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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 mai 2025, n° 24/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/02842 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4WR
Minute 25-
La présente décision est prononcée le 7 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025e
DEMANDERESSE :
SA d’ [Adresse 8] agissant en la personne de on représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7].
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 7 avril 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré [C] [D] (ci-après dénommée [C] [D]), a donné à bail à Madame [I] [T], un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 1]), un garage moyennant un loyer mensuel révisable de 354,58 euros, outre 178,40 euros de charges locatives.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte d’huissier en date du 3 octobre 2023 pour un montant en principal de 2 879,20 euros.
Par assignation en date du 28 juin 2024, [C] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— Dire Madame [I] [T] occupant sans droit ni titre ;
— Ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Le condamner au paiement de :
— la somme de 3 801,92 euros correspondant aux loyerset charges impayés ;
— une indemnité d’occupation équivalente au montantdu loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [C] [D] a fait valoir que Madame [I] [T] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 3 octobre 2023.
Après plusieurs renvois contradictoires, à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025, [C] [D], représentée par son conseil sollicite l’homologation de l’accord régularisé avec Madame [I] [T] le 14 octobre 2024 aux termes duquel cette dernière reconnaît devoir à la bailleresse la somme de 6 514,05 euros qu’elle s’engage à régler en totalité par 22 mensualités de 296,09 euros le 12 de chaque mois à compter du 12 novembre 2024 par paiement web sur le site internet de [C] [D].
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience, lors de laquelle il en a été donné lecture. Il indique que la locataire ne serait plus dans le logement depuis fin octobre et résiderait [Adresse 6].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction et prorogée au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En outre, en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance qui s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, est constatée par une décision de dessaisissement et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, un accord est intervenu le 14 octobre 2024 entre Mme [I] [T] et [C] [D]. Celui-ci porte sur le montant de la dette et les modalités de son remboursement. Le protocole d’accord a été signé par les deux parties.
Aucun élément ne faisant obstacle à cette homologation sollicitée par [C] [D], il y a lieu en conséquence d’homologuer l’accord dans les termes qui seront annexés au présent jugement et de constater le dessaisissement de la juridiction
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE cet accord et lui confère force exécutoire ;
ANNEXE le protocole d’accord signé par Mme [I] [T] et [C] [D] au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur STEVENIN Laurent, Magistrat exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, et par Madame WILD Nathalie, Greffière.
La greffière Le juge
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