Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 12 mai 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : 25/00319 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECTU
NAC : 28A
AFFAIRE : [L] [G] épouse [F], [Q] [G] C/ [P] [G] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [L] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [P] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 25 Février 2026
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [G] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3] (81), laissant pour recueillir sa succession :
— Mme [L] [G] épouse [F], sa fille issue d’une première union avec Mme [D] [R],
— M. [Q] [G], son fils également issu de son union avec Mme [D] [R],
— Mme [P] [G] épouse [X], sa fille issue d’une seconde union avec Mme [S] [E].
Par acte de Me [T] [O], notaire à [Localité 4] (81), en date du 21 décembre 2019, un partage partiel de certains biens immobiliers dépendant de la succession a été réalisé.
L’indivision a subsisté pour le surplus et aucun partage définitif n’est intervenu.
Par acte en date du 22 février 2022, Mme [L] [G] épouse [F] et M. [Q] [G] ont assigné Mme [P] [G] épouse [X] en partage.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par Mme [P] [G] épouse [X], a ordonné un sursis à statuer afin de permettre aux parties de tenter de parvenir à une résolution amiable du litige.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, Mme [L] [G] épouse [F] et M. [Q] [G] ont réclamé la reprise de l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Mme [L] [G] épouse [F] et M. [Q] [G] sollicitent :
— que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial [G]/[E] et de la succession de M. [V] [G],
— que soit déclarée recevable leur demande en partage et que soit désigné Me [O], notaire à [Localité 4], pour y procéder,
— que soit désigné un juge commis,
— que soit ordonné le partage en nature des parcelles de terre sise à [Localité 5] [Adresse 4] lieu-dit [Localité 6], cadastrées BI n° [Cadastre 1] et BI n° [Cadastre 2],
— qu’il soit dit que le notaire, après division des dites parcelles par un géomètre-expert en 3 lots de superficie et de valeur identiques, au besoin avec l’assistance d’un expert immobilier, procédera par tirage au sort des lots, si mieux n’aiment les parties une attribution amiable,
— que soit chargé le notaire de procéder au partage des liquidités, d’évaluer tout rapport de donation et de fixer toute indemnité de réduction éventuellement due,
— que soit ordonnée la vente des véhicules par commissaire-priseur, si mieux n’aiment les parties procéder à une vente amiable ou un partage en nature,
— que soit ordonné le partage des meubles meublants, par constitution de trois lots d’égale valeur et tirage au sort, si mieux n’aiment les parties de procéder à leur partage amiable, avec la possibilité pour le notaire de se faire le cas échéant assister d’un commissaire-priseur,
— que soit déboutée Mme [P] [G] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes et conclusions contraires,
— que soit condamnée cette dernière à leur payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec autorisation pour Me Tchizimbila Viodho, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [L] [G] épouse [F] et M. [Q] [G], après avoir décrit le patrimoine du défunt et les tentatives de règlement de la succession, font valoir qu’ils ne s’opposent plus à ce jour à la désignation de Me [O] en qualité de notaire chargé de régler judiciairement la succession de M. [V] [G], non sans avoir préalablement procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [Z].
Ils font valoir que les biens immobiliers demeurant en indivision sont constitués de deux parcelles de terre, dont ils réclament le partage en nature après leur division en trois lots. Ils exposent qu’il appartiendra au notaire désigné de solliciter l’assistance d’un géomètre-expert et/ou d’un expert immobilier pour y parvenir et pour procéder à la valorisation des lots, y compris dans l’hypothèse d’une vente aux enchères de ces derniers.
Ils réclament par ailleurs le partage des liquidités, des véhicules automobiles et des meubles meublants à ce jour demeurés dans l’ancien domicile du défunt attribué à Mme [X]. Ils précisent que certains meubles non inventoriés (fusils détenus par Mme [I] et lustres présents au domicile) devront également être partagés.
Ils indiquent d’autre part qu’il devra être procédé à la dissolution amiable de la SCI [1] et à sa liquidation.
S’agissant enfin des donations rapportables, ils exposent que le défunt a viré, le 17 décembre 2013, une somme de 50 000 euros sur le compte de Mme [P] [X] sous la mention de « prêt à sa fille », lequel n’a jamais été remboursé de sorte que l’intention libérale est établie et que la donation devra être rapportée. Ils précisent ne pas s’opposer à cet égard à la demande de sursis à statuer formulée par leur sœur dans l’attente d’une clarification par le notaire.
Ils s’opposent en revanche au rapport réclamé au titre de la collection d’armes détenue par Mme [I], celle-ci n’ayant jamais fait l’objet d’une donation à son profit et constituant en réalité un des articles de l’actif à partager.
Ils exposent enfin qu’en fonction des donations rapportables consenties à Mme [P] [X] et d’une éventuelle atteinte à la réserve, une indemnité de réduction sera le cas échéant due.
Mme [P] [G] épouse [X], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, sollicite :
— En liminaire :
— que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des biens composant la succession de M. [V] [G] et de la communauté ayant existé entre les époux [E]/[G],
— que soit désigné Me [T] [O], notaire associé à [Localité 4] (81) pour y procéder,
— Au principal :
— dire que le notaire exercera tous les pouvoirs qui lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si nécessaire, un expert dans les conditions de l’article 1365 du code civil pour déterminer les montants ci-après :
— évaluer l’actif de communauté ayant existé entre Mme [S] [E] et M. [V] [G],
— rapports à la succession de M. [V] [G], y compris la collection d’armes,
— avis de valeur des parcelles de terre de [Localité 5] demeurées en indivision,
— avis sur l’éventualité d’un partage en nature en lots d’égale valeur de ces parcelles de terre ou, à défaut, de leur mise en vente,
— surseoir à statuer sur les demandes en rapports à la succession de M. [V] [G] en attente du rapport à établir par le notaire ou l’expert judiciaire qui seront désignés,
— A titre subsidiaire :
— que soit désigné avant-dire-droit un expert judiciaire avec mission complète de :
— reconstituer et évaluer l’actif de communauté ayant existé entre Mme [S] [E] et M. [V] [G],
— évaluer l’ensemble immobilier indivis composé de deux parcelles de terre sis [Adresse 5] à [Localité 5],
— émettre un avis sur les possibilités de partage en nature de ces terres en trois lots d’égale valeur,
— soumettre une proposition de valeur pour chaque lot,
— préciser la valeur de cet ensemble immobilier ou de chaque lot à composer,
— proposer une valeur de mise à prix en cas de vente aux enchères,
— rendre compte des donations reçues par chaque héritier, y compris la collection d’armes détenue par Mme [L] [G] épouse [F],
— qu’il soit sursis à statuer sur les demandes en rapport à la succession en attente du rapport à intervenir,
— qu’il soit ordonné que les opérations d’expertise s’opèrent aux frais avancés de la succession,
— En toute hypothèse :
— que soient déboutés Mme [L] [G] épouse [F] et M. [Q] [G] de toute demande ou conclusion contraire,
— qu’il soit sursis à statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [G] épouse [X] expose qu’un partage amiable intégral n’ayant pu aboutir, un partage judiciaire s’impose, lequel devra être précédé de la reconstitution de l’intégralité de la communauté ayant existé entre Mme [S] [E] et M. [V] [G]. Elle expose être en accord avec la désignation de Me [O] en qualité de notaire et sollicite à titre principal que soit donné mandat à ce dernier de privilégier un partage amiable. Elle fait valoir à cet égard que les points de contestation susceptibles d’opposer les parties sont en effet objectifs et susceptibles d’être réglés après rappel des règles de droit et évaluation des biens immobiliers indivis.
A titre subsidiaire, elle réclame la désignation d’un expert judiciaire et rappelle à cet égard qu’elle n’est pour sa part pas favorable à une division de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5] compte tenu de la perte de valeur qui pourrait selon elle en résulter.
S’agissant des donations, elle souligne que tant Mme [L] [G] que M. [Q] [G] ont bénéficié de donations au-delà de celles qu’ils reconnaissent, et dont il leur appartiendra de rendre compte. Elle expose en outre que Mme [G] épouse [F] a conservé des armes de collection appartenant au de cujus.
Elle souligne en revanche que le virement réalisé à son profit le 17 décembre 2013 est qualifié de prêt, de sorte que son recouvrement serait soumis à un délai de prescription de 5 ans. Elle réclame néanmoins, afin de ne pas obérer toute perspective de règlement amiable, qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de rapport, à charge pour le notaire et l’expert désignés d’établir un compte-rendu de l’ensemble des donations consenties, y compris en numéraire, à partir de la liste qui sera communiquée par chaque partie à ce titre.
Mme [G] épouse [X] précise enfin, dans l’hypothèse où les co-indivisaires poursuivraient dans leur volonté de partage des parcelles de [Localité 5], qu’elle serait alors volontaire pour reprendre seule l’intégralité du bien pour sa valeur actuelle, en s’acquittant des frais d’acte correspondants.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la date de décès de M. [V] [G], les dispositions applicables au présent litige sont celles issues de la loi du 23 juin 2006.
L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit enfin que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la totalité de la succession de M. [G].
Il y a lieu en conséquence, conformément aux demandes des parties concordantes sur ce point, d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [V] [G]. Ces opérations intégreront la liquidation préalable du régime matrimonial de M. [V] [G] et de son épouse [S] [E] décédée le [Date décès 2] 2012.
La complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire afin d’y procéder. Aux termes de leurs conclusions, les parties s’accordent désormais sur la désignation de Me [T] [O], notaire associé à [Localité 4], en cette qualité. Ce dernier sera en conséquence désigné.
Un juge sera par ailleurs commis pour surveiller les opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire ainsi désigné de dresser, dans le délai d’un an, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Le délai d’un an est suspendu en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du Code de procédure civile et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci.
Si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmet au juge commis.
En l’espèce, il apparaît que les points de désaccord subsistant portent essentiellement sur l’évaluation et le sort de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5] et sur la détermination et le rapport des donations consenties par le défunt.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties ne s’opposent pas à ce que le notaire désigné s’adjoigne un expert immobilier et/ou un géomètre-expert s’agissant de l’ensemble immobilier de [Localité 5].
Compte tenu de leurs demandes respectives à ce titre, cette solution paraît opportune dès lors qu’elle permettra de procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier indivis, d’envisager, le cas échéant, un projet de division de ce dernier en trois lots, et d’en estimer la valeur ou la mise à prix dans l’hypothèse d’une vente aux enchères.
Elle sera en conséquence privilégiée, afin de permettre aux co-héritiers de se positionner en connaissance de cause sur la division du lot et son partage en nature réclamés à titre principal par les demandeurs et la proposition formée en réponse par Mme [P] [G] épouse [X] de se porter désormais acquéreur de l’ensemble.
Il appartiendra en conséquence au notaire désigné de s’adjoindre tout expert et/ou géomètre expert compétent à ce titre, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
S’agissant par ailleurs des donations consenties par M. [V] [G], il résulte des conclusions des parties que sont d’ores et déjà admises les donations suivantes :
— donation en numéraire de 30 000 euros consentie par le de cujus à sa fille [L] le 29 août 2006,
— donation en numéraire consenti par le de cujus à son fils [Q] les 14 mars 2008 (30 000 euros) et le 14 septembre 2013 (5 000 euros).
Mme [P] [G] épouse [X] expose avoir connaissance d’autres donations, y compris en numéraire, ayant bénéficié à ses co-héritiers, dont elle demande qu’elles soient également prises en compte.
Elle admet par ailleurs avoir de son côté reçu une somme de 50 000 euros le 17 décembre 2013 de son père, mais souligne que l’ordre de virement mentionne un prêt à son profit.
Elle sollicite néanmoins, dans un souci de règlement amiable, que soit dans un premier temps confié au notaire le soin d’établir un compte-rendu de l’ensemble des donations consenties par le de cujus, à partir d’une liste établie à ce titre par chacun des co-héritiers et qu’il soit en conséquence sursis à statuer sur les demandes de rapport.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [L] [G] et M. [Q] [G] indiquent ne pas s’opposer à cette demande.
Il est désormais jugé que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Il appartient ainsi au juge saisi du traitement préalable d’une difficulté d’apprécier l’opportunité de sa résolution avant que ne débute la phase notariée ou d’en laisser l’instruction au notaire désigné.
Dès lors qu’en l’espèce les parties réclament elles-mêmes que toute demande relative aux donations et aux éventuels rapports soit pour l’instant réservée dans l’attente des opérations du notaire, il convient d’y faire droit.
Il appartiendra en conséquence à ce dernier de se faire communiquer par les parties toutes déclaration et éléments utiles relatifs aux donations dont elles ont bénéficié, et d’établir un projet à ce titre dans le cadre de ses opérations.
Le surplus (partage des liquidités, des meubles meublants et des véhicules) ne fait pas l’objet de contestations à ce stade.
Compte tenu de la nature du litige, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [G], décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3] (81), lesquelles intégreront la liquidation préalable du régime matrimonial de M. [V] [G] et de son épouse [S] [E] décédée le [Date décès 2] 2012.
Désigne Maître [T] [O], notaire à [Localité 4], pour y procéder,
Dit qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire désigné devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Commet le Président du Tribunal judiciaire d’ALBI ou à défaut tout juge de la chambre civile pour surveiller ces opérations,
Dit que le notaire désigné pourra s’adjoindre, pour l’accomplissement de sa mission, tout expert et/ou géomètre-expert, choisi d’un commun accord pour les parties ou à défaut désigné par le juge-commis, et ce notamment pour procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier indivis sis à [Adresse 6], en envisager, le cas échéant, la division en trois lots, et en estimer la valeur ou la mise à prix dans l’hypothèse d’une vente aux enchères,
Dit qu’il appartiendra également au notaire désigné de se faire communiquer par les parties toutes déclarations et éléments utiles relatifs aux donations consenties à leur profit par M. [V] [G], d’établir un projet à ce titre et de se prononcer sur les éventuels rapports,
Rappelle qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire désigné, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Réserve l’ensemble des demandes dans l’attente de l’accomplissement de sa mission par le notaire,
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Consolidation ·
- Expertise judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Nullité ·
- Professeur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Désignation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Kosovo ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Concours ·
- Date ·
- Expulsion
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Mise en demeure ·
- Lot
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Caducité ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Personnes ·
- Avis ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Dédit ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Condition suspensive
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Protection du consommateur ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Terme ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.