Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00831 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBH
Minute : 25/00132
Monsieur [Z] [R] (faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale et assisté par Monsieur [D] [C])
Représentant : Me Réjane GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0044
C/
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Samira MAHI
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] (faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale et assisté par Monsieur [D] [C])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Réjane GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0044
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 23 octobre 2017, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [R] un crédit amortissable d’un montant de 30.000 euros, remboursable suivant 72 mensualités d’un montant de 509,26 euros.
Suivant acte sous signature privée en date du 8 novembre 2018, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [R] un crédit amortissable d’un montant de 20.000 euros, remboursable suivant 60 mensualités d’un montant de 370,93 euros.
Suivant acte sous signature privée en date du 26 mars 2019, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [R] un crédit amortissable d’un montant de 65.600 euros, remboursable suivant 96 échéances au taux effectif global de 4,15% l’an.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, Monsieur [Z] [R] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 34.191,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir éprouvé les difficultés financières auxquelles il est et a été confronté,Subsidiairement, condamner la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 16.313,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire aux crédits,En tout état de cause, ordonner la compensation des dommages et intérêts dus avec les sommes restant à devoir par Monsieur [Z] [R] au titre du prêt n°701100093361,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Réjane GIRARDIN.Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200).
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) à l’audience du 18 mars 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, Monsieur [Z] [R], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 34.197,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les crédits du 8 novembre 2018 d’un montant de 20.000 euros et du 26 mars 2019 d’un montant de 65.600 euros, au motif que la banque aurait violé son obligation de vigilance et de prudence au regard de la situation financière de l’emprunteur et de l’utilisation des fonds prêtés,A titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 16.313,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire ces deux mêmes crédits, au motif que la banque aurait violé son obligation de mise en garde sur les risques de surendettement liés à la souscription de ces deux nouveaux crédits,
En tout état de cause, ordonner la compensation des dommages et intérêts dus par la défenderesse avec les sommes restant à devoir par l’emprunteur au titre du prêt du 26 mars 2019 d’un montant de 65.500 euros, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Réjane GIRARDIN.Au soutien de sa demande principale et à titre de contexte, Monsieur [Z] [R] fait valoir qu’il a été victime d’une escroquerie et que les sommes empruntées lui ont été soutirées par Monsieur [V] [M]. Il produit à ce titre un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 2 septembre 2020 qui reconnaît Monsieur [V] [M] coupable de faits d’escroquerie et abus de confiance à son préjudice, le condamne à la peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement délictuel dont douze assortis d’un sursis probatoire pour une durée de trois ans, et le condamne à verser à Monsieur [Z] [R] les sommes de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, 109.457,50 euros en réparation de son préjudice matériel outre 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il ajoute qu’il bénéficie d’une mesure de protection sous la forme d’une habilitation familiale, et produit le jugement d’ouverture de ladite mesure de protection rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 7 janvier 2021 ainsi qu’un courrier établi par le juge des tutelles le 7 janvier 2021 dans lequel ce dernier indique au prêteur que les contrats sont irréguliers et sollicite une remise partielle ou totale.
Au soutien de sa demande principale au motif que la banque aurait violé son obligation de vigilance et de prudence au regard de la situation financière de l’emprunteur et de l’utilisation des fonds prêtés, Monsieur [Z] [R] fait également valoir au visa de l’ancien article 1147 du code civil que la banque n’a pas respecté son devoir de vigilance en lui octroyant des crédits alors qu’il était menacé et influencé par un individu qui l’escroquait. Il souligne qu’il remettait à cet individu des chèques en blanc, et que le fonctionnement anormal de son compte bancaire, devenu soudainement débiteur de sommes importantes allant jusqu’à 40.231,97 euros, aurait dû alerter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
En réponse au moyen tiré par la défenderesse de son absence de connaissance du fonctionnement du compte bancaire de l’emprunteur, Monsieur [Z] [R] soutient qu’il appartient au prêteur, dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, de solliciter toutes pièces justificatives utiles, et notamment les relevés de comptes de dépôt de ce dernier.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [Z] [R] fait en outre valoir que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérification de la destination des fonds prêtés.
Au soutien de l’estimation de son préjudice, Monsieur [Z] [R] fait valoir qu’il estime la perte de chance à hauteur de 85% des sommes prêtées dues à la date de l’assignation, soit 85% de 40.231,97 euros, c’est-à-dire 34.197,17 euros.
Au soutien de sa demande subsidiaire au motif que la banque aurait violé son obligation de mise en garde sur les risques de surendettement liés à la souscription de ces deux nouveaux crédits, Monsieur [Z] [R] fait valoir qu’au visa des articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit informer préalablement l’emprunteur des caractéristiques du crédit et des effets possibles sur sa situation financière, et vérifier sa solvabilité. Il ajoute que la banque est en droit de vérifier que l’emprunteur ne charge pas son budget en remboursant des mensualités supérieures à 33% de son revenu net. Il ajoute qu’après la souscription des trois emprunts, son taux d’effort était de 64% en incluant son loyer, ce qui est manifestement excessif. En ne le mettant pas en garde contre ce taux d’endettement excessif, il estime que la banque a violé ses obligations légales comme contractuelles.
En réponse au moyen tiré par la défenderesse du bénéfice tiré de l’opération de crédit par l’emprunteur, Monsieur [Z] [R] fait valoir qu’après la souscription du dernier crédit, il restait devoir la somme cumulée de 82.536 euros, intérêts et assurances compris, en lieu et place de 47.901,19 euros avant les dernières opérations de crédit. Il reconnaît que sa mensualité a diminué, passant de 880,19 euros à 859,75 euros, mais soutient qu’il n’en tire in fine aucun bénéfice, au contraire du prêteur.
Au soutien de l’évaluation de son préjudice, Monsieur [Z] [R] fait valoir qu’il peut estimer sa perte de chance à 85% du montant des frais et intérêts à valoir sur les sommes prêtées, soit la somme de 16.313,03 euros (85% de 2.255,80 euros au titre du deuxième crédit, auxquels s’ajoutent 85% de 16.936 euros au titre du troisième crédit).
En réponse au moyen tiré par la défenderesse de l’indemnisation du préjudice de l’emprunteur par le volet civil du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 2 septembre 2020, Monsieur [Z] [R] fait valoir que l’auteur des faits est un individu sans emploi, insolvable, qui ne pourra pas s’acquitter de sa dette à son égard. Il ajoute qu’il n’est pas éligible à l’indemnisation prévue par l’article 706-14 du code de procédure pénale, et que la détention d’un jugement de condamnation ne remet pas en cause la perte des fonds.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement.
Elle sollicite de voir :
Débouter Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes,Condamner le demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien du débouté des demandes, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir qu’elle n’est pas dépositaire des comptes de dépôt du demandeur, et n’a pu par conséquent ni connaître leurs dysfonctionnements, ni vérifier la destination des fonds, ce qui ne constitue en tout état de cause pas une obligation pour le prêteur.
En réponse au moyen tiré par le demandeur de l’absence de vérification de sa solvabilité, la défenderesse fait valoir que le tribunal ne peut vérifier les conditions d’octroi des prêts antérieurs au contrat de regroupement de crédits consenti le 26 mars 2019, qui emporte novation des contrats rachetés. Elle ajoute que ces contrats rachetés, datant de 2017 et 2018, sont frappés de forclusion.
En réponse au moyen tiré par le demandeur du non-respect de son obligation de mise en garde, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que Monsieur [Z] [R] a déjà obtenu réparation de son préjudice devant le tribunal correctionnel. Elle verse aux débats la fiche de renseignement remplie par l’emprunteur qui a justifié de l’octroi du crédit. Elle verse également aux débats la fiche de dialogue par laquelle l’emprunteur indique percevoir des revenus nets d’un montant de 2.447 euros, pour des charges d’un montant de 1.327 euros, ce qui ne constitue pas un endettement excessif. Elle ajoute que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et ne saurait donc se prévaloir de la mise en cause de la responsabilité civile contractuelle du prêteur.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il ressort de la combinaison de ces deux articles qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de rapporter la preuve de la réunion des conditions cumulatives d’engagement de ladite responsabilité, à savoir l’existence d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] fait valoir à titre principal que le prêteur aurait dû être alerté par le fonctionnement de son compte bancaire, qui laissait deviner l’escroquerie dont il était victime, et aurait dû vérifier la destination des fonds.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE avait connaissance du détail du fonctionnement de son compte courant, la société défenderesse n’étant pas en charge de ce volet des opérations bancaires du demandeur. En outre, il ne rapporte pas la preuve que la société défenderesse, si elle était bien chargée d’une obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur, étant tenue d’une obligation de se faire communiquer les relevés bancaires de ce dernier à titre de documents justifiant de sa bonne santé financière. Il ne rapporte pas davantage la preuve que la banque était tenue d’une obligation de vérification de la destination des fonds prêtés.
En l’absence de preuve d’une inexécution contractuelle, par l’absence de preuve de l’obligation supposément violée, Monsieur [Z] [R] échoue à réunir les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Dès lors, la demande principale sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il ressort de la combinaison de ces deux articles qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de rapporter la preuve de la réunion des conditions cumulatives d’engagement de ladite responsabilité, à savoir l’existence d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] fait valoir que la banque n’a pas vérifié sa solvabilité. Il produit des éléments relatifs à sa situation personnelle qui indiquent qu’il s’est endetté, à l’occasion des crédits litigieux, au-delà des limites habituellement acceptées par les établissements de crédit. Ces éléments ne sont pas contestés par le prêteur qui verse aux débats la fiche de dialogue par laquelle l’emprunteur indique percevoir des revenus nets d’un montant de 2.447 euros, pour des charges d’un montant de 1.327 euros. Or, ces éléments reconnus par la défenderesse elle-même laissent entrevoir un taux d’endettement d’un montant de plus de 54%, qui est manifestement excessif. En outre, le prêteur ne justifie pas, au regard de ce taux d’endettement, d’avoir sollicité auprès de l’emprunteur des éléments complémentaires relatifs à ses revenus et charges, qui auraient pu justifier d’une solvabilité plus importante que celle qui paraît résulter des seuls documents produits dans le cadre de la présente instance.
Il ressort de ces éléments que le prêteur n’a pas satisfait à ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Cette inexécution est susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle.
En outre, Monsieur [Z] [R] justifie par la production d’un jugement du tribunal correctionnel, et de ses charges actuelles notamment liées aux frais d’hébergement, d’un préjudice résultant nécessairement de ce taux d’endettement excessif, et c’est à bon droit qu’il estime sa perte de chance de ne pas avoir contracté le crédit, l’établissement prêteur ayant manqué à son obligation de vérification de sa solvabilité et donc à son devoir de conseil subséquent, et l’ayant conduit à se placer dans une situation d’endettement difficilement soutenable. Ce préjudice peut être estimé, comme l’indique Monsieur [Z] [R] dans ses écritures, à hauteur de 85% du montant des frais et intérêts à valoir sur les sommes prêtées, soit la somme de 16.313,03 euros, telle que calculée par le demandeur et n’ayant fait l’objet d’aucune observation ni contestation par la défenderesse.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera condamnée à lui verser cette somme.
Cette obligation pécuniaire étant fongible, certaine, liquide et exigible, au même titre que les sommes restant à devoir par l’emprunteur au titre du prêt du 26 mars 2019, la compensation entre ces deux sommes sera ordonnée par la présente décision.
Sur les autres demandes
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la présente procédure n’étant pas soumise au ministère obligatoire d’avocat.
Monsieur [Z] [R] a dû avancer des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. L’équité commande de condamner la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 16.313,03 euros,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Père ·
- Registre ·
- Code civil ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Virement ·
- Charges ·
- Déchéance ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Concept ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Veuve ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Reporter ·
- Charges ·
- Dépens
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Constat
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Certificat ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Évaluation
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Désinfection
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.