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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04691 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3R5F
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
,
[J], [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme, [S], [E] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [J], [H], demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04691 ALLIADE HABITAT /, [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31 mars 2021, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame, [J], [H] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 535,07 euros, outre 200,63 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame, [J], [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 11 313,73 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 17 mars 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 7 juillet 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Madame, [J], [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Madame, [J], [H] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 11 648,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls de Madame, [J], [H],
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de sa dénonce à la CCAPEX
et les frais d’exécution.
A l’audience du 18 décembre 2025, la S.A ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 13607,98 euros, arrêtée au 09 décembre 2025 , échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation, sauf à se désister s’agissant de l’assurance,
Citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame, [J], [H] n’a pas comparu.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur le défaut d’assurance
Le tribunal constate le désistement d’ALLIADE HABITAT sur le défaut d’assurance habitation.
RG 25 / 04691 ALLIADE HABITAT /, [H]
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la S.A ALLIADE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la S.A ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [J], [H] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La S.A ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [J], [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame, [J], [H] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT :
— la somme de 13607,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 11313,73 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La S.A ALLIADE HABITAT , qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Madame, [J], [H] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
RG 25 / 04691 ALLIADE HABITAT /, [H]
* Sur les autres demandes
Madame, [J], [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la S.A ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 21 mai 2025,
CONSTATE le désistement d’ALLIADE HABITAT sur le défaut d’assurance,
AUTORISE la S.A ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [J], [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [J], [H] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame, [J], [H] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT :
— la somme de 13607,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 11313,73 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DEBOUTE la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,
RENVOIE la S.A ALLIADE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame, [J], [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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