Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 8 juillet 2025, n° 25/00074
TJ Thionville 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres dans les travaux

    La cour a jugé qu'il existait un motif légitime d'ordonner une expertise pour établir les faits et déterminer les responsabilités éventuelles.

  • Accepté
    Intérêt à connaître l'assureur de la société SILICE CARRELAGES

    La cour a estimé que le demandeur avait un intérêt légitime à obtenir ces informations pour la suite de la procédure.

  • Rejeté
    Non-communication des coordonnées assurancielles

    La cour a jugé que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas d'ordonner une astreinte.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a statué sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif de l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 8 juil. 2025, n° 25/00074
Numéro(s) : 25/00074
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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