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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 févr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], Pôle juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBAZ
N° MINUTE : 26/00057
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrice LECHARTRE avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [Q] [U], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [L] [W], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [N] [B], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [K] [X] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes du 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022 et au titre de la régularisation des années 2017, 2018 et 2020 d’un total de 4 956 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 20 décembre 2024 par Monsieur [K] [X].
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [K] [X] le 25 février 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de la régularisation au titre du 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022 ainsi que des années 2017, 2018 et 2020 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 4 956 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025.
Monsieur [K] [X] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 4 mars 2025 et réceptionnée au greffe le 6 mars 2025.
Initialement appelée à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 décembre 2025, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] et Monsieur [K] [X] ont comparu représentés.
Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience du 3 décembre 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] dans sa défense ;
Valider la contrainte du 25 février 2025, signifiée le 26 février 2025, pour un montant de 4 956 euros dont 3 335 euros de cotisations et 1 621 euros de majorations de retard ;
Condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 4 956 euros au titre de la contrainte du 25 février 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
Condamner Monsieur [K] [X] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte du 26 février 2025 pour un montant de 75,76 euros ;
Condamner Monsieur [K] [X] aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [K] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Suivant des conclusions remises à l’audience, Monsieur [K] [X], demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer prescrites les réclamations de l’URSSAF au titre des années 2017 à 2021 ;
Décerner acte à Monsieur [K] [X] de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur les réclamations au titre de l’année 2022 ;
Si un arriéré de cotisations était dû, alors accorder à Monsieur [K] [X] un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette à hauteur de 50 euros par mois ;
Déclarer que chacune des parties conservera ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 4 mars 2025 et réceptionné le 6 mars 2025 que Monsieur [K] [X] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Monsieur [K] [X] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.
L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur la prescription des créances
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du présent litige, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
Suivant l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, l’URSSAF expose que Monsieur [K] [X] a bénéficié de trois délais de paiement en date des 5 mars 2020, 19 août 2022 et 14 décembre 2023, lesquels comprenaient les majorations de retard initiales pour la régularisation des années 2017 et 2018, ainsi que les cotisations dues au titre de l’année 2020.
Monsieur [K] [X] argue quant à lui que ces mêmes créances doivent être déclarées comme prescrites, à moins qu’il ne soit fait état d’une interruption du délai de prescription triennal.
Il convient de constater que l’URSSAF verse aux présents débats les notifications suite à demande de délai de paiement correspondant aux trois dates mentionnées, à savoir le 5 mars 2020, le 19 août 2022 et le 14 décembre 2023, et qu’il ressort de celle du 5 mars 2020 que les parties s’étaient alors accordées pour que le premier paiement par prélèvement soit réalisé le 24 avril 2020 (pièces n° 9 et 18 de l’URSSAF).
Au vu de ses écritures, Monsieur [K] [X] ne conteste pas avoir formulé de telles demandes d’échéancement de ses créances et d’avoir en conséquence procédé aux paiements indiqués par l’URSSAF.
Dès lors, force est de constater que les créances issues des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes des années 2017, 2018, 2020 et du 4ème trimestre 2021, ainsi que les majorations de retard afférentes, ne sont pas ici prescrites, le paiement réalisé le 24 avril 2020 étant constitutif d’un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, en ce qu’il vaut reconnaissance par Monsieur [K] [X] de sa créance auprès de l’URSSAF.
Il est nécessaire de préciser que la créance correspondant au 2ème trimestre 2022 n’a quant à elle pas fait l’objet d’une contestation par le défendeur.
Dans ces conditions, le moyen soulevé tenant à la prescription des créances dues au titre des années 2017 à 2021 est rejeté.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La Cour de Cassation a cependant instauré le principe selon lequel, principe ayant depuis fait l’objet d’une application constante, les juridictions des pôles sociaux saisies aux fins de paiement de cotisations et contributions sociales instituées par la loi ne sont pas compétentes pour faire application de l’article 1343-5 du code civil, une telle compétence en matière de délais de paiement étant exclusivement reconnue aux organismes de sécurité sociale (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2016, n° 15-18.390).
En l’espèce, Monsieur [K] [X] prétend obtenir du tribunal de céans un nouvel échelonnement de sa créance auprès de l’URSSAF.
En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval ne pourra que se déclarer incompétent face à une telle demande.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à l’instance, Monsieur [K] [X] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [K] [X] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 25 février 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 26 février 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande en déclaration de la prescription des réclamations de l’URSSAF au titre des années 2017 à 2021 ;
DECLARE que le pôle social du tribunal judiciaire de Laval est incompétent pour traiter de la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [K] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] au règlement de la contrainte n° 0055417816 datée du 25 février 2025 d’un montant de 4 956 euros, correspondant à 3 335 euros de cotisations sociales et 1 621 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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