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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 janv. 2025, n° 23/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01717 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPX
Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01717 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPX
N° de MINUTE : 25/00123
DEMANDEUR
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Sylvain CEVASCO, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 20 septembre 2023 au greffe, Mme [J] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [R] avec pour mission notamment de :
— Après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [J] [C],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Si le taux est au moins égal à 80% :
donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; – Si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Le docteur [R] a établi son rapport d’expertise le 22 octobre 2024, notifié aux parties le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne, Mme [J] [C] demande au tribunal de ne pas entériner le rapport d’expertise qui évalue son taux d’incapacité inférieur à 50%.
Elle expose ne pas être d’accord avec les conclusions de l’expertise et fait valoir que ses problèmes de santé l’empêchent de travailler.
Par conclusions reçues le 6 février 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [J] [C] de toutes ses demandes, confirmer que la décision de la CDAPH du 17 janvier 2023 et du 27 juin 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [J] [C] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier, et de dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également l’entérinement du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, aux termes de de son rapport d’expertise établi le 13 juin 2023, le docteur [R] établit les constats suivants : « manœuvre d’habillage/déshabillage, sans économie du rachis dans son ensemble et de l’appareil ostéoarticulaire. Enlève ses chaussures en antéflexion complète du tronc. Auscultation cardiaque bruits cœur normaux. Pas de signe d’insuffisance cardiorespiratoire cliniquement décelable. Pas de souffle sur le trajet des gros vaisseaux. Marche à plat réalisée avec boiterie à droite. Accroupissement à moitié de la valeur physiologique. Marche pointe talon difficile. Bonne souplesse rachidienne cervicale et dorsolombaire dans l’ensemble, pas de radiculalgie aux membres supérieurs et inférieurs. Pas de syndrome déficitaire.
Mobilisation des deux membres supérieurs, droite/gauche : haussement des épaules douloureux, épaules asymétriques. Antépulsion : 140 160 en passif, 110/140 en actif
Abduction : 120/150 en actif, 140/160 en passif
Rotation interne : 50/50 rotation externe : 40/40 rétropulsion : 20/20
Réalisation de mouvements complexes : Possible mais douloureux.
Coude poignet R.A.S.
Mobilisation des deux membres inférieurs : Genu varum bilatéral.
Mobilisation de la hanche droite douloureuse afin de mouvement
Genou droit : Flexion à 120° pour 130 à gauche. Déficit de 10° de l’extension.
Réflexes ostéotendineux présents et symétriques.
Pas de déficit sensitivomoteur au niveau des membres.
Les deux chevilles et des amplitudes complètes symétriques.
Patiente vigilante, consciente.
Bon contact. S’exprime correctement. Répond aux questions de manière adéquate.
Peut monter et descendre du lit d’examen sans aide.
Examen neurologique normal.
Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène seule, absence de trouble sphinctérien. Peut se déplacer et assurer son hygiène, elle prépare ses repas seule souvent assise. Elle s’habille et se déshabille lentement mais l’action est positive. Elle ne peut pas effectuer les démarches administratives seule. Elle ne peut pas effectuer les tâches ménagères seule. Son périmètre de marche est limité à 10 minutes selon ses dires. Elle est venue en empruntant les transports en commun seule.
Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités chapitre VI VII, déficiences du déficiences viscérales et générales de l’appareil locomoteur, des doléances de la patiente, des différents documents médicaux consultés et vus, de l’examen clinique de la patiente, Madame [J] [C] présente des difficultés de légères à modérées pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée. De ce fait, le taux d’incapacité est inférieur à 50% son état de santé génère une pénibilité relative à la station debout prolongée, ce qui motive médicalement la CMI mention priorité. »
Le docteur [R] conclut que « à la date de la demande, le 20/07/2021, en référence au barème indicatif de déficiences et incapacités des personnes handicapées Madame [J] [C] présente des difficultés de légères à modérées pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée. De ce fait, le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Son état est stable mais chronique. La durée de la prestation pourrait être fixée à cinq ans. »
Mme [J] [C] ne formule aucune observation et ne produit aucun élément nouveau, notamment de nature médicale, postérieur à l’expertise judiciaire de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [R].
En outre, il convient de constater que la MDPH demande d’entériner le rapport d’expertise fixant le taux d’incapacité inférieur à 50%.
Dès lors, les conclusions du docteur [R] apparaissant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de débouter Mme [J] [C] de ses demandes de réévaluation de son taux d’incapacité à un taux supérieur à 50% et d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [C] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] [C] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Dit que Mme [J] [C] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande, le 20 juillet 2021 ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [J] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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