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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/13
AFFAIRE : N° RG 25/00498 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZMU
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 273 400 010
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [J]
domiciliée chez Monsieur [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 30 octobre 2020 avec prise d’effet au 04 novembre 2020, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Madame [E] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 9] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 463,68 euros, outre 31,30 euros de provision sur charges.
Le 07 décembre 2020, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par ordonnance de référé du 30 août 2022, le juge du tribunal judiciaire de Béziers constatait l’acquisition de la clause résolutoire et autorisait le bailleur à faire procéder à l’expulsion de la locataire. Il condamnait Madame [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation et à la somme de 3.086,66 euros à titre provisionnel correspondant à l’arriéré des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2022, le bailleur adressait un commandement de quitter les lieux à la locataire.
Un procès-verbal de non libération des lieux volontaire était dressé le 17 février 2023.
Le 08 septembre 2023, un état des lieux de sortie a été établi. Il est fait mention que la locataire reconnait l’exactitude des descriptions signalées sur l’état des lieux, toutefois sa signature n’est pas apposée sur le document.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que la locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner Madame [E] [J] au paiement de la somme de 10.653,69 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 3.708,00 euros au titre la désinfection du logement et du garage, de l’enlèvement des encombrants, de leur gardiennage pour la période du 04 août au 04 octobre 2023 et de leur évacuation à la décharge, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH HERAULT LOGEMENT soutient au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil que la locataire a causé des dégradations au sein des lieux loués et qu’elle a laissé des encombrants lors de son départ.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [J] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 07 décembre 2020 et l’état des lieux de sortie établi le 08 septembre 2023 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état majoritairement « neuf » sinon « d’usure normale » En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que l’ensemble des pièces du logement est décrit comme « sale » ou « très sale », que des traces de salissures et des trous sont constatés et que notamment :
concernant le hall d’entrée : des traces de graffitis et de rayures sont constatées, outre l’absence de poignée et le « trou dans le placo » ;concernant le couloir : la porte côté extérieur est « défoncée » ; concernant le séjour : des traces de brulures de cigarette sont constatées sur le cadre de la fenêtre ;concernant le balcon : des graffitis sont constatés.Aussi, l’EPIC OPH département de l’Hérault justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [E] [J] doit supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 3.708,00 euros, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT verse aux débats trois factures émises par la société EXPLOITATION DES ETS RAPID DEPANNAGE en dates des 05 septembre 2023 et 03 octobre 2023.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 10.653,69 euros, il produit une facture du 14 novembre 2023 émise par la société VALNETTE d’un montant de 186,47 euros, une facture du 31 janvier 2024 émise par la société SANIM d’un montant de 315,74 euros, deux factures du 08 février 2024 émise par la société RAYSSEGUIER PEINTURE d’un montant de 2.969,96 euros et de 732,61 euros, une facture du 21 mars 2024 émise par la société GB CONCEPT d’un montant de 1.294,65 euros, trois factures émises par la société LE MARCORY CONSTRUCTION en dates des 14 décembre 2023 pour montant de 1.480,16 euros, 31 janvier 2024 pour un montant de 262,77 euros et 31 décembre 2023 pour un montant de 3.344,43 euros, quatre factures émises par la société CASSAN en dates des 14 novembre 2023 d’un montant de 163,00 euros, 12 février 2024 d’un montant de 240,90 euros, 06 décembre 2023 d’un montant de 176,00 euros et 15 janvier 2024 d’un montant de 1.269,40 euros.
L’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ de la locataire et du dépôt de garantie.
Non comparante, Madame [E] [J] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [E] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 10.653,69 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 3.708,00 euros au titre la désinfection du logement et du garage, de l’enlèvement des encombrants, de leur gardiennage pour la période du 04 août au 04 octobre 2023 et de leur évacuation à la décharge.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [E] [J], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 10653,69 euros (dix mille six cent cinquante trois euros et soixante-neuf centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 3708 euros (trois mille sept cent huit euros) au titre la désinfection du logement et du garage, de l’enlèvement des encombrants, de leur gardiennage pour la période du 04 août au 04 octobre 2023 et de leur évacuation à la décharge;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 300,00 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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