Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [ W ] [ L ] [ V ], Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [A] [Z] [O]
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] [L] [V]
Société SMABTP
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYKO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT – 11la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SELAS [Adresse 15] – 91
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [A] [Z] [O]
née le 08 Juillet 1966 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] [L] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 avril 2025, Mme [A] [Z] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Entreprise de Maçonnerie [N] [V] et la SMABTP, Société mutuelle d’assurance du bâtiment et de travaux publics aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [A] [Z] [O] fait valoir que :
elle est propriétaire de sa maison d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 17] ; suite à la chute d’un arbre sur sa maison, elle a confié des travaux à l’entreprise [N] [V] pour effectuer des reprises, puis pour opérer une réfection totale de la façade de la maison par la pose de menuiseries extérieures en alu et la réalisation de fenêtres ;
les travaux effectués par l’entreprise [N] [V] ont été réalisés du 18 septembre 2019 au 11 février 2020 ; à partir du début de l’année 2022, elle a déploré l’existence d’infiltrations qui ont été constatées dans les rapports d’expertise amiable des 22 mai 2022 et 28 décembre 2022 réalisés à l’initiative de son assureur multirisques habitation le Gan ;
les désordres ont perduré en dépit des interventions de l’entreprise [N] [V] et ont été constatées par un procès-verbal de constat d’huissier du 17 février 2025.
La SARL Entreprise de Maçonnerie [N] [V] a demandé au juge des référés de constater qu’elle ne s’oppose à la désignation d’un expert aux frais avancés des demandeurs, et tous droits et moyens des parties étant réservés et qu’elle formule les protestations et réserves sur sa responsabilité, ; elle demande la condamnation provisoire de Mme [A] [Z] [O] aux dépens.
La SMABTP a demandé au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas tout en émettant toutes protestations et réserves sur la mobilisation de ses garanties et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [A] [Z] [O] justifie par les pièces versées aux débats, factures, rapports d’expertise amiable, constat d’huissier d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, mesure à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [A] [Z] [O] à ses frais avancés.
Les dépens seront provisoirement laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Entreprise de Maçonnerie [N] [V] et à la SMABTP de ce qu’elles ne s’opposent pas à cette mesure et de ce qu’elles émettent des protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 16]
expert sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] à [Localité 17], propriété de Mme [A] [Z] [O] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (infiltrations) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [A] [Z] [O] à la régie du tribunal au plus tard le 15 octobre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [A] [Z] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Attestation ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Gestion ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- République dominicaine ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Etat civil ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Indemnisation ·
- Délai ·
- Avis ·
- Date ·
- Sécurité sociale
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Recours contentieux ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Lentille ·
- Sociétés ·
- Recours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Somalie ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Allemagne
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Réparation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Travail
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Police judiciaire ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.