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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 11 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGFC
N° Minute : 26/00003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 22 Mars 1977 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL (53)
Madame [F] [R] épouse [Z]
née le 15 Mars 1976 à [Localité 4] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
S.A.R.L [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 11 Février 2026.
ORDONNANCE DU 11 Février 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] épouse [Z] et monsieur [J] [Z] ont fait construire un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 6] [Adresse 4]. La façade de la maison a été couverte d’un bardage bois mis en oeuvre par la SARL JMS, qui a facturé ses travaux le 12 juillet 2015. Le bois du bardage a été fourni par la SAS GASCOGNE BOIS.
Exposant être confrontés à un vieillissement prématuré du bardage, entraînant le cintrage, la fissuration et même le pourrissement de lames, madame [F] [R] épouse [Z] et monsieur [J] [Z] ont, par actes en date des 06 et 17 juin 2025, fait assigner la SAS GASCOGNE BOIS et la SARL JMS afin d’obtenir une expertise, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 20 août 2025, la mesure étant confiée à monsieur [J] [H].
Par acte en date du 22 décembre 2025, madame [F] [R] épouse [Z] et monsieur [J] [Z] ont fait assigner en référé la SARL [N] [K] afin que les opérations d’expertise en cours leurlui soient déclarées opposables, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, et 1231-1 et suivants du Code civil.
Ils exposent que ala responsabilité de la SARL [N] [K] pourrait être recherchée pour avoir accepté un support sans se préoccuper de sa nature avant de peindre.
A l’audience du 28 janvier 2026, madame [F] [R] épouse [Z] et monsieur [J] [Z], représentés par leur Conseil, réitèrent leurs demandes et moyens.
La SARL [N] [K], représentée par son Conseil, demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Vu les dispositions des articles 145, 169, 331 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 20 août 2025,
L’intérêt légitime des madame [F] [R] épouse [Z] et monsieur [J] [Z] à obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 20 août 2025 à la SARL [N] [K], qui a réalisé des travaux de peinture sur le bardage affecté de désordres, n’est pas contesté.
Les opérations d’expertise seront par conséquent déclarées communes et opposables à la SARL [N] [K].
La présente décision mettant fin à l’instance initiée par madame [F] [R] épouse [Z] et monsieur [J] [Z], il convient de statuer sur les dépens, qui resteront à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, :
Vu l’ordonnance de référé du 20 août 2025,
— DIT que les opérations de l’expertise judiciaire en cours ordonnées par décision du 20 août 2025, et confiées à monsieur [J] [H], sont étendues à la SARL [N] [K], auxquelsà laquelle lesdites opérations seront déclarées communes et opposables, ;
— DIT que la présente décision sera communiquée à l’expert, monsieur [J] [H], par les soins du greffe, ;
— DIT que madame [F] [R] épouse [Z] et monsieur [J] [Z] supporteront les dépens de la présente instance,.
Le gGreffier , Le pPrésident,
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