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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 avr. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIETE NOUVELLE GOUDALLE MACONNERIE c/ SAS EQIOM BETONS |
Texte intégral
Minute N° 25/120
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECO
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SARL SOCIETE NOUVELLE GOUDALLE MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SAS EQIOM BETONS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SCEA Des beaux prés a fait assigner la SARL Société nouvelle Goudalle maçonnerie, la SAS Vermot et la SARL Technorlait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle exploite un élevage laitier avec un cheptel d’environ 80 vaches ; qu’en 2021, elle a décidé de moderniser ses infrastructures ; que son hangar a été agrandi ainsi que la stabulation ; que, peu de temps après la mise en service du bâtiment, des chutes d’animaux en nombre important se sont produites avec des conséquences graves puisque 20 vaches ont dû être euthanasiées et que d’autres ont été blessées ; que la société Vermot a été sollicitée en janvier 2022 afin de rainurer les sols, sans efficacité ; qu’en décembre 2022, elle a scarifié les sols ; que si dans les semaines qui ont suivi cette intervention, le nombre de chutes a diminué, il est remonté à un nombre anormalement élevé ; que le sol en béton lisse existant dans les couloirs et dans les aires d’exercice constitue la cause de chute des animaux ; que le béton du sol a été posé par la société nouvelle Goudalle maçonnerie ; que la société Technorlait a installé le système de nettoyage du bâtiment et des allées ; qu’elle a également installé les volets de nettoyage qui ont été précocement abîmés.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [N] [Y] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer prononcée le 4 septembre 2024, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00262.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SARL Société nouvelle Goudalle maçonnerie a fait assigner la SAS Eqiom bétons devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Elle explique que la qualité et la composition du béton pourraient selon l’expert être mises en cause ; que ce dernier estime en tout état de cause que dans le cadre de ses investigations techniques, il est nécessaire d’appeler en la cause la société ayant fourni et livré le béton sur le chantier.
A l’audience, la SAS Eqiom bétons (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que la SARL Société nouvelle Goudalle maçonnerie a commandé le béton auprès de la SAS Eqiom bétons.
La qualité et la composition du béton utilisé pour les travaux litigieux pourraient être en cause s’agissant de la chute des animaux.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Cependant, l’expert judiciaire a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause du fournisseur du béton.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SARL Société nouvelle Goudalle maçonnerie sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [N] [Y] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 septembre 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00262 à la SAS Eqiom bétons ;
Dit que la SARL Société nouvelle Goudalle maçonnerie communiquera à la SAS Eqiom bétons, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SAS Eqiom bétons en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel la SARL Société nouvelle Goudalle maçonnerie aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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