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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 6 nov. 2025, n° 23/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 06 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/04450 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3I6E
AFFAIRE : Mme [B] [V]( Me Christine SIHARATH)
C/ Madame L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1964
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Représentant l’Etat Francais, domiciliée [Adresse 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
EXPOSE DU LITIGE
Considérant que le délai dans lequel le jugement de première instance prononcé par le conseil de prud’hommes de MARSEILLE le 20 novembre 2019 n’aurait pas été rendu dans un délai raisonnable, Madame [B] [V] a fait citer Monsieur l’Agent Judiciaire de l’État par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, sollicitant du tribunal la condamnation de l’État à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas obtenir plus rapidement la condamnation de son employeur au rétablissement de ses droits, avec intérêts et anatocisme, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2024, Madame [V] ramène ses demandes indemnitaires à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et 10 000 euros au titre de la perte de chance, faisant valoir que :
— la procédure de première instance a duré 2 ans et demi.
— plus d’un an s’est écoulé entre l’audience de conciliation et l’audience de bureau de jugement, et c’est 14 mois qui séparent la saisine de l’audience du bureau de jugement.
— lorsque le délai séparant l’audience BCO de l’audience BJ excède 6 mois, il doit être considéré comme excessif.
— elle a été informée le 29 mai 2019, soit plus de 8 mois après la date d’audience, d’une demande de partage des voix et d’un renvoi de son dossier à une date ultérieure pour plaidoirie de départage.
— l’audience de départage s’est tenue le 8 octobre 2019, soit un an après l’audience de bureau de jugement et surtout plus de 4 mois après le procès-verbal de partage des voix.
— il convient de ne pas négliger l’état de stress intense d’un justiciable, qui, contrairement aux professionnels de la justice, n’a pas l’habitude des contentieux et de leur incidence sur le moral quotidien.
— le dossier de Madame [V] faisant état d’une situation de harcèlement moral, il est évident qu’il présente d’autant plus d’affect et a généré encore plus d’inquiétude, sur un temps de procédure anormalement long en l’espèce.
— cette période de procédure a prolongé le mal-être profond de Madame [S] [Y] qui a été constaté par son psychiatre et qui a conduit à ce que Madame [V] soit hospitalisée à deux reprises en service de psychiatrie durant la procédure prud’homale.
— la longueur anormale de cette procédure a pesé d’une façon particulièrement conséquente et ce, de manière hors norme, sur Madame [V], ce qui justifie une indemnisation adaptée aux années d’angoisse vécues.
— alors que le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a débouté Madame [S] [Y] de la plupart de ses demandes, ce jugement a été infirmé par la cour d’appel d'[Localité 3], dans son arrêt rendu le 26 mai 2023.
— ell a été privée de la chance de pouvoir obtenir, plus rapidement, la condamnation de son ancien employeur au rétablissement de ses droits.
En défense et par conclusions signifiées le 21 octobre 2024, Madame l’Agent Judiciaire de l’État demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu la jurisprudence, RECEVOIR Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions et y faisant droit ;
CONSTATER que seul un délai de 9 mois peut être considéré comme déraisonnable ;
LIMITER la responsabilité de l’Etat sur ce seul délai ;
RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée à la requérante au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTER Madame [S] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance ;
RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée à la requérante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER la requérante de toute demande au surplus ».
Elle avance que :
— le ministère de la justice reconnaît des délais de la présente procédure comme dépassant les délais raisonnables.
— il apparaît un délai déraisonnable de 9 mois.
— la demanderesse fournit, pour justifier de l’existence et du montant de son préjudice moral, des attestations rédigées par ses proches. De tels éléments, rédigés par ses proches, ne sauraient constituer des preuves recevables.
— l’issue du jugement ne peut pas être considérée comme certaine, contrairement aux propos soutenus par Madame [S] [Y]. En effet, cette dernière ne pouvait avoir la certitude que son employeur serait condamné à lui verser les sommes citées devant la juridiction prud’homale, à l’issue de la procédure litigieuse.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Par ailleurs, l’article L 111-3 du même code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la demanderesse reproche à l’État l’écoulement d’un délai de plus d’un an entre la saisine du Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] de l’audience devant le bureau de jugement.
Or, il convient de considérer la particularité de la procédure devant cette juridiction, qui prévoit la tenue d’une audience devant le bureau de conciliation, puis, ensuite, devant le bureau de jugement.
Entre la saisine du Conseil de Prud’hommes le 11 août 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation le 3 octobre 2017, un délai d’un peu moins de deux mois s’est écoulé.
A défaut de conciliation entre les parties, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état fixée au 9 mai 2018, soit 7 mois plus tard.
Ensuite, le 9 mai 2018, le dossier a été fixé en audience devant le bureau de jugement au 10 octobre 2018, soit de nouveau cinq mois plus tard.
Le délai de quatorze mois séparant la saisine de la juridiction de la date de l’audience devant le bureau de jugement constitue un délai déraisonnable au sens des dispositions précitées en ce qu’il excède un délai de 9 mois.
Madame [V] est donc fondée à considérer qu’un délai déraisonnable de 3 mois s’est écoulé à ce stade de la procédure.
Après l’audience du bureau de jugement du 10 octobre 2018, le délibéré, prononçant un départage, a été rendu le 29 mai 2019, soit plus de sept mois après les plaidoiries, après deux prorogations de délibéré.
Or, un délai de délibéré de deux mois doit être considéré comme raisonnable, de sorte que la demanderesse est fondée à considérer que la responsabilité de l’État pour déni de justice est engagée au titre des six mois supplémentaires durant lesquels elle a dû attendre le délibéré du bureau de jugement.
En revanche, la demanderesse n’est pas fondée à considérer qu’un délai de quatre mois entre la notification du départage des voix et la tenue de l’audience devant le juge départiteur serait excessif ou constitutif d’un déni de justice.
De même, entre l’audience de départage le 8 octobre 2019 et le prononcé du délibéré le 20 novembre 2019, moins de deux mois se sont écoulés.
En conséquence, la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice sera retenue pour le délai, considéré comme excessif à hauteur de neuf mois.
Sur le montant de l’indemnisation
Les délais déraisonnables de la procédure ont causé à la requérante un préjudice moral constitué par l’attente anxieuse du résultat de la procédure.
En considération des justificatifs des souffrances psychologiques, il sera alloué à la demanderesse la somme de 3 000 euros à ce titre.
Par ailleurs, il est reproché à l’État, une perte de chance de ne pas avoir pu obtenir plus tôt la réparation des manquements imputés à son ancien employeur.
Or, par jugement du 20 novembre 2019, Madame [V] a été déboutée de ses demandes à l’encontre de son ancien employeur.
Dès lors, elle n’est pas fondée à invoquer l’existence d’un préjudice qui découlerait d’une perte de chance d’obtenir plus rapidement la condamnation de son employeur, puisque ses demandes ont été rejetées par la juridiction prud’homale.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera donc condamné à payer la somme de 3 000 euros.
Cette somme portera intérêts à compter du prononcé du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [B] [V] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Juge que la somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Déboute Madame [B] [V] de sa demande relative au préjudice de perte de chance.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Madame [B] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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