Tribunal Judiciaire de Laval, Contentieux social, 4 février 2026, n° 25/00063
TJ Laval 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Respect des délais et des procédures

    Le tribunal a constaté que la contrainte a été signifiée dans les délais et que les montants réclamés étaient fondés, validant ainsi la contrainte.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a jugé que Monsieur [K] [X] devait s'acquitter des cotisations et contributions sociales dues, en raison de l'absence de prescription et de la reconnaissance de la dette.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    Le tribunal a confirmé que, étant donné que la contrainte a été validée, Monsieur [K] [X] est responsable des frais de signification.

  • Accepté
    Partie perdante à l'instance

    Le tribunal a statué que Monsieur [K] [X] étant la partie perdante, il doit supporter les dépens.

  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les créances n'étaient pas prescrites en raison de la reconnaissance de la dette par Monsieur [K] [X].

  • Rejeté
    Demande d'échelonnement des paiements

    Le tribunal a déclaré qu'il n'était pas compétent pour traiter cette demande, qui relève des organismes de sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Laval, cont. social, 4 févr. 2026, n° 25/00063
Numéro(s) : 25/00063
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Laval, Contentieux social, 4 février 2026, n° 25/00063