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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 mai 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEUB
54C
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN, Me Sophie SOUET
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Expédition délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. MAISONS CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LECLERCQ Erwan, avocat au barreau de Rennes,
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LECLERCQ Erwan, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan en date du 26 octobre 2021, Madame [L] [H] et Monsieur [V] [H] ont confié la construction de leur maison à la SARL MAISONS CREATION (pièce n°1).
Le contrat prévoyait un coût général de 209 902 euros, soit 188 162 euros au titre du prix convenu et 21 740 euros au titre des travaux à la charge du maître d’ouvrage.
Un avenant au contrat n°1 a été régularisé le 26 avril 2022 pour un montant de 200 euros TTC (pièce n°2).
Par courrier en date du 20 juin 2022, la SARL MAISONS CREATION a avisé les consorts [H] de la révision du prix à hauteur de 7 620 euros TTC (pièce n°3).
La déclaration d’ouverture du chantier a été prononcée le 26 septembre 2022, et le contrat prévoyait une durée d’exécution des travaux de 18 mois à compter de celle-ci (pièce n°1).
Par courrier en date du 10 juin 2024, la SARL MAISONS CREATION a mis en demeure les consorts [H] de :
— régler la somme de 78 392,8 euros augmentée des intérêts au taux légal contractuel de 1%, au titre des appels de fonds représentant 75% du contrat, puis 95% du contrat,
— justifier des démarches entreprises pour l’ouverture des compteurs électriques afin de poursuivre les travaux (pièce n°8).
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, la SARL MAISONS CREATION a fait citer les consorts [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner les consorts [H] au paiement d’une provision de 68 593,7 euros TTC au titre des appels de fonds non réglés, outre intérêts contractuels de 1% par mois, sur la somme de 29 397,3 euros TTC à compter du 09 mars 2024 et sur la somme de 39 196,4 euros TTC à compter du 25 avril 2024, et ce jusqu’à parfait achèvement,
— condamner les consorts [H] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 février 2025. Les parties n’ont pas souhaité s’engager dans un processus de médiation.
Les consorts [H] ont procédé au règlement des deux appels de fonds le 10 décembre 2024 (pièce n°10).
La réception avec réserves est intervenue le 15 janvier 2025, et les consorts [H] ont signé le quittus de levée des réserves le 20 février 2025. Ils ont ensuite procédé au règlement du solde du prix du chantier, soit au paiement de la somme de 9 799,10 euros TTC, correspondant aux 5% du prix convenu de la construction (pièces n°12-16-17-18).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la SARL MAISONS CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
— condamner les consorts [H] au paiement d’une provision de 5 618 euros TTC au titre des intérêts contractuels de 1% par mois, sur la somme de 29 397,3 euros TTC à compter du 09 mars 2024 au 09 décembre 2024, et sur la somme de 39 196,4 euros TTC à compter du 25 avril 2024 au 09 décembre 2024,
— condamner les consorts [H] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que conformément au contrat de construction de maison individuelle et au Code de la construction et de l’habitation, elle est fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard en cas de non-paiement dans un délai de 15 jours à compter de l’appel de fonds. Or, les appels de fonds ont été émis les 22 février et 09 avril 2024, et les sommes ont été réglées le 10 décembre 2024, soit bien au delà de ce délai.
En réponse à la demande reconventionnelle des consorts [H] de paiement des pénalités de retard, la SARL MAISONS CREATION fait valoir que par courrier du 04 avril 2024 elle a notifié l’arrêt du chantier en raison de l’absence de démarches des consorts [H] auprès d’ENEDIS pour le raccordement électrique de la maison, empêchant les entreprises de poursuivre le chantier sans électricité (pièce n°7). Par ailleurs, elle justifie l’interruption du chantier par le non-paiement des appels de fonds et oppose l’exception d’inexécution de sa propre obligation.
Enfin, elle précise que si des pénalités de retard devaient être dues, elles ne le seraient qu’à compter du 26 mars 2024, et non du 26 janvier 2024 comme le prétendent les consorts [H].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2025, les consorts [H], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— débouter la SARL MAISONS CREATION de toutes ses demandes, fins et conclusions même par provision,
— condamner par provision la SARL MAISONS CREATION à payer aux consorts [H] la somme de 23 191,2 euros à titre de pénalité de retard, outre les indemnités au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l’anatocisme,
— à titre subsidiaire, et sans cumul possible avec la pénalité de retard de paiement sollicitée par la société MAISONS CREATION, condamner par provision la société MAISONS CREATION à payer aux consorts [H] la somme de 10 844,34 euros à titre de pénalité de retard, outre les indemnités au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l’anatocisme,
— condamner la société MAISONS CREATION à verser aux consorts [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la clause prévoyant une pénalité de retard de paiement prévue au contrat est abusive au sens des dispositions du Code de la consommation. Ils indiquent que le délai de quinze jours pour faire débuter les intérêts, à dater de la présentation de l’appel de fonds qui n’a pas donné lieu à règlement (article 3-5 CCMI), est trop court pour être respecté par le consommateur, lequel est sujet aux procédures internes de son établissement financier pour la libération des fonds.
Par ailleurs, ils considèrent que la clause est manifestement excessive en ce qu’elle permet de réclamer des sommes sur la base d’un intérêt de 12% par an, le marché ayant déjà fait l’objet d’une révision du prix visant à compenser le retard du chantier.
A ce titre, ils indiquent que la diminution de la provision sollicitée relève de l’appréciation du juge du fond.
Soutenant leur demande reconventionnelle, ils affirment que le constructeur est débiteur de pénalités de retard en ce que le chantier a été livré le 15 janvier 2025, alors que la date butoir était prévue au 26 janvier 2024, dès lors que le délai d’exécution du contrat courait à compter du 26 juillet 2022, soit neuf mois après la date de la signature le 26 octobre 2021 (six mois pour lever les conditions suspensives, puis trois mois pour commencer le chantier).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pénalités de retard à l’encontre des consorts [H] :
Sur le principe de l’obligation :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article L212-1 du Code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Selon l’article R231-14 du Code de la construction et de l’habitation, « Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de la clause 3-5 du CCMI conclu le 26 octobre 2021 que « Les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. »
En l’espèce, si les consorts [H] invoquent la brièveté du délai conventionnel de quinze jours apprécié à l’aune de la longueur de la procédure de déblocage des fonds afin de caractériser l’existence d’une clause abusive, il est constant qu’un tel délai, comportant pour seule sanction des intérêts à hauteur de 1%, dans le cadre de l’exécution d’un CCMI ne saurait s’apparenter à une clause abusive, étant au surplus relevé que la clause 2-6 du CCMI stipule qu’ « En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3 000 ème du prix convenu fixé au contrat au jour de retard », de sorte que des obligations similairement contraignantes existent à la charge du constructeur.
Enfin, il est constant que le paiement des appels de fonds et des intérêts de retard peut faire l’objet d’une demande de provision en référé, en l’absence de contestation sérieuse.
Par ailleurs, les consorts [H] ne justifient pas de carence de leur établissement bancaire dans le déblocage des fonds de nature à constituer un empêchement au règlement des appels de fonds dans le délai conventionnel de quinze jours.
Dès lors, la clause 3-5 du CCMI ne saurait être qualifiée d’abusive, de sorte que l’obligation de paiement des consorts [H] n’est pas sérieusement contestable.
Sur le quantum de l’obligation :
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la SARL MAISONS CREATION, par courriers en date du 22 février 2024 et du 09 avril 2024, a notifié deux appels de fonds aux consorts [H], portant respectivement sur la somme de 29 397.3 euros TTC et 39 196.4 euros TTC (pièces n°5-9).
Il sera observé que les deux appels de fonds ont été réglés le 10 décembre 2024. Le délai de paiement de quinze jours étant accompli pour chacune des sommes au 08 mars 2024 et au 24 avril 2024, les pénalités de retard sont dues à compter du 09 mars 2024 et du 25 avril 2024, et ce jusqu’au 09 décembre 2024.
La SARL MAISONS CREATION sollicite la somme totale de 5 618 euros TTC au titre des pénalités de retard dues.Toutefois, il ressort de l’analyse des pièces que les calculs de la SARL MAISONS CREATION, dont le détail ne figure pas au sein de ses écritures, sont erronés (pièce n°14).
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, les consorts [H] seront condamnés in solidum à verser les sommes provisionnelles de :
— 2 650,58 euros TTC au titre des pénalités de retard portant sur la somme de 29 397.30 euros, due du 09 mars 2024 au 09 décembre 2024 : soit 275 (jours) x 29397,30 x 0,00032787 (taux par jour) = 2650,58
— 2 930,10 euros TTC au titre des pénalités de retard portant sur la somme de 39 196.40 euros, due du 25 avril 2024 au 09 décembre 2024 : soit 228 (jours) x 39196,40 x 0,00032787 (taux par jour) = 2930,10
Sur la demande de pénalités de retard dirigée contre la SARL MAISONS CREATIONS :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1219 du Code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Selon l’article R231-14 du Code de la construction et de l’habitation, « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de construction de maison individuelle conclu le 26 octobre 2021, que la clause 2-6 stipule que « Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités de l’article 2-5 du CCMI.
La durée de la construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
— de la durée des interruptions de chantier imputable au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement,
— en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants, ou imposées par l’administration,
— de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retard apportés dans leur exécution,
— de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou de cas fortuits,
— de la durée des intempéries […]
En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3 000 ème du prix convenu fixé par jour de retard. »
Il résulte des conditions particulières que la durée de construction était de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier, et que les travaux devaient commencer dans un délai de 3 mois à compter de l’accomplissement des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 du contrat de construction de maison individuelle.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 26 septembre 2022, les travaux ont été livrés le 15 janvier 2025, les pénalités de retard seraient dues à compter du 27 mars 2024 en vertu des dispositions contractuelles précitées.
Par courrier en date du 04 avril 2024, la SARL MAISONS CREATION a notifié aux consorts [H] l’arrêt immédiat du chantier dans l’attente du raccordement électrique de la maison (pièce n°7). Il sera observé que cette notification postérieure à la date prévue de livraison, le 27 mars 2024, ne saurait valablement interrompre le délai contractuel de construction.
Cependant, il n’est pas contesté que les consorts [H] se sont régulièrement affranchis de leurs obligations de paiement avec retard, de sorte que dans le cadre d’une instance en paiement introduite devant le juge du fond, le moyen de défense de la SARL MAISONS CREATION, tiré de l’exception d’inexécution, devrait être apprécié par la juridiction saisie.
La contestation soulevée par cette société est, au stade des référés, en conséquence, sérieuse.
Le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de la trancher, il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formée par les consorts [H], au titre des pénalités de retard dans la livraison de la construction.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les consorts [H] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [H] à verser à la SARL MAISONS CREATION la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs, partie succombante, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamnons in solidum Madame [L] [H] et Monsieur [V] [H] à payer à la SARL MAISONS CREATION la somme provisionnelle de 2 650,58 euros TTC au titre des pénalités de retard portant sur la somme de 29 397.30 euros TTC, due du 09 mars 2024 au 09 décembre 2024 ;
Condamnons in solidum Madame [L] [H] et Monsieur [V] [H] à payer à la SARL MAISONS CREATION la somme provisionnelle de 2 930,10 euros TTC au titre des pénalités de retard portant sur la somme de 39 196.40 euros TTC, due du 25 avril 2024 au 09 décembre 2024 ;
Déboutons les consorts [H] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard pour contestation sérieuse au fond;
Déboutons les consorts [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles;
Condamnons in solidum Madame [L] [H] et Monsieur [V] [H] au paiement des dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Madame [L] [H] et Monsieur [V] [H] à verser à la SARL MAISONS CREATION la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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