’infection à CD : " Madame [K] a présenté une infection à CD ayant plusieurs factures de gravité dès sa premières hospitalisation du 29 janvier 2016 à savoir présence d’un épaississement recto-stigmoïdien au scanner et ascite. Ces éléments de gravité auraient dû faire évoquer en même temps qu’une urgence chirurgicale le diagnostic de colite à CD et faire pratiquer une recherche dans les selles.
Lors de l’hospitalisation du 29 janvier, les Docteurs [Z], [V] et [X] ont participé à la prise en charge de Madame [K]. Lors de l’accédit, le Docteur [I] [B] nous a déclaré qu’il supervisait les décisions des spécialistes en médecine générale. L’absence dc recherche de CD lors de l’hospitalisation du 29 janvier par le Docteur [I] [B] représente une perte de chance d’éviter la péritonite que nous estimons à 20%.
Lors de l’hospitalisation du 6 février, les Docteur [W], gastro-entérologue et le Docteur [R] [L], chirurgien digestif ont pris en charge Madame [K]. L’absence de recherche de CD lors de l’hospitalisation du 6 février par le Docteur [W] représente une perte de chance d’éviter la péritonite que nous estimons à 15%. L’absence de recherche de CD lors de l’hospitalisation du 6 février par le Docteur [L] représente une perte dc chance d’éviter la péritonite que nous estimerons à 5%, car le suivi consciencieux qu’a effectué le Docteur [L] avait pour objectif principal d’éliminer un abdomen chirurgical, ce qui a en effet été le cas pour Madame [K] jusqu’à la perforation colique survenue le 26 Février 2016. "
Le collège d’experts ajoute : " l’infection (ICD) a eu pour la victime des conséquences anormale, le retard de diagnostic a peut-être favorisé l’évolution défavorable avec perforation du sigmoïde, péritonite, choc septique, défaillance d’organes (pulmonaire, hémodynamique, rénale et métabolique) et long séjour en réanimation.
L’infection à CD, même plus rapidement diagnostiquée, aurait pu évoluer également de manière défavorable.
Nous avons estimé la perte de chance liée au retard diagnostic à 40% (…) ".
Sur l’évaluation des préjudices, il ressort notamment de cette expertise:
— Consolidation au 5 mai 2017 .
— Déficit Fonctionnel Permanent évalué à 15 %, avec cette précision que le DFP est « susceptible d’amélioration ». “Madame [K] a des possibilités d’amélioration en soignant son syndrome dépressif et en faisant mieux prendre en charge sa diarrhée résiduelle ".
Dans son avis en date du 17 janvier 2018, la CCI de [Localité 8] a considéré qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être retenu entre cette infection et la prise d’un médicament, notamment la RIFAMPICINE.
La CCI a considéré, suivant les conclusions expertales, que le diagnostic d’infection à clostridium difficile a été porté tardivement, que ce retard de diagnostic est à l’origine de l’évolution défavorable présentée par Madame [K] avec perforation du sigmoïde, péritonite, choc septique, défaillance d’organes (pulmonaire, hémodynamique, rénale et métabolique) et long séjour en réanimation.
La CCI a décidé que les manquements relevés sont à 1'origine pour Madame [N] [K] d’une perte de chance d’éviter l’aggravation de son dommage en l’évaluant à 50%, imputable à parts égales au docteur [B] et au docteur [W].
La CCI de [Localité 8] a rejeté la demande règlement amiable dirigée contre le CHU de [Localité 1], le docteur [H], le docteur [L], la clinique [N], la clinique [K], le laboratoire SANOFI-AVENTIS et le laboratoire GLAXOSMITHKLINE.
PROCEDURE
Par assignation en référé en date du 06 avril 2018, délivrée à Monsieur [W], Monsieur [B], Madame [L], la société La MEDICALE de France, la mutuelle MACSF, la société La Médecine de France, la Clinique [N], la Clinique [K], la Société SANOFI ADVANTIS France, la SHAM, l’ONIAM, et la CPAM de NICE, Madame [K] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise, de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et de provision ad litem.
Par ordonnance en date du 15 juin 2018, le Président du Tribunal a notamment :
— rejeté la demande d’expertise ;
— rejeté la demande de provision ad litem ;
— Condamné in solidum Monsieur [W] et LA MEDICALE DE France à verser à Madame [N] [K] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice « la somme demande de provision » ;
— Condamné in solidum Monsieur [B] et la mutuelle MACSF de France à verser à Madame [N] [K] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice « la somme demande de provision ».
Par actes des 9, 11, et 15 octobre 2018, Madame [N] [K] a fait citer devant ce tribunal, le docteur [A] [W], le docteur [I] [B], le docteur [R] [L], la SA MEDICALE DE FRANCE, l’ONIAM, la Mutuelle MACSF, la CPAM de Nice aux fins d’expertise ophtalmologique, de reconnaissance des responsabilités et de son droit à indemnisation intégrale et indemnisation de ses préjudices.
Par acte des 9 et 15 octobre 2019, elle a fait citer devant ce tribunal le laboratoire SANOFI AVENTIS France et le laboratoire GLAXOSMITHKLINE (GSK) aux fins de jonction à son action principale et poursuite de la procédure à leur égard.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction le 26 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré recevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le laboratoire GLAXOSMITHKLINE ;
— Débouté le laboratoire GLAXOSMITHKLINE de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée et de toutes ses autres demandes ;
— Condamné le laboratoire GLAXOSMITHKLINE aux dépens;
— Accordé à Maitre CORRADO et à Maitre Stéphane GAILLARD le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
— Condamné le laboratoire GLAXOSMITHKLINE à verser à Madame [K] la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 à l’égard d’autres parties ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions au fond des défendeurs.
DEMANDES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Madame [N] [K] demande au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-1 II et suivants du Code de la Santé Publique de :
Avant dire droit, sur le problème ophtalmologique et orthopédique: – DESIGNER tel collège expertal du choix du Tribunal composé d’un ophtalmologue et d’un orthopédiste avec la mission définie de la manière suivante :
1°) se faire communiquer tout document et en particulier les dossiers des établissements de soins et des médecins concernés avec le récapitulatif des traitements effectués sur la personne de Madame [K] depuis janvier 2016, ainsi que le dossier ophtalmologique complet de celle-ci et orthopédique, antérieurs à cette période pour éclairer la juridiction qui sera saisie sur l’état antérieur de Madame [K] de ce point de vue-là.
2°) dire quel peut-être le lien entre les pathologies de Madame [K] à l’occasion des évènements de l’année 2016 (à partir de janvier), les prises en charge successives à la clinique [N], clinique [K], les interventions chirurgicales réparatrices à l’hôpital, les divers traitements et produits utilisés (OFLOXACINE par exemple), avec le décollement rétinien (intervention du 17/05/2016), la perte d’acuité visuelle et le blocage ainsi que la limitation constatée de l’amplitude des mouvements des membres supérieurs.
3°) décrire l’intervention ophtalmologique réalisée,
4°) décrire l’évolution de l’acuité visuelle de Madame [K],
5°) décrire l’intervention ophtalmologique réalisée, ses causes, son déroulement et ses effets,
6 ° ) décrire l’évolution de l’acuité visuelle de Madame [K] de manière globale et ce à partir du dossier ophtalmologique versé aux débats en tenant compte de toute la période pendant laquelle des soins intenses ont été dispensées à Madame [K] jusqu’à présent.
7°) dire si le décollement rétinien survenu le 17/05/2016 était prévisible dans la continuité évolutive logique de l’état de cette patiente.
8°) dire quelle peut-être la part de responsabilité incombant aux soins prodigués (interventions, produit), au coma, au choc septique avec les problèmes ophtalmologiques et orthopédiques de cette patiente.
9°) dire si les molécules utilisées pour les soins et en particulier de la famille des fluoroquinolones (OFLOCET) peuvent avoir eu pour effet de provoquer des symptômes ayant rendu nécessaire l’intervention et préalablement le décollement.
10°) donner les mêmes indications sur les répercussions musculo-squelettiques constatées : état antérieur, évolution prévisible, effets des soins quels qu’ils soient et des pathologies apparus.
11°) donner, s’agissant de ces aspects orthopédiques et ophtalmologiques leurs répercussions éventuelles en les ajoutant, le cas échéant, au chiffrage retenu par le collège expertal dans le cadre du rapport du 2 novembre 2017, sur :
— les dépenses de santé avant consolidation,
— les frais divers visant en particulier la tierce personne avant consolidation,
— les pertes de gains professionnels actuels,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances endurées,
— le préjudice temporaire,
— les dépenses de santé futures,
— la perte de gain professionnel future,
— l’incidence professionnelle,
— l’aide par une tierce personne viagère,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel.
— CONDAMNER les requis in solidum, à l’exception de la CPAM, à payer, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de non faire à compter de la décision à intervenir, à Madame [K] pour lui permettre d’assurer les frais de suivi du procès, en ce compris les consignations des experts et les frais d’assistance pour le médecin-conseil, ainsi que les déplacements requis pour la nouvelle mesure expertale.
Au fond :
— DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions sauf pour les termes qui abondent la position de Madame [K].
— ORDONNER que les Docteurs [B], [W] et [L] ont commis des fautes.
— ORDONNER que ces fautes sont ventilées conformément au rapport d’expertise déposé par les Docteurs [M], [G] le 2 novembre 2017, comme suit :
. Docteur [B] : 20 %
. Docteur [W] : 15 %
. Docteur [L] : 5 %
— ORDONNER que ces fautes sont en lien direct et certain avec les préjudices subis par Madame [K].
— CONSTATER l’existence d’une affection iatrogène non fautive.
— ORDONNER que les conditions d’indemnisation de l’affection iatrogène non fautive sont remplies, notamment en ce qui concerne les conditions d’imputabilité, d’anormalité et de gravité requises.
— ORDONNER que l’ONIAM et les laboratoires mis en cause prennent solidairement en charge, au titre de la solidarité nationale, l’affection iatrogène non fautive subie par Madame [K], au titre des 60 % restants, ou en fonction des responsabilités de chacun.
— FIXER le droit à indemnisation de Madame [K] comme suit :
TOTAL : 255.851,01 euros
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum les Docteurs [B], [W] et [L], ainsi que leurs assurances respectives, à verser au profit de Madame [K], la somme de 102.340,39 euros, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de non faire à compter de la décision à intervenir.
— ORDONNER y avoir lieu à déduire les provisions d’ores et déjà versées.
— CONDAMNER in solidum l’ONIAM et le LABORATOIRE SANOFI AVENTIS, ainsi que le LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, à verser au profit de Madame [K] la somme de 153.510,62 euros, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de non faire à compter de la décision à intervenir.
— A défaut, VENTILER et CONDAMNER pour chacune des parties, en ce compris les laboratoires, aux sommes correspondantes à leur responsabilité.
En tout état de cause :
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, ni caution.
— CONDAMNER les requis in solidum, à l’exception de la CPAM, à payer à Madame [K] la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les requis in solidum, à l’exception de la CPAM, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Catherine CARIOU, avocat au Barreau de PARIS.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la CPAM de Nice demande au tribunal sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale de :
RECEVOIR la CPAM DE [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER solidairement les docteurs [B], [W] et [L] et leurs assureurs respectifs à verser à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 135.347,58 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement les docteurs [B], [W] et [L] et leurs assureurs respectifs à verser à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 3.000,00 euros, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [A] [W] et la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger irrecevable, et pour le moins infondée, Madame [N] [K] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire et juger irrecevable, et pour le moins infondée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Madame [N] [K] et la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de Monsieur [A] [W] et de son assureur LA MEDICALE aux droits de laquelle vient l’EQUITE ;
— A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [N] [K] et la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentée à l’encontre de Monsieur [A] [W] et de son assureur LA MEDICALE aux droits de laquelle vient l’EQUITE ;
— Déduire de toutes condamnations éventuellement prononcées à l’encontre du Docteur [A] [W] et de LA MEDICALE aux droits de laquelle vient l’EQUITE, la somme de 11.000,00 euros qui a été réglée à Madame [N] [K] en exécution de l’ordonnance de référé du 15 juin 2018 ;
— Dire et juger que la somme de 14.292,75 euros servie à Madame [N] [K] au titre d’indemnités journalières devra être déduite de toutes indemnités qui pourraient être allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels et / ou futurs ;
— Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] ne démontre pas que la prestation servie à Madame [N] [K] est imputable à une faute du Docteur [A] [W] ;
— Par conséquent, débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions présentées à l’encontre du Docteur [A] [W] et de son assureur LA MEDICALE DE FRANCE aux droits de laquelle vient l’EQUITE;
— Dire et juger que le Docteur [A] [W] et son assureur, LA MEDICALE aux droits de laquelle vient l’EQUITE, ne sauraient être tenus de régler à Madame [N] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], plus de 15% des indemnités qui leur seraient éventuellement allouées ;
— Condamner le Docteur [I] [B], son assureur, la MACSF, le Docteur [R] [L] et l’ONIAM à relever et garantir intégralement le Docteur [A] [W] et LA MEDICALE aux droits de laquelle vient l’EQUITE de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
— En tout état de cause :
— Condamner in solidum tous succombant à payer au Docteur [A] [W] et à L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GAILLARD, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [I] [B] et la mutuelle MACSF demandent au tribunal sur le fondement de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique de :
— RECEVOIR le Docteur [B] et la MACSF en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité du Docteur [B] ne saurait être engagée qu’à hauteur de 20%, conformément aux termes du rapport d’expertise des Docteurs [M], [G] et [U];
— DEBOUTER le Docteur [W] et son assureur L’EQUITE de leur demande degarantie formulée à l’encontre du Dr [B] ;
— DECLARER satisfactoires les offres suivantes formulées par le Docteur [B] et la MACSF, faisant application du taux de responsabilité de 20% imputable au Docteur [B] :
o Tierce personne avant consolidation : 1.588,80 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 659,60 euros
o Incidence professionnelle : 2.400 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 2.600 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
o Préjudice d’agrément : 300 euros
o Préjudice sexuel : 500 euros
— DIRE ET JUGER que les autres postes de préjudices ne justifient pas une indemnisation, et rejeter les demandes afférentes ;
— DIRE ET JUGER que la somme de 11.000 euros déjà versée à Madame [K] par le Docteur [B] et la MACSF à titre de provision devra être déduite du montant total de l’indemnisation mise à la charge de ces derniers ;
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande de condamnation in solidum des différents défendeurs, à l’exception de la CPAM ;
— DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes formulée à l’encontre du Docteur [B] et de la MACSF ;
— REDUIRE, en de notable proportion, la demande formulée par Madame [K] à l’encontre du Docteur [B] et de la MACSF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance, application faite des taux de responsabilités retenus.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, Madame [R] [L] et la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE demandent au tribunal sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile, de l’article L.1142-1 du code de la santé publique de :
— REJETER la demande d’expertise formulée par Madame [K].
— DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles visent le Docteur [L] et son assureur.
— DEBOUTER la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles visent le Docteur [L] et son assureur.
— REJETER toute demande de condamnation visant le Docteur [L] et son assureur ;
— Subsidiairement :
— DIRE et JUGER que les préjudices de Madame [K] résultent d’un retard de prise en charge, à hauteur de 40% ;
— DIRE et JUGER que les responsables de ce retard sont les suivants :
* Docteur [B] : à hauteur de 30% ;
* Docteur [W] : à hauteur de 8% ;
* Docteur [L] : à hauteur de 2% ;
— DIRE et JUGER que le droit à indemnisation de Madame [K] peut être évalué comme suit :
* ATP avant consolidation : Néant ;
* PGPA : 7 058.31 euros ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 298 euros ;
* Souffrances endurées : 20 000 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
* PGPF : néant ;
* DFP : 1 270 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
* Préjudice d’agrément : Néant ;
* Préjudice sexuel : 2 500 euros ;
* « Atteinte injustifiée, mutilante et non adaptée » : Néant
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande de provision ad litem ;
— DIRE et JUGER qu’il pourra être alloué à la CPAM de [Localité 1] les sommes suivantes :
* DSA : néant ;
* Indemnités journalières : 14 292.75 euros ;
— DEBOUTER Madame [K] et la CPAM de [Localité 1] de toute demande plus ample ou contraire,
En tout état de cause,
— REJETER, et subsidiairement, REDUIRE, en de notables proportions, les demandes visant l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux dépens, distraits au profit de Maître KRYMKIER D’ESTIENNE, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, l’ONIAM demande au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-20 et L. 1142-1 du code de la santé publique, et de l’article 16 du code de procédure civile et les pièces de :
À TITRE PRINCIPAL
Dire et juger qu’en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices de Madame [K] et un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, les conditions d’ouverture d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme réunies au sens e l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’ONIAM.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que l’expertise amiable intervenue n’est pas opposable à l’ONIAM qui présente un motif légitime de solliciter une expertise à son contradictoire ;
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise complète portant tant sur les responsabilités que sur les préjudices, confiée à tel collège d’expert composé d’un expert gastro-entérologue et d’un expert ophtalmologue qu’il plaira, au contradictoire de l’ensemble des parties aux fins notamment de :
« Convoquer et entendre les parties et tous sachant,
« Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [K] et veiller à sa communication contradictoire à l’ensemble des parties préalablement à la réunion d’expertise ; reconstituer l’ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure,
— Examiner Madame [K] et décrire son état de santé,
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si l’ensemble des soins prodigués à Madame [K] au cours de sa prise en charge a été conforme aux données acquises de la science et aux règles de l’art ; En particulier, Dire si les prescriptions de Rifampicine et d’Oflocet étaient appropriées à l’état de santé de Madame [K] ;
« Décrire les différentes étiologies des troubles présentés par Madame [K] et préciser en l’état actuel de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de ses troubles,
« Dire qu’il peut être établi une relation causale directe et certaine entre l’administration de Rifampicine et d’Oflocet et l’ensemble des troubles rapportés,
« Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente procédure,
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
« Si un lien de causalité était retenu entre la prise de Rifampicine et d’Oflocet, se prononcer sur l’existence – ou non – d’une défectuosité des spécialités administrées à Madame [K] et/ou d’un défaut d’information imputable au fabriquant,
« Déterminer l’étendue des préjudices sur la base de la nomenclature Dintilhac »
Dire et juger que la responsabilité du fabriquant des médicaments mis en cause, est exclusive de toute intervention au titre de la solidarité nationale ;
En tout état de cause,
Rejeter toute(s) autre(s) demande(s) formulée(s) à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société GLAXOSMITHKLINE demande au tribunal sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile de :
A titre liminaire, sur l’incompétence du juge du fond pour statuer sur la demande d’expertise avant dire droit et la demande de provision,
— JUGER que le juge du fond est incompétent pour statuer sur la demande d’expertise avant dire droit sollicitée par Madame [K] ainsi que sa demande de provision ;
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande d’expertise avant dire droit et de sa demande de provision.
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention à l’encontre de la société GLAXOSMITHKLINE en ce qu’elles sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention à l’encontre de la société GLAXOSMITHKLINE, dans la mesure où les conditions de la responsabilité de la société GLAXOSMITHKLINE ne sont pas réunies;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande d’expertise complémentaire à l’encontre de la société GLAXOSMITHKLINE;
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande de provision à l’encontre de la société GLAXOSMITHKLINE ;
— DEBOUTER Madame [K] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GLAXOSMITHKLINE;
— CONDAMNER Madame [K] à payer à la société GLAXOSMITHKLINE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, représentée par son Président Directeur Général en exercice, venant aux droits et obligations de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, demande au tribunal sur le fondement des articles1245 et suivants du Code civil, et des articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique de :
A TITRE LIMINAIRE
— CONSTATER que la société Sanofi Winthrop Industrie, qui vient aux droits et obligations de SANOFI-AVENTIS France, s’en rapporte à la sagesse du Tribunal concernant la compétence du juge du fond pour statuer sur la demande d’expertise avant dire droit sollicitée par Madame [K] ainsi que sa demande de provision,
A TITRE PRINCIPAL,
Etant donné :
— l’absence de lien de causalité entre la prise des spécialités pharmaceutiques qui étaient commercialisées par la société sanofi-aventis France, aux droits et obligations de qui vient Sanofi Winthrop Industrie, et les troubles présentés par Madame [K] ;
— l’absence de caractère défectueux des spécialités pharmaceutiques qui étaient commercialisées par la société sanofi-aventis France, aux droits et obligations de qui vient la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, ;
METTRE HORS DE CAUSE la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, ;
DEBOUTER Madame [K] de sa demande de voir prononcer, avant dire-droit, une mesure d’expertise ophtalmologique ;
SUBSIDIAIREMENT,
Et pour le cas où le Tribunal ne mettrait pas hors de cause la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, et ferait droit à la demande d’expertise :
— DONNER ACTE à la société Sanofi Winthrop Industrie de ses protestations et réserves,
— DESIGNER un collège d’experts composé d’un expert judiciaire gastro-entérologue et d’un expert ophtalmologue ;
— DIRE que l’expert ainsi désigné devra :
1. Dire si les prescriptions de rifampicine et de fluoroquinolones étaient appropriées à l’état de santé de Madame [K] ;
2. Rechercher quelles spécialités pharmaceutiques ont été administrées à Madame [K] ;
3. Examiner Madame [K] et décrire son état de santé ;
4. Décrire les différentes étiologies des troubles présentés par Madame [K] et préciser en l’état actuel de la science s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de ses troubles, donner une liste si possible exhaustive de ces facteurs ;
5. Dire s’il peut être établi une relation causale, directe et certaine entre l’administration de rifampicine et de fluoroquinolones et l’ensemble des troubles rapportés ;
6. En cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
o DIRE que l’expert soumettra un pré-rapport aux parties qui disposeront d’un délai minimum de 6 semaines pour formuler d’éventuels dires avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Paris, dans les douze mois à compter du jour où ils auront été saisis de leur mission.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [K] et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE;
DEBOUTER Madame [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] à payer à la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, le présent jugement est contradictoire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par message RPVA, les parties ont été informées de l’avancée du délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société GLAXOSMITHKLINE
La société GLAXOSMITHKLINE soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir faisant valoir que l’ensemble des procédures initiées antérieurement par la demanderesse confirment sa mise hors de cause et que Madame [K] indique explicitement dans ses écritures que l’apparition de ses troubles relève d’une affection iatrogène non fautive. Elle observe également que Madame [K] n’oppose aucun développement dans ses conclusions à l’encontre de sa société ou du vaccin Menveo. Elle estime que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve d’un défaut du vaccin bien qu’elle prétende, aux termes de ses dernières écritures, avoir expliqué le prétendu lien dont elle fait état.
Madame [K] conclut « renvoyer l’ensemble des parties tant aux rapports d’expertise qu’à ses précédentes explications sur le sujet ».
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel […] le défaut d’intérêt […] "
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de la CCI de [Localité 8] que Madame [N] [K] a été vaccinée contre le méningocoque par un vaccin produit par le laboratoire GLAXOSMITHKLINE le 14 janvier 2016.
Madame [K] fait état, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, de la prise de RIFAMPICINE et de son lien de causalité avec l’apparition de diarrhées avec infection à clostridium difficile mais également le lien possible entre l’OFLOCET (de la famille des fluoroquinolones) qui lui avait été administré et le décollement rétinien.
Il ressort des conclusions de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE qu’elle est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (ci-après AMM) du produit médicamenteux RIFADINE et de produits médicamenteux de la classe des fluoroquinolones dont dépend l’OFLOCET évoqué par Madame [K].
Sans se positionner à cette étape sur l’affection iatrogène qu’aurait provoqué la RIFAMPICINE ou l’OFLOCET mis en cause par Madame [K] ou la responsabilité du fait du produit défectueux de leur producteur, force est de constater que la demanderesse ne met pas en cause le vaccin contre le méningocoque, produit par le laboratoire GLAXOSMITHKLINE.
Les docteurs [M] et [G] concluent expressément que « la vaccination anti-méningococcique (laboratoire GSK) n’est pas impliquée dans la survenue de l’IDC » (infection à clostridium difficile).
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ne met pas en cause la responsabilité de la société GLAXOSMITHKLINE pour ce produit.
De même, l’ONIAM ne met pas en cause cette responsabilité, concluant à titre subsidiaire sur une nouvelle expertise dans laquelle il demande à ce que les experts se prononcent sur la question suivante " Si un lien de causalité était retenu entre la prise de Rifampicine et d’Oflocet, se prononcer sur l’existence – ou non – d’une défectuosité des spécialités administrées à Madame [K] et/ou d’un défaut d’information imputable au fabriquant ".
Aucun des autres défendeurs ne formulent de demandes à l’encontre de la société GLAXOSMITHKLINE.
Force est de constater que la société GLAXOSMITHKLINE, dont Madame [K] demande la condamnation in solidum avec l’ONIAM et la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, n’a pas qualité à défendre puisque son produit n’est pas concerné par les dommages dont se prévaut Madame [K].
Par conséquent, il convient de recevoir la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
La demande de Madame [K] sera déclarée irrecevable à l’encontre de la société GLAXOSMITHTKLINE qui sera mise hors de cause.
Sur l’expertise judiciaire
Madame [K] sollicite un complément d’expertise confiée à un expert ophtalmologue et orthopédique. Elle soutient que qu’il ne s’agit pas d’une contre-expertise mais d’une expertise portant sur des domaines de compétences différents, expertise « rendue nécessaire suite aux dommages strictement identifiés par l’expert à partir de l’accident médical et de l’enchaînement causal ultérieur ». Elle considère que la concomitance entre la maladie, l’hospitalisation, le coma, les soins lourds mis en œuvre pour contrer l’infraction et la décompensation rétinienne et orthopédique permettent d’établir un lien nécessitant d’ordonner une expertise évaluant les séquelles sur ce plan. Elle estime que dans le cadre de l’examen du 26 octobre 2017, les docteurs [M] et [G] ont indiqué qu’il est impérativement nécessaire de recourir à une expertise en ophtalmologie et en matière d’orthopédie car ils ont déclaré leurs limites de compétence.
Plus particulièrement en ce qui concerne ses séquelles orthopédiques, Madame [K] soutient que les experts admettent que cela peut être une conséquence de la réanimation d’un choc, mais qu’ils ont exclu une telle nécessité pour des raisons liés à l’absence d’une annotation dans le dossier de l’existence d’une polyneuropathie de réanimation et non sur la base d’un motif médico-légal.
En ce qui concerne le décollement de la rétine, Madame [K] soutient qu’il peut exister un lien entre l’OFLOCET qui lui avait été administré et le décollement rétinien.
L’ONIAM conclut à titre principal au débouté de la demande au fond de Madame [K] estimant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien direct et certain, au sens de l’article L.1142-1 II, entre le traitement par Rifampicine et la survenue d’une infection à clostridium difficile, ce qui fait obstacle à l’ouverture d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il fait valoir qu’un simple caractère plausible d’un lien de causalité entre le traitement par Rifampicine et la survenue d’une infection à clostridium difficile, ne saurait suffire à constituer l’existence d’un lien direct, certain et exclusif.
A titre subsidiaire, l’ONIAM conclut qu’il est nécessaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise complète au contradictoire de l’ensemble des parties désormais en cause, afin de déterminer les diverses responsabilités et/ou le lien de causalité allégué entre la prise de Rifampicine et les préjudices dont il est demandé réparation. Il demande que la mission d’expertise, qu’il propose dans le dispositif de ses conclusions, comporte également la détermination des préjudices de Madame [K] et que l’expertise soit confiée à un collège d’expert composé d’un expert gastro-entérologue et d’un expert ophtalmologue.
Le docteur [L] et L’EQUITE observent concernant la demande d’expertise ophtalmologique, que les experts ont exclu le lien avec l’OFLOCET dès lors qu’ils ont indiqué que les deux premiers facteurs de risque de décollement de la rétine étaient la myopie et l’âge supérieur à 50 ans, Madame [K] présentant ces deux caractéristiques. S’agissant de l’expertise orthopédique, ils soulignent que les experts ont considéré ces troubles comme secondaires au séjour en réanimation.
Le docteur [B] et la MASCF soutiennent que le tribunal dispose d’éléments suffisants dans le rapport des docteur [M] et [G], ceux-ci ayant exclu tout lien de causalité avec les séquelles ophtalmologiques et orthopédiques. Ils constatent que la CCI a tiré les mêmes conclusions et que le juge des référés a estimé que Madame [K] n’avait pas d’intérêt légitime à une autre expertise.
Le docteur [W] et L’EQUITE soutiennent que Madame [K] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions des experts.
En ce qui concerne plus particulièrement les aspects ophtalmologiques, le docteur [W] et la société L’EQUITE observent que les experts, sans être ophtalmologues, peuvent indiquer que les deux premiers facteurs de risques de décollement de la rétine sur la myopie est l’âge supérieur à 50 ans. En ce qui concerne plus particulièrement les aspects orthopédiques, le docteur [W] et la société L’EQUITE font état que les experts ont retenu les ses manifestations musculosquelettiques comme secondaires au séjour en réanimation.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire sur la demande d’expertise s’en remet à la sagesse du tribunal.
Sur ce,
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, les docteurs [G] et [M] ont procédé à une expertise dans le cadre de la saisine par Madame [K] de la CCI de [Localité 8]. Cette expertise a été réalisée au contradictoire de la société SANOFI, de la société GLAXOSMITHKLINE, des docteurs [L], [W] et [B]. L’ONIAM n’a pas été représentée lors des opérations d’expertise.
La question qui se pose pour le tribunal est d’apprécier si l’infection à clostridium difficile de Madame [K] est une affection iatrogène due à la prise de RIFAMPICINE, ce qui dans cette hypothèse questionnerait la défectuosité du produit et subsidiairement, pourrait impliquer la prise en charge de son indemnisation, au-delà des fautes médicales, par la solidarité nationale.
Les docteurs [G] et [M] ont conclu :
« l’infection à CD (ICD) qu’a développé Madame [K] correspond à une affection iatrogène non fautive.
Il existe des cas rare ICD survenant chez les porteurs sains de CD, sans prise antérieure d’antibiotique. De plus, la RIFAMPICINE est peu fréquemment associée à des ICD.
Dans ces conditions, bien qu’il soit difficile scientifiquement, de déterminer la probabilité de liaison entre la RIFAMPICINE et l’ICD, nous estimons la probabilité de cette liaison causale très forte ".
Ces conclusions conduisent le tribunal à questionner l’imputabilité de cette infection à clostridium difficile qu’a développée Madame [K] à la prise de RIFAMPICINE.
Si la CCI de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a pu trancher cette question dans son avis en date du 17 janvier 2018, il convient de relever que la commission est pour partie composée de médecins qui peuvent répondre par eux-mêmes aux questionnements techniques soulevés par une expertise.
Le tribunal, quant à lui, s’estime insuffisamment éclairé pour statuer sur cette question et estime qu’il est nécessaire qu’elle fasse l’objet d’une expertise au contradictoire de l’ONIAM, ainsi que de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, détentrice à tout le moins de l’AMM du produit dont il est question, pour apprécier le lien de causalité entre la prise de l’antibiotique produit par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et l’infection à clostridium difficile.
Il conviendra de désigner dans le cadre de l’expertise un collège d’expert composé d’un gastro-entérologue et d’un pharmacologue afin de pouvoir mieux apprécier le lien de causalité entre l’infection à clostridium difficile et l’antibiotique qui a été prescrit à Madame [K] et pouvoir également apprécier la question du caractère défectueux de ce produit.
Les docteurs [M] et [G], saisis par Madame [K] de la question d’un lien entre l’ofloxacine et le décollement de la rétine qui a nécessité une intervention le 17 mai 2016, écrivent dans leur deuxième rapport « sans avoir aucune compétence en ophtalmologie, nous savons cependant que les deux premiers facteurs de risque de décollement de la rétine sont la myopie et l’âge supérieur à 50 ans » et concluent « Nous laissons juge la commission de demander un avis sapiteur ophtalmologiste ».
Madame [K] produit le certificat du docteur [T] [P] ophtalmologiste en date du 24 octobre 2017 qui l’a opéré le 17 mai 2016 du décollement de rétine de l’œil gauche. Il écrit « cet événement est arrivé dans les suites d’une péritonite avec perforation colique, à priori secondaire à une colite à clostridium difficile. Le lien de cause à effet est difficilement applicable mais la chronologie va dans ce sens ».
Le tribunal estime également nécessaire d’être éclairé sur l’imputabilité du décollement de la rétine à l’infection à clostridium difficile ou à la prise du médicament OFLOXACINE. Ainsi, il conviendra que le collège d’expert s’adjoigne un sapiteur ophtalmologue.
De plus, cette expertise ayant pour objet d’apprécier l’ICD pour laquelle un retard de prise en charge a été retenu dans l’expertise CCI, retard non contesté par le docteur [B] mais contesté par les docteurs [L] et [W], il convient que ces médecins ainsi que leurs assureurs partie à la procédure soient également associés à cette nouvelle expertise.
Compte-tenu de l’objet de cette expertise, il conviendra que l’ONIAM verse la consignation à valoir sur les honoraires de l’expertise.
Sur la demande de provision ad litem
Compte-tenu de la nouvelle expertise ordonnée, de ses modalités avec un collège d’experts, de la situation de Madame [K], il y a lieu de faire droit à sa demande de provision ad litem en lui accordant la somme de 2.000 euros eu égard aux frais à engager.
Cette expertise étant ordonnée essentiellement pour permettre au tribunal de statuer sur le caractère d’affection iatrogène au contradictoire de l’ONIAM, ce dernier sera condamné à verser à Madame [K] cette provision ad litem.
Tenant compte du lieu de vie de Madame [K], le collège d’experts désigné dépendra de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
Demande non motivée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [K] d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas allouer une indemnité à la société GLAXOSMITHLKLINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’expertise judiciaire qui est ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GLAXOSMITHKLINE ;
DÉCLARE l’action de Madame [K] formée à l’encontre de la société GLAXOSMITHKLINE irrecevable ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [N] [K] ;
Désigne le docteur [Y] [F]
Pharmacie du Lycée
[Adresse 11]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Et le docteur [O] [E]
Hôpital de [Localité 10] – Chirurgie
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
[XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
Lesquels s’adjoindront un sapiteur ophtalmologue ainsi que, si nécessaire, tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Avec pour mission de :
1) Convoquer les parties en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et fixer un calendrier du déroulement des opérations d’expertise ;
2) Procéder à une déclaration de conflits d’intérêts avec la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ;
3) Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [K], notamment tous documents médicaux relatifs aux troubles allégués ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
4) Décrire les troubles dont souffre Madame [K], leur évolution, les traitements appliqués et leurs résultats et en déterminer la date d’apparition ;
* Sur l’origine des dommages :
5) Déterminer la période exacte pendant laquelle Madame [K] a suivi un traitement RIFAMPICINE et OFLOCET et pour quels motifs, en précisant si possible l’identité du ou des différents médecins prescripteurs et des laboratoires ayant produit les médicaments délivrés ou les ayant commercialisés durant cette période;
6) Dire si les pathologies sont en relation avec la consommation de RIFAMPICINE et OFLOCET en motivant cet avis au regard notamment de la littérature scientifique disponible dont il sera donné un aperçu sommaire, et en précisant :
— les antécédents éventuels ou les prédispositions de Madame [K] ;
— les éventuels autres traitements administrés concomitamment ;
— quelles peuvent être en général et dans le cas d’espèce les causes alternatives d’apparition du méningiome ;
— si la relation causale paraît exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ;
7) Si l’existence d’un lien de causalité est retenue, préciser :
— si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits,
— si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
— si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque;
8) Rechercher si au cours de la période de consommation de RIFAMPICINE et OFLOCET par Madame [K], les notices d’utilisation établies par les laboratoires concernés contenaient des informations précises, complètes et circonstanciées sur les risques d’apparition d’infection à colostrium difficile et le décollement de la rétine, en précisant le cas échéant les dates auxquelles les notices ont été modifiées à ce sujet ;
9) Rechercher si Madame [K] a bénéficié d’une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur de RIFAMPICINE et OFLOCET notamment par le ou les médecins prescripteurs ;
10) Dire si la prescription de RIFAMPICINE et OFLOCET était justifiée et adaptée au bénéfice médical recherché pour Madame [K], s’il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques et quels ont été les bénéfices du traitement pour la patiente ; préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ;
11) Dire si les dommages subis du fait de l’infection à clostridium difficile d’une part et le décollement de la rétine d’autre part sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d’information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées;
12) Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution de cet état ;
* Sur les préjudices subis ;
13) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la patiente avant le développement de la pathologie alléguée, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
14) A partir des déclarations de la patiente, des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis en précisant leur date d’apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins ;
15) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la patiente, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
16) Recueillir les doléances de la patiente en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
17) Procéder à l’examen clinique contradictoire de Madame [K], préciser son état actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués ;
18) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— Avant consolidation
19) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles(gêne dans les actes de la vie courante);
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
20) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
21) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
22) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Après consolidation
23) Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
24) Lorsque Madame [K] allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
25) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
26) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
27) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
28) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
29) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
30) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par Madame [K] ;
RAPPELLE que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Madame [K] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
DIT que les experts devront, à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
DIT que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d’au moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ;
FIXE à la somme de 4800 euros la consignation à valoir sur la rémunération des deux experts, qui devra être consignée par l’ONIAM avant le 18 mai 2026 inclus ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque ;
DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [C] [K] la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem ;
REJETTE la demande de la société GLAXOSMITHKLINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices et le surplus des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 8 juin 2026 à 13 h 30 pour vérification du dépôt de la consignation à valoir sur les honoraires des experts
Fait et jugé à Paris le 16 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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