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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [9] à Maître [U] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03935 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIC
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître ADLER Malika substituant Maître Hélène BERTHOUX, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 10]
Département législation et contrôle
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03935 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIC
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [Y], née le 26 avril 1973, exerçant la profession de croupière a été victime d’un accident de travail survenu le 25 mai 2014 qui a entraîné une fracture du coccyx.
Par décision du 29 octobre 2018, la [4] ([6]) de [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0 % à la date de consolidation du 10 juillet 2018 pour «des séquelles douloureuses persistantes d’un traumatisme de la région sacro-coccygienne n’atteignant pas un seuil indemnisable au barème des accidents du travail».
Par requête adressée le 18 décembre 2018 et reçue le 26 décembre2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [P] [Y] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 octobre 2023.
Par jugement rendu le 20 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [D], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [P] [Y] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 25 mai 2014 en se plaçant à la date de consolidation du 10 juillet 2018.
Le Docteur [D] a déposé son rapport le 28 mars 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 5%.
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03935 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIC
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Madame [P] [Y] demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 5% mais sollicite l’ajout d’un taux de 8% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence de l’accident sur son emploi de croupière en rappelant qu’elle a fait l’objet le 22 juin 2017 d’un avis d’inaptitude à son poste qui nécessitait des mouvements rendus impossibles du fait de l’accident du travail du 25 mai 2014 et qui a été suivi d’une mesure de licenciement pour inaptitude notifiée le 15 octobre 2019.
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 3285 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant observer que cette demande est composée à la fois des frais d’avocat et des frais d’assistance de son médecin conseil lors de la mesure d’expertise.
Régulièrement représentée, la [7] [Localité 10] demande la confirmation de sa décision du 29 octobre 2018 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0 % et demande de rejeter la demande formée au titre du coefficient professionnel en raison de l’absence de séquelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la [5] [Localité 10], par sa décision du 29 octobre 2018, n’a pas retenu de séquelles indemnisables en relation avec l’accident du 25 mai 2014.
L’expert désigné par le tribunal a porté l’évaluation de ce taux à 5% en constatant des séquelles douloureuses et fonctionnelles de coccygodynies nécessitant l’utilisation d’un coussin et des douleurs lors de l’accroupissement ayant nécessité un aménagement du poste de travail de l’assurée.
La requérante ne conteste pas véritablement l’évaluation du taux principal à 5% retenue in fine par l’expert mais demande une majoration à 13% en ajoutant 8% au titre du coefficient professionnel étant observé que le rapport est suffisamment motivé s’agissant du taux principal en sorte que l’expert a pu valablement retenir un taux de 5% qu’il convient d’entériner au regard de l’accord de la requérante sur ce taux principal et sans élément significatif développé par la Caisse pour le contredire alors que l’existence de séquelles indemnisables est peu contestable sur la base des pièces médicales produites et analysées par l’expert.
Le coefficient professionnel
La requérante sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’elle évalue à 8% en expliquant que l’incidence professionnelle a été évoquée mais non chiffrée par l’expert.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats que le requérant a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de croupière en date du 22 juin2017 et d’une mesure de licenciement pour ce motif qui est intervenue le 15 octobre 2019 et dont le lien avec l’accident du travail, survenu le 25 mai 2014 et consolidé le 10 juillet 2018 est peu contestable au regard de cette chronologie.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur l’exercice de la profession de la requérante.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 5%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec l’accident du travail survenu le 25 mai 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 5% et 5% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 10 juillet 2018, soit 10% globalement.
Les dépens seront laissés à la charge de la [7] [Localité 10], ce compris les frais d’expertise.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [7] [Localité 10] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en tenant compte des frais d’assistance du médecin et de l’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [P] [Y] en relation avec l’accident du travail survenu le 25 mai 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 5% et 5% au titre du coefficient professionnel, soit 10% globalement.
Condamne la [7] [Localité 10] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [7] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Page 5
N° RG 19/03935 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [C]
Défendeur : [7] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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