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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 22 mai 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I., S.C.I. [ B ] c/ Société CITYA DURIVAUD, [ |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00801 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN43
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [X]
C/
S.C.I. [B]
Société CITYA DURIVAUD
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 22 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [P] [X]
née le 21 Août 1953 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE en personne ;
DEMANDEUR
Et :
S.C.I. [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société CITYA DURIVAUD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
NON COMPARANTES, ni représentées ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Mars 2026, la demanderesse a été entendue en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 décembre 2008, la Société Civile Immobilière [B], par l’intermédiaire de son mandataire le cabinet CITYA [Localité 2] (SARL), a donné en location à [P] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 590 €.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
autorisé l’ouverture forcée du logement loué à [P] [X] afin de faire procéder à l’intervention de tout professionnel de l’immobilier nécessaire à la vente du logement ;désigné la SELARL [H] ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 2], avec pour mission de :se rendre dans les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 2] ;procéder à l’ouverture forcée dudit logement ;procéder aux constatations de l’exécution des opérations autorisées ;dit que la SELARL [H] ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 2], pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier pour pénétrer dans le logement ;dit qu’il en sera référé au juge des contentieux de la protection en cas de difficultés.
Selon procès-verbal de constat du 26 février 2025, la SELARL [H] ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 2], a fait procéder à l’ouverture du logement occupé par [P] [X] par un serrurier, [M] [N].
La SELARL [H] ET ASSOCIES a établi le 3 mars 2025 une facture d’un montant de 732,69 € adressée à la société CITYA DURIVAUD (SARL), qui en a demandé le paiement à [P] [X] le 6 mars 2025.
[P] [X] a refusé de procéder à ce paiement.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2025, [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges d’une demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 € dans le cadre d’un bail d’habitation à l’encontre de la Société Civile Immobilière [B] et la société CITYA DURIVAUD (SARL), afin d’obtenir l’annulation du transfert à sa charge de la facture d’un montant de 732,69 €.
Conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile, chacun des défendeurs a reçu copie de la requête et a été convoqué à la diligence du greffe par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 juillet et le 30 août 2025.
A l’audience du 11 mars 2026, [P] [X], comparante en personne, maintient sa demande de ne pas payer la somme de 732,69 € et de faire retirer cette somme du solde débiteur de ses avis d’échéances, faisant valoir que l’ordonnance sur requête délivrée par le juge des contentieux de la protection le 6 février 2025 ne comporte pas de condamnation aux débours.
La Société Civile Immobilière [B], régulièrement citée à domicile par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 août 2025, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La société CITYA DURIVAUD (SARL), régulièrement citée à domicile par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 juillet 2025, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de retrait d’une mention des avis d’échéance :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, ni la Société Civile Immobilière [B] ni la société CITYA DURIVAUD (SARL) ne démontrent que [P] [X] est redevable à leur égard des frais de commissaire de justice d’un montant 732,69 €, dont ils lui ont demandé paiement et qu’ils font apparaître au solde débiteur de ses avis d’échéance locative.
En effet, l’ordonnance délivrée le 6 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges ne comporte aucune condamnation de [P] [X] au paiement des dépens ou des débours des opérations autorisées par le juge.
Par conséquent, [P] [X] est bien fondée à solliciter le retrait de la mention de la somme de 732,69 € sur ses avis d’échéance locative.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société Civile Immobilière [B] et la société CITYA DURIVAUD (SARL), succombant au procès, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE à la Société Civile Immobilière [B] et à la société CITYA DURIVAUD (SARL) de retirer la somme de 732,69 € du solde débiteur figurant sur les avis d’échéance locative de [P] [X] ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière [B] et la société CITYA DURIVAUD (SARL) in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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