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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 27 mai 2026, n° 24/06018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/06018 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6Y4
Minute : 26/00273
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2024-010546 du 16/09/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Déclare recevable la demande en divorce formée par Madame [J] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [J] [T], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8], wilaya de [Localité 9] (Algérie),
et Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8], [Localité 11], wilaya de [Localité 9] (Algérie), ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déclare Madame [J] [T] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la restitution de biens personnels ;
Déboute Madame [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute Madame [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er août 2022 ;
Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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