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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 13 janv. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
— -------------------
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU76
[I] [C]
C/
S.A.M. C.V. MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Malo TERRIEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
M. [I] [C] est titulaire d’un contrat multirisque habitation souscrit auprès de la société d’assurances mutuelles à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sous le n° 008855-000093.
Les 25 mai et 10 juin 2022, M. [I] [C] a déposé plainte pour des faits de vol sans effraction survenu le 23 mai 2022 à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 9] et déclaré le vol de plusieurs biens et effets personnels et notamment le vol de bijoux ainsi que de pièces d’or se trouvant à l’intérieur d’un secrétaire ayant été forcé.
Il a déclaré ce vol auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et a sollicité la mise en œuvre des garanties prévues.
Par virement du 3 octobre 2022, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES l’a indemnisé à concurrence de 540 euros, au titre de la prise en charge des dégradations portant sur le secrétaire et des frais de restauration y afférents, et de la perte des bijoux à hauteur de 140 euros. Cependant elle a refusé de prendre en charge l’indemnisation des pièces d’or.
M. [I] [C] a par la suite réitéré sa demande d’indemnisation en fournissant à l’assureur des pièces complémentaires.
Par courrier du 27 octobre 2022, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES a maintenu son refus d’indemnisation concernant les pièces d’or.
Par courrier du 29 mai 2023, M. [I] [C] a alors saisi le Médiateur des Assurances qui le 8 juillet 2024, a apporté une réponse négative à sa demande de prise en charge au motif que la propriété des pièces ne pouvait être démontrée et que leur valeur n’était pas établie.
Le 18 décembre 2024, dans un ultime espoir de règlement amiable, M. [I] [C] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil une indemnisation non pas à concurrence de la valeur des pièces dérobées, représentant selon lui la somme d’environ 14 000 euros, mais à hauteur de 4 499,85 euros, correspondant au seuil maximal d’indemnisation du contrat s’agissant d’objets de valeur.
Par courrier en réponse du 28 février 2025, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES s’est retranchée derrière l’avis du Médiateur et a refusé toute prise en charge.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, M. [I] [C] a fait assigner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, société d’assurances mutuelles à cotisations variables (ci-après S.A.M. C.V.), devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1353, 1358 et 1240 du code civil outre aux entiers dépens à lui verser les sommes suivantes :*
— 4 499,85 euros en réparation du préjudice matériel subi, conformément au contrat ayant les parties ;
— 2 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 novembre 2025, représenté par son conseil, M. [I] [C] maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir que la réalité du sinistre n’est pas contestée par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ; que celle-ci a d’ailleurs accepté d’indemniser le vol des bijoux sur la simple production des photographies et sur le fondement de ses seules déclarations. Elle a également pris en charge le coût des réparations du secrétaire endommagé. Il s’étonne donc du refus de toute prise en charge indemnitaire suite au vol des pièces d’or, au motif qu’il n’apporterait pas la preuve ni de leur existence, ni de leur possession, ni de leur valeur. Il estime qu’il ne peut se voir réclamer un certificat d’authenticité portant sur les pièces [T] [E] car selon la jurisprudence la preuve d’un sinistre est libre et il ne peut être imposé à l’assuré un mode de preuve précis. De plus un certificat d’authenticité n’est pas obligatoire dans les circonstances de l’espèce. Au contraire la preuve du dommage peut être rapportée par tout moyen. Il estime que les photographies avec horodatage qu’il produit, les photographies des objets en distinguant ceux dérobés et ceux qui sont toujours en sa possession, le témoignage de Mme [S], bijoutière, ainsi que les témoignages de ses amis s’étant rendus à son domicile et ayant personnellement constaté la présence des pièces et [T] [E] rapportent suffisamment la preuve que ces pièces existaient bel et bien et se trouvaient en sa possession. Il estime que par sa position et le mode de preuve limitatif exigé, la MFA ruine la substance et la portée de son engagement contractuel. Il estime rapporter la preuve du préjudice matériel subi.
S’agissant précisément de l’indemnisation, il ressort selon lui des nombreuses recherches numismatiques qu’il a effectuées que la valeur totale des objets dérobés est environ égale à 14 000 euros. Or il sollicite uniquement une indemnisation dans les limites des stipulations contractuelles, à savoir 15 % du montant global d’indemnisation des biens.
En défense, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, comparant par représentation de son conseil, s’en réfère à ses écritures déposées à l’audience et fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Le contenu du contrat et l’étendue des garanties doivent être prouvés. Il appartient donc au demandeur d’apporter la preuve de la propriété et de la valeur des biens qui lui auraient été dérobés.
Elle rappelle qu’aux termes des conditions générales et plus précisément de l’article 55.1, l’assuré doit fournir, après un vol, tout document de nature à justifier l’existence de la valeur des biens sinistrés et estime que cette preuve n’a pas été rapportée comme l’a indiqué dans son avis le Médiateur de l’Assurance, que par ailleurs, les arguments de M. [C] sur l’impossibilité de démontrer la propriété des biens qui seraient perçus par héritage n’est pas audible, les inventaires de ce type étant couramment réalisés, par exemple en droit des successions, où les biens sont identifiés ou encore eu égard à la possibilité de demander la réalisation d’un inventaire par un commissaire-priseur, ou un commissaire de justice. Par ailleurs, il ne peut pas être retenu non plus que les observations de l’assureur sur les quelques caractéristiques données vaudraient acceptation de l’existence des pièces d’or alors qu’au contraire, l’assureur a souligné le peu d’informations transmises.
Au total, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES conclut au rejet des demandes formées par M. [I] [C] et à titre subsidiaire, elle demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 4 219,85 euros, en application des plafonds et franchises prévus au contrat. Elle sollicite la condamnation de M. [I] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le montant de la demande est supérieur à 5000 euros. Le jugement sera rendu en premier ressort.
Le défendeur comparaît. Le jugement sera contradictoire.
— Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En application de l’article 1353 du même code : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, “à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder”.
Aux termes de l’article 9 du même code, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il est constant et non contesté que M. [I] [C] est assuré auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES depuis le 30 mai 2022 au titre d’un contrat multirisque habitation n° 008855-00093, pour sa résidence sise à [Adresse 10].
Aux termes des conditions particulières du contrat, la valeur du mobilier est assurée pour 29 999 euros, dont : “objets de valeur 15%, y compris 460 euros pour les espèces et 10 % dans les dépendances”. Les garanties souscrites incluent le vol et les actes de vandalisme.
Aux termes des conditions générales du contrat, applicables à compter de décembre 2019, la mise en jeu de la garantie “vol et actes de vandalisme” suppose que soit prouvée l’effraction des bâtiments assurés, ou bien la pénétration dans les locaux assurés par escalade, ou par usage de fausses clefs ou de clefs volées, ou bien sans effraction mais à la condition qu’il soit établi que “le malfaiteur s’est introduit ou maintenu dans les locaux assurés à l’insu de l’assuré alors que celui-ci ou un membre de sa famille ou une autre personne autorisée par ses soins étaient présents dans les lieux”.
En l’espèce, il sera pris acte du fait que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ne dénie pas le principe de sa garantie pour le vol en date du 23 mai 2022, ayant d’ores et déjà accepté, selon les termes de son courrier du 29 septembre 2022, le principe de l’indemnisation de M. [I] [C] à hauteur de 140 euros pour les bijoux et de 720 euros pour la réparation du secrétaire. La société a ainsi ordonné le règlement immédiat d’une somme de 540 euros, franchise de 140 euros déduite, avec versement du solde de l’indemnité, soit 180 euros, différé à la production de la facture de réparation du secrétaire.
En revanche, s’agissant du vol déclaré des pièces d’or, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES a refusé toute indemnisation, se référant aux conditions générales du contrat, lequelles stipulent en leur article 55.1 intitulé “Le tableau synthétique des formalités et délais” : en cas de vol et vol avec acte de vandalisme, l’assuré doit fournir : “tout document de nature à justifier l’existence et la valeur des biens sinistrés :
— factures d’achat, bordereaux d’achat délivrés à l’occasion de vente aux enchères publiques, justificatifs de paiement, photographies, estimations par un professionnel antérieures au sinistre, actes notariés, documents comptable;
— bons de garde (fourrures) ;
— certificats d’épreuves (armes) ;
— certificat de garantie d’authenticité délivrés avant sinistre”.
Par courrier du 30 septembre 2022, elle a ainsi fait connaître à M. [I] [C] son refus de prise en charge complémentaire au motif : “Le document fourni n’a rien d’officiel, pas de tampon d’enseigne, pas de nom non plus et nous ne savons pas qui a fait l’estimation des pièces. Par conséquent nous ne prenons pas en considération ce document “.
A l’appui de sa demande en indemnisation, Monsieur [I] [C] produit donc :
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 25 mai 2022, par lequel il déclare : “j’ai constaté que le secrétaire qui était dans la chambre de mon domicile avait été forcé et ouvert. À l’intérieur du secrétaire a été dérobé une montre et 20 pièces napoléoniennes. Il n’y a pas eu d’effraction de notre maison, le ou les auteurs ont dû rentrer pendant que nous étions dans le jardin en pleine journée” ;
— un compte rendu d’infraction complémentaire du 10 juin 2022, aux termes duquel il déclare en outre le vol de cinq chaînes en or et une gourmette ;
— un courrier de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES en date du 15 juillet 2022, lui faisant connaître : “en l’absence d’effraction et de factures pour les bijoux, un déplacement d’expert ne s’avère pas nécessaire : nous annulons la mission et transmettons le dossier pour avis sur pièces à notre service d’inspection. Toutefois, afin de compléter le dossier, nous vous remercions de nous adresser une photo en vue générale du secrétaire endommagé; la copie de sa facture d’achat ou estimation” ;
— des photographies des pièces déclarées volées, prises selon lui le 26 novembre 2018 avec des informations de géolocalisation montrant que les photographies ont été prises à son domicile ;
— des estimations de valeur de pièces similaires provenant du site egb.fr ;
— une attestation de M. [K] [P] et de Mme [A] [J] en date du 16 novembre 2024, certifiant : “A l’occasion d’un dîner auquel nous avaient conviés [X] et [I] [C], nous avons évoqué la valeur de l’or. [I] nous a dit posséder des pièces en or. Il nous les a montrées il nous a expliqué que ces pièces en or ancien avaient pour origine une transmission au cours du temps, de famille en famille à l’occasion de cadeaux (anniversaires, mariages et autres événements)” ;
— une attestation de Mme [G] [N] épouse [Z] en date du 15 novembre 2024, ainsi rédigée : “Invité par [X] et [I] [C] à un apéritif dînatoire, la conversation s’est orientée sur la tradition maritime qui veut que, pour protéger un bateau et son équipage, une pièce d’or soit placée au-dessus du pied du mât. [I], qui finissait d’aménager son voilier à [Localité 9], nous a dit qu’il respecterait cette ancienne tradition car il possédait plus d’une dizaine de pièces d’or, qu’il nous a montré et dont l’une serait choisie pour cet usage “ ;
— une attestation de Mme [V] [L], bijoutière, en date du 22 septembre 2022, ainsi rédigée : “je soussigné Me [L] avoir utilisé des mailles en trop d’un collier or 780/1000 pour la réalisation de deux bagues pesant 16,5 g (le reste du collier remis à la cliente)”.
En vertu de l’article 1353 du code civil susvisé, la charge de la preuve des objets effectivement volés au domicile et de leur valeur incombe à l’assuré, lequel doit démontrer que les conditions de la garantie sont réunies.
Il incombe ainsi à M. [I] [C] de rapporter en premier lieu la preuve de la propriété des biens et de leur présence à son domicile au jour du vol.
En l’espèce, les photographies que M. [I] [C] produit datent, selon son propre aveu, du 26 novembre 2018, soit de plus de trois ans avant le vol. Aux termes de leurs attestations, M. [P], Mme [J], Mme [Z] certifient bien avoir vu les pièces d’or au domicile de M. [C] mais aucun des témoins ne date cet événément, de telle sorte que la preuve de la présence des objets au domicile le 23 mai 2022, jour du vol déclaré, n’est pas rapportée. De plus, aucun des témoins n’est en mesure de certifier le nombre ni les caractéristiques des pièces d’or qu’il a vues. L’attestation de Madame [L], qui concerne uniquement une modification de bijoux, est pour sa part sans lien explicité avec les pièces d’or, objets du présent litige.
L’assuré ne rapporte donc pas la preuve de la présence des pièces d’or à son domicile le jour du vol, ni celle de leur nombre, ni a fortiori celle de leurs caractétistiques.
Il lui incomberait en outre de rapporter la preuve de la valeur des objets volés.
Au regard des conditions du contrat d’assurance, la preuve de la valeur des biens volés doit être rapportée par des factures d’achat, des justificatifs de paiement, des photographies, une estimation par un professionnel antérieure au sinistre : il s’agit de conditions non pas nécessairement cumulatives, ou limitatives, mais de conditions indicatives qui doivent cependant rester suffisantes pour prouver la valeur des objets volés. Or, en l’espèce, faute de facture d’achat, de certificat d’authenticité, ou d’estimation par un professionnel antérireurement au vol, les seules photographies très imparfaites sinon incomplètes produites par M. [I] [C] ne permettent pas de vérifier la valeur de chaque pièce, au regard de ses caractéristiques, de son poids et de son état.
Ainsi que le fait remarquer à juste titre le Médiateur de l’Assurance en son courrier du 8 juillet 2024 confirmant l’impossibilité de prise en charge, : “Vous avez transmis des photos des pièces volées, accompagnées des données concernant la date et le lieu de prise de la photo, ainsi que des estimations réalisées sur différents sites numismatiques sur Internet. Ces photos ne permettent toutefois pas de justifier ni de la valeur, ni de la propriété des pièces. Il en va de même des estimations réalisées, dès lors que vous indiquez vous-même : “concernant l’estimation des pièces, les valeurs ont été recherchées sur différents sites numismatiques sur Internet” ; elles n’ont donc pas été réalisées sur la base de l’analyse physique des pièces et semblent ne découler que de la transcription de vos déclarations. En l’absence de tout autre élément permettant de les corroborer, ces estimations ne constituent pas un document permettant d’attester officiellement de la valeur des pièces”.
C’est encore à juste titre que l’assureur fait observer en son courrier du 10 mai 2023 que “la qualité des biens et en particulier celle de pièces d’or dépend en grande partie d’éléments (poids d’or, prix à l’achat, date de fabrication etc.) ne pouvant être déterminés sans facture détaillée reprenant les caractéristiques desdits biens”.
C’est donc à bon droit que faute pour M. [I] [C] de rapporter la preuve de la présence des objets à son domicile le jour du vol, de leur nombre, de leurs caractéristiques et de leur valeur, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES a refusé son indemnisation pour ces objets.
Le fait que les objets aient été acquis par transmission familiale n’empêchait pas l’assuré de se préconstituer la preuve de leur valeur par une estimation par un professionnel antérieurement au vol : M. [I] [C] ne saurait donc arguer du fait que la preuve de leur valeur serait impossible à rapporter s’agissant de biens transmis par succession, ni donc que la position restrictive de l’assureur sur les documents exigés pour ouvrir droit à une indemnisation viderait le contrat de toute possibilité d’application.
Enfin, M. [I] [C] ne saurait renverser la charge de la preuve en invoquant le fait, comme il le fait dans son courrier adressé au Médiateur, que c’est à la compagnie d’assurances, en cas de mensonge ou de fraude, de prouver la mauvaise foi de l’assuré puisqu’en vertu de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve en matière d’assurance obéit au droit commun : celui qui réclame l’exécution de l’obligation d’indemniser doit établir la matérialité du sinistre et son rattachement au risque garanti ; corrélativement, celui qui entend décliner la garantie doit prouver les faits qui fondent son refus. Ainsi il incombe à l’assuré de rapporter la preuve du sinistre et de l’application de la police ; et à l’assureur de rapporter la preuve des causes d’exclusion ou d’exonération qu’il invoque.
En l’espèce, M. [C], qui ne produit pas d’éléments suffisants pour justifier de la présence des pièces à son domicile le jour du vol, ni de leur valeur, échoue par conséquent à rapporter la preuve des conditions d’application de la police.
Au total, faute pour M. [I] [C] de rapporter la preuve de l’obligation, sa demande d’indemnisation, même limitée à l’application du plafond de garantie, sera rejetée.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le bien fondé du refus d’indemnisation par l’assureur, déjà confirmé par le Médiateur de l’Assurance, se trouvant justifié au regard des conditions contractuelles, la résistance de la défenderesse ne saurait être qualifiée abusive au sens de l’article 1231-6 du code civil. M. [I] [C] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les mesures accessoires
Partie perdante, M. [I] [C] sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et condamné à verser à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [I] [C] à l’encontre de la S.A.M. C.V. MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ;
Le CONDAMNE à payer à la S.A.M. C.V. MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et MET les dépens à sa charge,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LE GREFFIER LE JUGE
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