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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 13 mai 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CROL
AFFAIRE : [N] [T] C/ QBE EUROPE
NAC : 50C
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 24 Mai 1974 à [Localité 4] (09), de nationalité française, artisan entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 511 858 656, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 6] succursale de QBE Europe SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U] indique être propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à FOIX (09) au sein duquel la SCI GEORGES est, elle-même, propriétaire de locaux sis au rez-de-chaussée.
La SCI GEORGES a fait réaliser des travaux de rénovation dans ses locaux ayant entraîné des désordres dans l’appartement de M. [U] qui ont été constatés selon procès-verbal, le 31 janvier 2022.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, M. [P] [U] a fait assigner la SCI GEORGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans.
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 27 juin et 03 juillet 2024, la SCI GEORGES a fait assigner en appel en cause et en référé devant le tribunal judiciaire de Foix, M. [H] [F] et M. [N] [T].
Selon acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, M. [H] [F] et M. [N] [T] ont fait assigner en intervention forcée la SARL [L]-MARC MORERE.
Selon ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a :
ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/166 avec celle sous le numéro RG 24/93, désormais appelée sous ce seul dernier numéroaccueilli l’intervention volontaire de la SARL ZAMPAI BARBER SHOPordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme [X] VIGO-GROSBOISrejeté la demande de provisioncondamné M. [P] [U] aux dépens de la présente instancerejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 10 février 2025.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [N] [T] a assigné en intervention forcée la société de droit étranger QBE EUROPE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 08 avril 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, M. [N] [T] a demandé au juge des référés de :
Y venir les requis,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024,
Vu la note d’expertise de Mme [O] du 18 février 2025
Tous droits et moyens réservés
Déclarer communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV l’ordonnance du 12 novembre 2024 ainsi que les opérations d’expertise,
Statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fait valoir que, lors de la réunion d’expertise du 10 février 2025, tenue en exécution de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2024, l’expert judiciaire a relevé, dans sa note d’expertise n°1, que les travaux réalisés par lui sont de nature à affecter un élément constitutif de l’immeuble, en compromettant sa stabilité ou sa solidité, ou en faisant obstacle à son usage conformément à sa destination. Il en résulte, sur indication de l’expert, la nécessité d’appeler en la cause les assureurs des intervenants concernés, et notamment la société QBE EUROPE, auprès de laquelle il est garanti.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, bien que l’assignation ait été régulièrement remise à personne, la société QBE EUROPE, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
I- Sur la demande d’intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance de responsabilité civile entreprise et décennale établie par la société QBE EUROPE, que celle-ci garantit M. [N] [T] au titre du contrat « CUBE Entreprise de Construction n° 008527511624 » dont la prise d’effet a été fixée au 05 avril 2021.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’appel en cause de la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de M. [N] [T].
En conséquence, les opérations d’expertise actuellement réalisées par Mme [X] [O], désignée par ordonnance du juge des référés en date du 12 novembre 2024, seront déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE.
II- Sur les autres demandes
M. [N] [T], demandeur, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’appel en cause de la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de M. [N] [T] ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la société QBE EUROPE, régulièrement appelée dans la cause, les opérations d’expertise confiées à Mme [X] [O], suivant l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024, n° RG 24/00093 ;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
DÉBOUTONS M. [N] [T] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [N] [T] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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