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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2026, n° 25/07097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/07097 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKD7
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES,
Me Sylvia GRECO,
Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés,
Jugement Rendu le 24 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [D], [G], née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2] (INDE), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS postulant, Maître Pascale REGRETTIER GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
Monsieur, [F], [G], né le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 2] (INDE), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS postulant, Maître Pascale REGRETTIER GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame, [L], [R], [G], née le, [Date naissance 3] 1970 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 3] – INDE
défaillante
Madame, [O], [P], [G], née le, [Date naissance 4] 1971 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3] – INDE
défaillante
DEFENDERESSES
Monsieur, [X], [G], né le, [Date naissance 5] 1965 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame, [U], [Y], [G] épouse, [J],
née le, [Date naissance 6] 1974 à, [Localité 2] (INDE),
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvia GRECO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie HAINCOURT, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Novembre 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort.
PAF 25/7097
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [V], dont aucun prénom n’est recensé sur les actes et conclusions, née le, [Date naissance 7] 1940 à, [Localité 2] (Inde), de nationalité française, demeurant en son vivant, [Adresse 6] à, [Localité 4] (France), est décédée à, [Localité 2] (Inde) le, [Date décès 1] 2010.
Monsieur, [E], [G], son mari survivant, né le, [Date naissance 8] 1935 à, [Localité 5] (Oulgaret – Inde), demeurant en son vivant, [Adresse 7] à, [Localité 4] (France), est décédé à, [Localité 6] (94) le, [Date décès 2] 2013.
Les époux défunts laissent pour leur succéder leurs six enfants :
Monsieur, [F], [G] ;
Monsieur, [X], [G] ;
Madame, [D], [G] ;
Madame, [L], [G] ;
Madame, [O], [G] ;
Madame, [U], [G].
Madame, [V], selon testament en date du 17 mai 2006, déposé au rang des minutes de Maître, [C], Notaire à, [Localité 4], le 17 juillet 2012 a entendu léguer la quotité disponible de l’ensemble de ses biens qui composent sa succession conjointement et indivisément entre elles à ses trois filles, [D], [G],, [L], [G] et, [O], [G], et de prévoir qu’en cas de prédécès de l’une, sa part accroitra celles des autres.
Monsieur, [G], selon testament en date du 17 mai 2006, déposé au rang des minutes de Maître, [C], Notaire à, [Localité 4], le 20 septembre 2013 a entendu léguer la quotité disponible de l’ensemble de ses biens qui composent sa succession conjointement et indivisément entre elles à ses trois filles, [D], [G],, [L], [G] et, [O], [G], et de prévoir qu’en cas de prédécès de l’une, sa part accroitra celles des autres.
Les biens dépendant de la succession sont répartis en France et en Inde.
En France, les époux, [N] ont acquis au prix de 316.000, [Localité 7] selon acte en date du 28 juillet 1985 un bien immobilier sis à, [Adresse 8] (91), [Adresse 6], cadastrés Section AK n,°[Cadastre 1] pour une contenant de 16 a et 34 ca, consistant en une maison d’habitation.
En Inde, l’actif successoral est composé de trois maisons situées à, [Localité 2], d’un terrain à bâtir situé également à, [Localité 2], ainsi que des avoirs financiers.
Les héritiers ont saisi Maître, [C], Notaire à, [Localité 4], des opérations de partage de cette indivision successorale.
À défaut d’accord sur un projet de partage, Madame, [D], [G] et Monsieur, [F], [G] ont fait assigner par exploits d’huissier des 31 janvier 2022, 4 février 2022 et 29 novembre 2022, Monsieur, [X], [G], Madame, [U], [G], Madame, [L], [G] et Madame, [O], [G] devant le Tribunal judiciaire d’Evry en liquidation-partage des biens situés en France.
Par jugement du 17 février 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame, [V] et de Monsieur, [E], [G], comprenant l’ensemble des biens situés en France et en Inde et désigné pour y procéder Maître, [I], [Q], Notaire à ORSAY.
Selon déclaration en date du 29 avril 2025, Madame, [D], [G] et Monsieur, [F], [G] ont interjeté appel dudit jugement.
La mésentente des parties et le mutisme de deux héritiers vivant en Inde n’ont pas permis de parvenir à un accord.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en dates des 19, 20 et 24 novembre 2025, Monsieur, [F], [G] et Madame, [D], [G] ont assigné par devant le Président du Tribunal judiciaire statuant en la forme de la procédure accélérée au fond devant la 3ème chambre civile, Madame, [L], [G] domiciliée en INDE, madame, [O], [G], domicilie en INDE, Madame, [U], [G] et Monsieur, [X], [G], aux fins de se voir autorisés à vendre seuls le bien immobilier de LIMOURS.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2026, Monsieur, [F], [G] et Madame, [D], [G] demandent au Tribunal de :
— DÉCLARER Monsieur, [F], [G] et Madame, [D], [G] recevables et bien fondés en leur demande,
Y faisant droit,
— AUTORISER Monsieur, [F], [G] et Madame, [D], [G], en la présence de Monsieur, [X], [G] et de Madame, [U], [G], à conclure seuls la vente des biens immobiliers sis à, [Localité 4] (91), [Adresse 6], cadastrés Section AK n,°[Cadastre 1] pour une contenant de 16 a et 34 ca, consistant en une maison d’habitation, par l’intermédiaire de toute agence de leur choix au prix minimum de 475.000€ nets vendeur,
— AUTORISER Monsieur, [F], [G] et Madame, [D], [G], en la présence de Monsieur, [X], [G] et de Madame, [U], [G], à diminuer le prix de vente net vendeur jusqu’à un tiers de la valeur du bien, à défaut d’acquéreur dans les 6 mois suivant sa mise sur le marché
— AUTORISER Monsieur, [F], [G] et Madame, [D], [G], en la présence de Monsieur, [X], [G] et de Madame, [U], [G], à signer toute promesse de vente ainsi que tout acte authentique subséquent,
— CONDAMNER Mesdames, [L] et, [O], [G] à verser solidairement à Monsieur, [F], [G] et Madame, [D], [G] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
— ORDONNER l’exécution provisoire.
À l’appui de leurs demandes, au visa de l’article 815-6 du code civil, Monsieur, [F], [G] et Madame, [D], [G] soutiennent que les deux héritiers domiciliés en Inde n’ont jamais constitué avocat dans les procédures initiées en liquidation partage, ne sont pas intervenus après du notaire désigné et sont non comparants dans la présente procédure.
Ils concluent que ces deux parties, Madame, [L], [G] et Madame, [O], [G] se désintéressent des opérations de liquidation-partage, ce qui porte préjudice à l’indivision, le bien dont il est issu se dégradant en l’absence de vente et d’occupation. Pour justifier de l’urgence, ils versent aux débats des photographies du bien qui démontrent selon eux une dégradation du jardin non entretenu, de la terrasse extérieure comportant de la mousse, du portail en mauvais état, d’une fissure sur le mur extérieur et de dégâts sur la peinture intérieure. Ils versent aux débats plusieurs estimations du bien pour solliciter un mise à prix de 475 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2026, Madame, [U], [G] demande au Tribunal de :
— CONSTATER l’urgence de mettre en vente le pavillon sis, [Adresse 6] à, [Localité 8]
— DECLARER recevable Madame, [U], [G] épouse, [J] en ses demandes
— AUTORISER Madame, [U], [G] épouse, [J], Madame, [D], [G], Messieurs, [X], [G] et, [F], [G] à conclure ensemble la vente du bien sis à, [Adresse 9] cadastrés Section AK n,°[Cadastre 1] pour une contenance de 16a et 34 ca, consistant en une maison d’habitation, par l’intermédiaire de toute agence de leur choix au prix minimum de 475.000€ nets vendeur
— AUTORISER Madame, [U], [G] épouse, [J], Madame, [D], [G], Messieurs, [X], [G] et, [F], [G] à diminuer ensemble le prix de vente net vendeur jusqu’à un tier de la valeur du bien, à défaut d’acquéreur dans les 6 mois suivant sa mise sur le marché
— AUTORISER Madame, [U], [G] épouse, [J], Madame, [D], [G], Messieurs, [X], [G] et, [F], [G] à signer ensemble toute promesse de vente ainsi que tout acte authentique subséquent
— CONDAMNER Mesdames, [L] et, [O], [G] à verser solidairement à Madame, [U], [G] épouse, [J], Madame, [D], [G], Messieurs, [X], [G] et, [F], [G] la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
— ORDONNER l’exécution provisoire.
À l’appui de ses demandes, au visa de l’article 815-6 du code civil, Madame, [U], [G] indique être en accord pour vendre le bien au prix de base de 475 000 euros net vendeurs. Elle précise souhaiter être totalement associée à la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2026, Monsieur, [X], [G] demande au Tribunal de :
— DÉCLARER Monsieur, [X], [G] recevable et bien fondés en sa demande,
— DONNER acte à, [X], [G] qu’ils s’est engagé à conclure de manière concordante avant même la délivrance de la présente assignation.
Y faisant droit,
— AUTORISER Monsieur, [F], [G], Madame, [D], [G],, [X], [G] et, [U], [G] épouse, [J] à conclure seuls la vente des biens immobiliers sis à, [Adresse 10], cadastrés Section AK n,°[Cadastre 1] pour une contenant de 16 a et 34 ca, consistant en une maison d’habitation, par l’intermédiaire de toute agence de leur choix au prix minimum de 475.000€ nets vendeur,
— AUTORISER Monsieur, [F], [G], Madame, [D], [G], Monsieur, [X], [G] et de Madame, [U], [G], à diminuer ensemble le prix de vente net vendeur jusqu’à un tiers de la valeur du bien, à défaut d’acquéreur dans les 6 mois suivant sa mise sur le marché.
— AUTORISER Monsieur, [F], [G], Madame, [D], [G],, [X], [G] et, [U], [G] épouse, [J] à signer toute promesse de vente ainsi que tout acte authentique subséquent,
— CONDAMNER Mesdames, [L] et, [O], [G] à verser solidairement à Monsieur, [X], [G], la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE qu’en cas de difficulté il en sera référé au Président.
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
— ORDONNER l’exécution provisoire.
À l’appui de ses demandes, au visa des articles 815-6 et 1380 du code civil, Monsieur, [X], [G] indique qu’il est en accord pour que le bien soit vendu à l’amiable à un tiers au prix de base de 475 000 euros. Il demande à être pleinement associé à la vente. Il précise que la végétation du jardin est envahissante et que le bien se dégrade notamment par la présence de moisissure.
Lors de l’audience du 2 février 2026, Mesdames, [L], [G] et, [O], [G] n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’affaire a été plaidée à l’audience et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Absence des défendeurs
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats qu’il existe un blocage quant à la vente du bien immobilier sis à, [Localité 4] (91), [Adresse 6], cadastrés Section AK n,°[Cadastre 1] pour une contenant de 16 a et 34 ca, consistant en une maison d’habitation sur un terrain.
Le Tribunal relève l’accord des parties constituées sur d’une part le principe de la vente et d’autre part le prix et les modalités de vente.
Le blocage résulte du mutisme des héritiers vivant en INDE.
L’urgence de procéder à la vente est caractérisée par les éléments versés aux débats tels que les photographies du bien qui démontrent une dégradation tant extérieure qu’intérieure, et notamment un jardin non entretenu rendant certaines parties impraticables, des fissures de crépis et de peinture, et des zones de murs humides.
Dès lors, il est rapporté que la vente du bien de gré à gré est dans l’intérêt de l’indivision, et que celle-ci est motivée par l’urgence à faire cesser la dégradation du bien.
En conséquence, la vente du bien de gré à gré pourra être ordonnée au prix justifié par les pièces de 475 000 euros avec faculté de réduire le prix en cas de défaut d’offre dans un délai de 6 mois.
Les parties constituées entendent contracter seules sans les héritiers résidant à l’étranger.
Or, un mandataire successoral a été désigné par décision de justice du 17 février 2024, en la personne de Maître, [I], [Q], Notaire à, [Localité 9].
Le mandataire n’a pas été attrait dans la cause par les parties. Aucune des parties ne demande à ce que Maître, [I], [Q] soit chargée de réaliser la vente au nom de l’indivision.
Dès lors, il apparait nécessaire d’entendre les parties sur ce point.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée pour évoquer le détenteur du droit de vendre seul le bien.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du :
04 Mai 2026 à 14h30 – salle civile n°1
pour que les parties s’expliquent sur leur demande d’autorisation de vendre le bien seules en présence d’un mandataire successoral désigné par décision de justice.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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