Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. [ 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00070 -
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EBDK
N° MINUTE : 26/00119
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDERESSES:
C.P.A.M. [1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [F], responsable du service Contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [K] [U], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [Y] [Q], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [P] [N], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [A], salarié de la société [2] en qualité d’ouvrier en menuiserie plastique, a complété le 26 mars 2024 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] (la caisse).
Le certificat médical initial adjoint à sa demande, et établi par le docteur [J] [L], fait état des constatations suivantes : « D+G# tendinopathie calcifiante et bilatérale de la coiffe des rotateurs » et a prescrit à Monsieur [S] [A] des soins en conséquence.
Le 26 août 2024, la caisse a tout d’abord répondu concernant l’épaule droite de Monsieur [S] [A], considérant que l’un des critères médicaux du tableau n° 57 n’était pas respecté de par le caractère calcifiant de la tendinopathie, refusant par conséquent la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour la première épaule.
Le 7 octobre 2024, la caisse a ensuite répondu à propos de l’épaule gauche de Monsieur [S] [A], exposant qu’à nouveau l’un des critères médicaux du tableau n° 57 n’était pas respecté et ce de par l’absence d’une tendinopathie objectivée par l’IRM réalisé, refusant ainsi la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour la seconde épaule.
Monsieur [S] [A] a alors formé deux recours, l’un pour chaque décision de la caisse, auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (la [3]), laquelle est venue confirmer la position de la caisse concernant l’épaule droite en sa séance du 15 janvier 2025, puis celle concernant l’épaule gauche en sa séance du 19 juin 2025.
Par courrier recommandé en date du 6 mars 2025, réceptionné au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [S] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en maintien de sa contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de son affection de l’épaule droite.
Cette requête a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro de rôle général 25/00070.
Par courrier recommandé en date du 2 juin 2025, réceptionné au greffe le 6 juin 2025, Monsieur [S] [A] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en maintien de son opposition quant au refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule gauche.
Cette requête a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro de rôle général 25/00148.
Initialement appelées aux audiences des 8 octobre 2025 et 5 novembre 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’un renvoi à une date commune, soit celle du 14 janvier 2026, date à laquelle Monsieur [S] [A] a comparu, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] ayant pour sa part comparu représentée.
Ainsi, suivant ses deux requêtes distinctes, Monsieur [S] [A] demande au tribunal de bien vouloir reconnaitre le caractère professionnel des maladies de ses deux épaules et à défaut, de contraindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne à reprendre l’instruction des dossiers au titre de maladies hors tableau.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [S] [A] ;
Confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de l’épaule gauche » déclarée par Monsieur [S] [A] ;
Débouter Monsieur [S] [A] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la jonction des deux affaires
Monsieur [S] [A] a formé deux recours distincts par-devant le tribunal de céans.
Le premier recours, daté du 6 mars 2025 et réceptionné au greffe le 10 mars 2025, a pour objet de contester le refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la pathologie de l’épaule droite.
Le second recours, daté du 2 juin 2025 et réceptionné au greffe le 6 juin 2025, correspond à la contestation du refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelle de la pathologie de l’épaule gauche.
Il convient de constater que les deux recours concomitants de Monsieur [S] [A] découlent tous deux du même certificat médical initial et de la même demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la caisse.
Dans ces conditions, la jonction des affaires aux numéros de rôle général 25/00070 et 25/00148 est ordonnée sous le premier numéro, soit le RG 25/00070, et ce conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur le caractère professionnel des maladies
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession.
Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.
Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 5, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Pour obtenir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau.
Le tableau n° 57 de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, toujours en vigueur, vise les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et comprend, en ce qui concerne les maladies professionnelles de l’épaule, les trois pathologies limitatives suivantes :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
L’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
L’alinéa 7 de l’article L. 461-1 susmentionné dispose cependant que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Le pourcentage déterminé mentionné par l’article L. 461-1, alinéa 7, correspond à un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25%.
L’alinéa 8 de l’article L. 461-1 dispose enfin que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
***
En l’espèce, Monsieur [S] [A] précise que son travail impliquait le port régulier de charges et que son poste n’était ni adapté à un tel port de charge ni au travail d’une personne seule. Il ajoute qu’il est désormais limité dans ses mouvements, qu’il vit des douleurs quotidiennes et qu’il a fait l’objet de onze mois d’arrêt de travail ainsi que d’un reclassement au sein de son entreprise.
Par ailleurs, et ce au travers d’un complément parvenu au greffe du pôle social de céans le 10 novembre 2025, et valablement communiqué à la caisse, Monsieur [S] [A], s’il concède que ses affections ne s’inscrivent pas dans le tableau n° 57 sus-cité, argue néanmoins qu’il appartenait à la caisse d’étudier sa demande au titre d’une maladie hors tableau, la présence de calcification n’étant pas suffisante à écarter le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La caisse quant à elle souligne que l’affection de l’épaule droite, soit la tendinopathie calcifiante, ne peut être prise en charge au regard de la législation professionnelle, le tableau n° 57 faisant bien mention de tendinopathie non calcifiante. Elle rappelle par ailleurs que ce-même tableau impose l’objectivisation de la tendinopathie par une IRM, condition que ne satisfait pas la seconde affection déclarée par Monsieur [S] [A], soit celle de son épaule gauche.
Enfin, la caisse énonce que les affections de Monsieur [S] [A], qu’il s’agisse de l’épaule gauche ou de l’épaule droite, ne remplissent aucune des deux conditions mentionnées par l’alinéa 7 de l’article L. 461-1, justifiant ainsi de sa décision de ne pas étudier ces dites affections au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
***
Il ressort des éléments versés aux débats par Monsieur [S] [A] que quatre examens radiologiques et échographiques ont été réalisés en ce qui concerne son épaule gauche auprès du centre d’imagerie médicale d'[Localité 4] les 19 octobre 2023, 14 mars 2024, 16 avril 2024 et 27 août 2024.
Ces examens mettent tous quatre en exergue une tendinopathie calcifiante du supraépineux ainsi qu’une macro-calcification tubulée tendineuse de l’épaule gauche de Monsieur [S] [A], permettant de considérer dès à présent, et ce en dépit de l’absence de la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM), que l’affection liée à cette épaule ne satisfait pas les désignations médicales du tableau n° 57.
Par ailleurs, Monsieur [S] [A] verse aux débats des examens radiographiques, échographiques ainsi qu’une IRM de son épaule droite, dont il découle l’identification d’une tendinopathie calcifiante sévère des tendons de la coiffe des rotateurs, de l’épaule droite, affection à nouveau non désignée par le tableau n° 57.
Dès lors, il transparaît des éléments médicaux susmentionnés, et ce notamment même du certificat médical initial adjoint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [S] [A], qu’il existe des calcifications des tendons des deux épaules de l’assuré à la date d’appréciation de sa demande de prise en charge.
Il convient de constater que de telles calcifications excluent les affections présentées par Monsieur [S] [A] de la liste limitative présentée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, celui-ci ne distinguant pas selon les formes de calcification des tendons mais bien selon l’origine de la pathologie de tendinopathie, ladite pathologie devant précisément ne pas être calcifiante.
Monsieur [S] [A] sera donc débouté de ses demandes en reconnaissance du caractère professionnel de ses affections à chacune des épaules au titre du tableau n° 57, annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant cela, Monsieur [S] [A] a sollicité que sa situation soit de nouveau étudiée au regard d’une maladie professionnelle hors tableau, ce que la caisse confirme n’avoir pas fait, les conditions imposées par l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas remplies selon elle.
Or il ressort des deux concertations médico-administratives, soit une pour chacune des épaules, que le médecin conseil n’a pas apprécié le taux d’incapacité permanente prévisionnel attribuable aux affections de l’intéressé ; en effet, la rubrique correspondante y est demeurée vide au sein de chacune des concertations (pièce n° 3 de la caisse).
Ainsi, en considérant que la demande de Monsieur [S] [A] était uniquement transmise au titre la reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée par le tableau n° 57, sans rechercher si celle-ci pouvait notamment être qualifiée au titre d’une maladie hors tableau, le service médical de la caisse n’a pas entièrement instruit la situation soumise par l’intéressé et ce alors que la demande de l’intéressé ne visait nullement le tableau n°57 sus-cité. En effet, les deux déclarations de maladies professionnelles ne visent pas ce tableau tout comme le certificat médical.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [A] sera renvoyé devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] pour l’instruction de ses pathologies, soit des tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs, au titre de l’éventuelle reconnaissance d’une maladie dite hors tableau, et ce conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNE la jonction des procédures aux numéros de rôle général 25/00070 et 25/00148 sous le premier numéro, soit le RG 25/00070 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de ses demandes en reconnaissance du caractère professionnel de ses affections de l’épaule droite et gauche déclarées le 26 mars 2024 au titre du tableau n° 57, annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE Monsieur [S] [A] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] pour l’instruction de ses pathologies, soit des tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs, au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Espace vert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété
- Domicile ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Conduite accompagnée ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Consultant ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Mesures conservatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Accident de travail ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Personnes ·
- Au fond
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prospective ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Vente ·
- Levée d'option
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Assignation ·
- Demande
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bénéfice ·
- Trésor public ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.