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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 26/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00593 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K76M
MINUTE n° : 2026/ 134
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCI GEAE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-Claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L., [S] CONSTANT es-qualités de mandataire liquidateur de la société SOLEILHAS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Laura CUERVO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 mars 2019, la société CIFOCOMA 2, aux droits de laquelle est venue la société CIFOCOMMERCE, a donné à bail commercial à la S.A.S. SOLEILHAS un local situé, [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 42.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance les 01er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Par acte authentique du 27 mai 2024, la société CIFOCOMMERCE a cédé à la S.C.I. GEAE le local donné à bail, qui s’est ainsi retrouvée subrogée dans tous les droits et actions du vendeur, relatifs aux impayés de loyers et de charges antérieurs à la vente, notamment dues par la S.A.S. SOLEILHAS par subrogation.
La S.A.S. SOLEILHAS ayant laissé certains loyers impayés, la S.C.I. GEAE lui a fait délivrer le 03 février 2025, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 155.315,03 euros, en ce compris les indemnités de frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la S.C.I. GEAE lui a fait délivrer le 25 février 2025, un commandement de payer la somme de 171.243,41 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 24 avril 2025, la S.C.I. GEAE a fait assigner la S.A.S. SOLEILHAS, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ordonner le transport et la séquestration des meubles meublants, ordonner l’expulsion de la S.A.S. SOLEILHAS et obtenir le paiement provisionnel des arriérés locatifs, d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité forfaitaire.
Par ordonnance de référé en date du 20 août 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 21 mars 2019 à la date du 25 mars 2025 ; Ordonné l’expulsion de la S.A.S. SOLEILHAS Condamné la S.A.S. SOLEILHAS à verser à la S.C.I. GEAE une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 5.248,25 euros par mois à compter du 26 mars 2025, jusqu’à libération complète des lieux ; Condamné la S.A.S. SOLEILHAS à payer à la S.C.I. GEAE la somme provisionnelle de 159.605,97 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités provisionnelle d’occupation arrêtés au 31 mars 2025 ; Condamné la S.A.S. SOLEILHAS aux dépens, frais de commandement inclus ; Condamné la S.A.S. SOLEILHAS à payer à la S.C.I. GEAE sur somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Or, la S.C.I. GEAE indique que par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 31 juillet 2025, la S.A.S. SOLEILHAS a été placée en redressement judiciaire, de sorte qu’elle a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la S.A.S. SOLEILHAS par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 septembre 2025, selon le décompte suivant :
69.478,64 euros : Loyers et charges du 01/08/2023 au 31/07/2025 (rang privilégié)
+ 112.077,64 euros : Loyers et charges antérieurs au 01/08/2023 (rang chirographaire)
= TOTAL : 181.556,28 euros.
Par suite, arguant que la S.A.S. SOLEILHAS n’a, postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, payé que les échéances des loyers des mois d’août et septembre 2025, la S.C.I. GEAE a fait délivrer à la S.E.L.A.R.L., [S] CONSTANT, le 18 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 10.675,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois d’octobre et novembre 2025.
Ce commandement étant resté sans effet, et arguant que par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 décembre 2025, le redressement judiciaire de la S.A.S. SOLEILHAS a été converti en liquidation judiciaire, désignant la S.E.L.A.R.L., [S] CONSTANT en qualité de liquidateur, la S.C.I. GEAE a, par acte du 15 janvier 2025, fait assigner la S.E.L.A.R.L., [S] CONSTANT es qualité de mandataire liquidateur, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 21 mars 2019 à compter du 18 décembre 2025 ; Prononcer l’expulsion de la S.A.S. SOLEILHAS ;Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du locataire ;Obtenir la fixation à titre provisionnelle des créances de son adversaire, à savoir :*15.744,57 euros TTC au titre des loyers et charges impayés postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
*8.246,98 euros HT/HC par mois à compter du 18 décembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamner la S.E.L.A.R.L., [S] CONSTANT, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SOLEILHAS, à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : *15.744,57 euros TTC au titre des loyers et charges impayés postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
*10.196,37 euros TTCG au titre des indemnités d’occupation échues postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 22 décembre 2025 ;
Condamner la S.E.L.A.R.L., [S] CONSTANT, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SOLEILHAS, au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.L’affaire a été examinée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle la S.C.I. GEAE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.E.L.A.R.L., [S] CONSTANT, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 mars 2026.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande en constatation de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 21 mars 2019 et d’expulsion de la S.A.S. SOLEILHAS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.C.I. GEAE fait valoir qu’elle a adressé le 18 novembre 2025, soit postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire mais antérieurement au jugement de conversion de la mesure de redressement judiciaire en mesure de liquidation judiciaire, un commandement de payer la somme de 10.675,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois d’octobre et novembre 2025, visant la clause résolutoire et son intention de s’en prévaloir.
Néanmoins, la S.C.I. GEAE allègue que, par ordonnance de référé en date du 20 août 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a déjà constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 21 mars 2019 à la date du 25 mars 2025, ordonné l’expulsion de la S.A.S. SOLEILHAS et condamné la S.A.S. SOLEILHAS à verser à la S.C.I. GEAE une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 5.248,25 euros par mois à compter du 26 mars 2025, jusqu’à libération complète des lieux, outre la somme provisionnelle de 159.605,97 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités provisionnelle d’occupation arrêtés au 31 mars 2025.
En conséquence, compte-tenu du fait que le juge des référés a déjà prononcé la constatation de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 21 mars 2019 et ordonné l’expulsion du preneur, sans lui avoir accordé une suspension des effets de ladite clause résolutoire, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes provisionnelles et en fixation de créances
En application des dispositions d’ordre public des articles L.622-21, L.621-40 et L.621-46 du code de commerce, en cas de procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément à l’article L.621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
Il ressort des dispositions combinées des articles susvisés qu’il n’est pas possible, pour une partie, de réclamer la condamnation d’un liquidateur mais uniquement de faire fixer, au passif de la société liquidée, une créance, sous réserve que celle-ci ait été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire.
Pour ces motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.C.I. GEAE tendant à voir condamner la S.E.L.A.R.L., [S] CONSTANT, prise en la personne de Maître, [Y], [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SOLEILHAS, à lui verser les sommes provisionnelles de 15.744,57 euros TTC au titre des loyers et charges échus d’octobre à décembre 2025 et de 10.196,37 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation échue en janvier 2026.
S’agissant des demandes en fixation de créances, la S.C.I. GEAE demanderesse fait valoir que le tribunal de commerce de Fréjus a placé en redressement judiciaire la S.A.S. SOLEILHAS le 31 juillet 2025, puis que cette procédure a ensuite été convertie par ce même tribunal en liquidation judiciaire à compter du 22 décembre 2025. C’est pourquoi la S.C.I. GEAE a assigné la S.E.L.A.R.L., [S] CONSTANT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SOLEILHAS.
Or en l’absence de production du jugement d’ouverture permettant de vérifier ces prétentions, la demande de fixation ainsi que le surplus des demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
De même, elle sollicite du juge des référés de fixer à titre provisionnelle les créances suivantes, dont elle ne justifie pas avoir les avoir déclarées entre les mains du liquidateur, qui n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience :
15.744,57 euros TTC au titre des loyers et charges échus d’octobre à décembre 2025, soit postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire mais antérieurement au jugement de conversion de la mesure de redressement judiciaire en mesure de liquidation judiciaire ;8.246,98 euros HT/HC au titre de l’indemnité d’occupation échue à compter du 18 décembre 2025, soit postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire mais antérieurement au jugement de conversion de la mesure de redressement judiciaire en mesure de liquidation judiciaire.En conséquence, faute pour la S.C.I. GEAE de produire les jugements d’ouverture et de justifier avoir porté à la connaissance du liquidateur judiciaire sa déclaration de créance ou de justifier d’un relevé de forclusion, la créance apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. GEAE, succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la S.C.I. GEAE ;
CONDAMNONS la S.C.I. GEAE aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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