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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENTS, TRESORERIE H<unk>PITAUX ET AMENDES DE LA [ Localité 7 ], CAF DE LA [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EESG
Minute n° 26/00050
J U G E M E N T
du 16 Avril 2026
DEBITEUR :
Madame [D] [Y] [B] [X]
née le 07 Décembre 1979 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
CREANCIERS :
[1]
domiciliée chez [2] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
MAISON ET SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
EKWATEUR
Service Clientèle
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE LA [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
[Localité 9]
Département Contentieux-Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
[4]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
CAF DE LA [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 14] SERVICES
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[5]
Chez SYNERGIE
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante
[6]
Service Recouvrement
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante
[7]
domiciliée chez [Localité 16]
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante
[Localité 18]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 19]
non comparante
[8]
Service Réclamations Clients
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante
[9]
domiciliée chez [10]
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 21]
non comparante
S.A.R.L [M]
[Adresse 23]
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mai 2025, Mme [D] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2025, la société [Adresse 24] a contesté cette décision, rappelant avoir fourni des prestations pour lesquelles la débitrice s’est contractuellement engagée à en payer le prix et que l’effacement de sa créance lui cause un préjudice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 mars 2026.
Par courrier en date du 28 janvier 2026, [11] pour [5] s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier en date du 9 février 2026, la [4] indique que Mme [D] [X] ne lui est redevable d’aucune somme.
Par courrier en date du 9 février 2026, la [12] s’en remet à la sagesse du tribunal et ne souhaite pas contester la décision.
Par courrier en date du 25 février 2026, la Caf de la [Localité 7] déclare une créance de 2 724,58 euros suite à un changement de situation d’un enfant et indique ne pas s’opposer à la décision.
Par courrier en date du 11 mars 2026 communiqué par courriel du même jour, la société [Adresse 24] indique que la dette a été soldée et que n’ayant plus de raison de soutenir sa contestation, elle ne se présentera pas à l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
À l’audience, Mme [D] [X] a comparu et exposé sa situation.
À l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS :
Selon les articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, le courrier de la société [13] s’analyse comme un désistement de son recours, sa créance ayant été réglée en totalité, et aucune autre partie n’avait formé de contestation de la mesure de rétablissement personnel imposée le 11 septembre 2025 par la Commission de surendettement.
Il y aura donc lieu de constater le désistement d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Constate le désistement d’instance de la société [Adresse 24] ;
— Dit en conséquence que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] [X] imposé le 11 septembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] retrouve son plein et entier effet ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées et les dettes hors procédure sera annexé au présent jugement ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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