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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 juil. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01640
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQ4T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juillet 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me AMBLOT Elodie
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Juillet 2025
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Par offre sous signature électronique acceptée le 23 juin 2021, la SA YOUNITED a consenti à Madame [O] [U] un crédit de type prêt personnel d’un montant de 7 000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 99,17 euros hors assurance, au taux débiteur de 4,39%. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 24 avril 2024.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA YOUNITED à faire assigner Madame [O] [U] pour l’audience du 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 signifié à étude, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [O] [U] pour l’audience du 24 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de :
À titre principal :
La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202106211KBRAUH souscrit le 23 juin 2021 par Madame [O] [U] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés ;
En conséquence, condamner Madame [O] [U] à lui payer la somme de 6 433,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,39% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR202106211KBRAUH souscrit le 23 juin 2021 par Madame [O] [U] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent, la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [O] [U] aux frais et dépens de l’instance ;
La condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 26 mai 2025.
À cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation, tout en actualisant sa créance à la somme de 6 897,32 euros.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 mars 2023. Elle affirme, ensuite, que le contrat de prêt personnel souscrit par Madame [O] [U] est régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation relatives aux informations précontractuelles, aux informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de la solvabilité, à la formation du contrat, et aux informations mentionnées dans le contrat. Elle précise que le contrat de prêt personnel communiqué à Madame [O] [U] comporte un bordereau de rétractation. Elle déclare, enfin, que la clause pénale figurant dans le contrat de prêt personnel est conforme aux dispositions du code de la consommation. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose qu’aucune régularisation des échéances n’est intervenue malgré ses diligences, que cette inexécution du contrat constitue un manquement grave de la part de l’emprunteuse qui justifie dès lors la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux torts exclusifs de cette dernière.
À cette audience, Madame [O] [U] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Motivation
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Madame [O] [U] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par la SA YOUNITED.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 mars 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 3 mars 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteuse en date du 24 avril 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel à la date du 24 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R312-9 du code de la consommation, tel qu’il résulte du décret n°2011-136 du 1er février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’offre de crédit comporte un bordereau de rétractation qui n’est pas détachable des conditions générales.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la créance de SA YOUNITED s’établit comme suit :
Capital emprunté : 7 000 euros ;
Sous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 2 359,31 euros ;
Soit la somme de 4 640,69 euros à laquelle la défenderesse sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnée aux dépens, Madame [O] [U] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA YOUNITED en paiement,
PRONONCE la déchéance de la SA YOUNITED de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de prêt personnel en date du 23 juin 2021,
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4 640,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens,
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la SA YOUNITED la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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