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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7K3 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7K3
Minute n°26/00053
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
substitué par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Février 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7K3 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 mai 2023, la SA FINANCO – désormais dénommée SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES – a consenti à M. [V] [Z] et à son épouse Mme [F] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 17 000 euros, d’une durée de 125 mois, remboursable en 120 mensualités de 182,93 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,88 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Ce prêt était destiné à financer l’installation d’une pompe à chaleur au domicile des époux [Z] sis [Adresse 3] (36).
Les travaux ont été achevés le 8 juin 2023.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, par actes de commissaire de justice du 2 avril 2025, a fait assigner M. [V] [Z] et Mme [F] [L] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Assigné à l’adresse déclarée au contrat par acte de commissaire de justice remis à personne présente au domicile en application de l’article 655 du code de procédure civile (en l’occurrence à Mme [F] [L]) puis reconvoqué par les soins du greffe à l’adresse communiquée par Mme [F] [L] compte tenu de leur séparation en cours, M. [V] [Z] n’a pas comparu et n’a fait connaître ni motif légitime d’empêchement ni demande de renvoi.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal : Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [L] à lui payer la somme de 19 063,07 euros au titre du prêt n° 47921796, avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2024 et, subsidiairement, à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Subsidiairement : Prononcer la « résolution » judiciaire du contrat ;Condamner en conséquence M. [V] [Z] et Mme [F] [L], solidairement, à lui payer la somme de 19 063,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [L] aux dépens ; Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES observe que les emprunteurs ont attesté sans réserve de la livraison de la pompe à chaleur et demandé le déblocage des fonds, de sorte que leurs obligations à son endroit ont bien pris naissance. Elle ajoute qu’ils ont néanmoins cessé de rembourser les échéances de prêt à compter de mai 2024.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise, au vu de la mise en demeure préalable qu’elle a vainement adressée aux emprunteurs par courrier du 20 juin 2024. Elle précise avoir notifié la déchéance du terme à ces derniers par un autre courrier du 23 novembre 2024.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, M. [V] [Z] et Mme [F] [L] n’ont pas versé la moindre somme pour régulariser leur situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire.
S’agissant du montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts contractuels, elle estime avoir satisfait aux dispositions du code de la consommation, s’agissant notamment de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance facultative à laquelle les emprunteurs ont souscrit, de l’établissement de la fiche de dialogue et de la consultation du FICP.
Mme [F] [L] s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office. En cas de condamnation à paiement, elle sollicite le bénéfice des mesures qui seront prises dans le cadre de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Elle précise qu’elle est en instance de divorce d’avec M. [V] [Z] et que le domicile commun sis à [Adresse 8] est en vente. Elle explique que sa demande de traitement de sa situation de surendettement, déposée le 22 octobre 2025, intégrant le prêt en litige, a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] du 4 novembre 2025 et que son dossier a été orienté vers une phase de conciliation avec ses créanciers, en vue d’un réaménagement de ses dettes.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que, pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé, faisant courir le délai de forclusion, il n’y a pas lieu de tenir compte des règlements effectués par l’emprunteur après le prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 23 novembre 2024, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce demandeur n° 8) et de l’historique financier (pièce demandeur n° 9), le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance de mai 2024.
Au demeurant, compte tenu du différé de paiement de 5 mois prévu au contrat, la première échéance appelée, au vu du tableau d’amortissement, est l’échéance du 4 janvier 2024.
Il en résulte que l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, engagée par actes du 2 avril 2025, postérieurs de moins de deux ans, tant au premier incident de paiement non régularisé ci-dessus identifié qu’à la première échéance contractuelle exigible, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, en présence d’un crédit affecté tel qu’en l’espèce, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, il a été justifié par la demanderesse de la réception sans réserve des travaux financés par les époux [Z] (pièces demandeur n° 7 et 8) et Mme [F] [L], comparante, a confirmé cette dernière à l’audience.
L’obligation de M. [V] [Z] et de Mme [F] [L] à remboursement du prêt litigieux au regard des dispositions précitées est donc établie.
Ceci précisé à titre liminaire,
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 722-11 du code de la consommation que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Ainsi, s’il est constant qu’un organisme de crédit peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou d’un jugement en matière de surendettement décidant d’un échelonnement, saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan conventionnel ou judiciaire, encore faut-il que cet organisme de crédit justifie de l’existence d’une créance exigible née avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, étant souligné que le dépôt par un débiteur d’une demande de traitement de sa situation de surendettement n’emporte pas, lui-même, déchéance du terme des prêts compris dans sa demande, pas davantage la décision de recevabilité.
Ceci rappelé,
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [V] [Z] et de Mme [F] [L] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats une copie de l’offre de contrat de crédit faite le 24 mai 2023, correspondant à l’ « exemplaire FINANCO » (pièce n° 2), dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Notamment, les dispositions (d’ailleurs assez peu lisibles sur la copie de l’exemplaire FINANCO versée aux débats) figurant en page 5/15 et 6/15 sous les paragraphes « 3. LES INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT » > « c) Résiliation du contrat à l’initiative du prêteur » et « d) Avertissement relatif aux conséquences de l’employeur » ne sont qu’un simple rappel de la teneur des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, portant en page 4/15 les signatures manuscrites non contestées de M. [V] [Z] et de Mme [F] [L] (apposées le jour même de l’émission de l’offre), accompagnées des copies recto-verso de leur carte nationale d’identité respective, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES verse aux débats :
Le tableau d’amortissement correspondant au prêt (pièce n° 8 – édition du 22/11/2024), d’une durée de 125 mois d’août 2023 à décembre 2033, prévoyant, après un différé de 5 mois, 120 mensualités de remboursement de 210,31 euros chacune, assurance comprise (27,20 euros par mois), de janvier 2024 à décembre 2033 inclus ;
L’historique financier déjà évoqué (pièce n° 9), édité le 31 janvier 2025 et couvrant la période du 24 juin 2023 au 20 novembre 2024, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 24 juin 2023 et des incidents de paiement ;
Deux courriers à en-tête FINANCO du 20 juin 2024 adressés dans les mêmes termes à chacun des époux [Z], intitulés « mise en demeure avant déchéance du terme – LRAR » et envoyés en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçus le 24 juin 2024 selon avis de réception signés, par lesquels est réclamé paiement à ces derniers, au titre du prêt litigieux, de la somme de 956,85 euros correspondant à un « retard », ceci « dans un délai de 15 jours », faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée ;
Deux autres courriers à en-tête MEIA (service recouvrement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES) du 23 novembre 2024 adressés dans les mêmes termes à chacun des époux [Z], intitulés « Mise en demeure – Déchéance du terme » et envoyés en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçus le 4 décembre 2024 selon avis de réception signés, par lesquels – constatant que « la déchéance du terme de [leur] contrat (…) est acquise » – leur est réclamé paiement, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 19 063,07 euros, dont 1 376,69 euros au titre de l’ « indemnité légale à 8 % ».
M. [V] [Z] et Mme [F] [L] n’ont pas contesté ne pas avoir réagi à la mise en demeure préalable du 20 juin 2024 pour tenter de faire échec à la déchéance du terme annoncée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme était acquise à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à la date du 23 novembre 2024 correspondant au dernier courrier précédemment évoqué (correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil), soit avant que Mme [F] [L] ne soit déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, le crédit affecté litigieux a de toute évidence été contracté dans le cadre d’un démarchage à domicile. Le contrat principal (bon de commande) comme le contrat de prêt, ont été présentés aux époux [Z] le même jour, 24 mai 2023, pour être signés par eux dans la foulée, le 24 mai 2023.
Ce contexte rappelé, il est constant que la clause figurant en page 4/15 de l’offre de prêt, précédant la signature des emprunteurs, par laquelle ces derniers reconnaissent « avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (…) », ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN aux époux [Z].
La FIPEN produite en complément de cette clause (intégrée dans la pièce n° 2), correspondant à l’ « exemplaire FINANCO » et composée de deux pages numérotées 1/15 et 2/15, est certes intégrée dans une liasse contractuelle unique de 15 pages, avant l’offre de prêt en elle-même débutant à la page 4/15 de cette liasse, mais n’est ni datée ni signée par les époux [Z].
Cet exemplaire de la FIPEN est vain à rapporter la preuve, d’une part de ce qu’un exemplaire a bien été remis aux époux [Z] et laissé en la possession de ces derniers, d’autre part de ce que cette remise – à la supposer établie – a été faite en temps utile, c’est-à-dire avant que les époux [Z] n’acceptent l’offre de crédit affecté.
Les circonstances dans lesquelles l’opération commerciale a été réalisée, manifestement en un espace de temps et de lieu unique, précédemment rappelées, laissent penser le contraire.
Il n’est ainsi pas démontré que la FIPEN a été fournie aux époux [Z] en temps utile, préalablement à l’offre de crédit et à son acceptation de celle-ci, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu ensemble, de l’historique financier précédemment examiné (pièce n° 9) et du décompte de créance établi à la date du 31 janvier 2025 (pièce n° 14), la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, au 31 janvier 2025, s’établit comme suit :
Capital emprunté : ………………………………………………….…….. 17 000,00 euros
Sous déduction :
Des versements avant déchéance du terme (23/11/2024) : …………….…841,24 eurosDes versements après déchéance du terme : ………………………………… NEANTTotal dû : …………………………………………….…………………… 16 158,76 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 23 novembre 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 23 novembre 2024 (4,92 % au second semestre 2024, 3,71 % au premier semestre 2025, 2,76 % au second semestre 2025 et 2,62 % au premier semestre 2026) conduirait la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à ne pas être suffisamment sanctionnée, voire avec la majoration de 5 points, à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts au regard du taux contractuel de 4,88 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [V] [Z] et Mme [F] [L], engagés solidairement aux termes de l’offre de prêt, seront condamnés solidairement à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 16 158,76 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Z] et Mme [F] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de la présente instance, comprenant uniquement le coût des assignations du 2 avril 2025.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en son action contre M. [V] [Z] et Mme [F] [L] au titre du prêt référencé 47921796 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 23 novembre 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [F] [L], solidairement, à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, pour solde du prêt susvisé, la somme de 16 158,76 euros, somme arrêtée au 31 janvier 2025 sans préjudice d’éventuels règlements postérieurs ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DIT que :
Il appartient à la partie la plus diligente de porter la présente décision à la connaissance de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] ou du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en cas de contestation des mesures imposées ; La somme précitée devra être réglée dans les délais, limites et selon les modalités prévues par les mesures de désendettement dont Mme [F] [L] a vocation à bénéficier suite à la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement du 4 novembre 2025 ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [F] [L] solidairement aux dépens de la présente instance, comprenant uniquement le coût des assignations du 2 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 février 2026.
La Greffière La Juge
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