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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 mars 2025, n° 24/09878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/09878
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVR
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2024
Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société dénommée “WINGY”, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0167
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet LA PAGERIE, SARL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1786
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2024 par la société WINGY à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [J] [F] en qualité de médiatrice.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Antoinette Le Gall, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire:
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiatrice :
Mme [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7] .
01 43 75 31 55
[Courriel 8]
(et invitons les parties à prendre directement contact par courriel avec cette dernière).
Fixons la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de 900 euros par chacune des parties, directement entre les mains de la médiatrice contre récépissé, avant le 7 mai 2025 ;
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 pour vérifier le paiement de la consignation et pour information par les parties sur l’avancement de la médiation.
Faite et rendue à [Localité 9] le 04 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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