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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFK6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
S.A.S. [4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphen DUVAL de la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Representé par Monsieur [K] [T], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Monsieur [J] [L] salarié intérimaire de la société [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 avril 2022 dans les circonstances suivantes : il a ressenti une douleur dans le bas du dos lors du changement d’un moule ébaucheur.
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 25 avril 2022 était accompagnée de réserves .
Le certificat médical initial du Docteur [X] établi le 24 avril 2022 mentionne un lumbago avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 1er mai 2022.
Après instruction du dossier la Caisse primaire notifiait à la société [4] par courrier du 20 juillet 2022 la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels.
Par courrier du 12 juin 2023 la caisse primaire notifiait à Monsieur [L] [J] la date de consolidation fixée au 23 février 2023 et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3% pour traumatisme lombaire. Lumbago. Douleur lombaire persistante avec gêne au port de charges lourdes.
Par requête du 13 février 2024 la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 20 juillet 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail déclaré par Monsieur [J] [L] le 23 avril 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025.
La société [4] représentée demande au tribunal :
A titre principal :
Lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [J] ensuite de l’accident de travail dont il a été victime le 23 avril 2022,
A titre subsidiaire :
Constater en l’absence de preuve contraire que Monsieur [J] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d’une durée d’incapacité temporaire de travail de 3 mois,
Déclarer en conséquence inopposable à l’exposante la durée d’incapacité temporaire de travail dont a bénéficié l’assuré social au-delà d’une durée de 3 mois ;
A titre plus subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale judiciaire,
Ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés à l’article L142-6 et R142-1 A du code de la sécurité sociale au Docteur [N] [I] médecin conseil de l’employeur,
Elle expose à l’appui de son recours que la Caisse primaire a manqué à son obligation de communication des pièces médicales, qu’elle ne produit pas des certificats médicaux de prolongation permettant d’établir que la durée des soins et arrêts de travail sont bien imputables à l’accident déclaré ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
Rejeter les demandes en inopposabilité formulées par la société [4],
Rejeter comme non fondée la demande d’expertise,
Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale ne constitue aucunement la violation du principe du contradictoire dès lors que l’employeur a pu porter son litige devant la présente juridiction et que les certificats médicaux de prolongation ont été supprimés depuis le 7 mai 2022 en application du décret n°2019-854 du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail (CERFA S3116) devenant l’unique support pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail ; qu’il appartient à l’employeur pour combattre cette prise en charge de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ce qu’il ne démontre pas ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire :
La société [4] soulève pour solliciter l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail :
— La mise à disposition d’un dossier incomplet au stade du recours préalable,
Selon l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dans la décision est contestée. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable le praticien conseil transmet à la commission par tout moyen conférant date certaine l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou mutualité sociale agricole.
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Il est admis que l’inobservation des délais impartis par les articles R142-8-2 alinéa 2 et R142-8-3 alinéa 1 du code sus visé n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l’ article R142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code (cassation 11 janvier 2024).
Il est rappelé que lorsque le rapport n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 10 août 2023 en contestation l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la CPAM de la Loire n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable l’entier dossier médical défini à l’article R142-1- A du code de la sécurité sociale et que dès lors, la CPAM, par sa carence, a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [L] [J],
L’absence de communication dudit rapport ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire de nature à entrainer l’inopposabilité.
Les délais impartis, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont uniquement indicatifs de la célérité de la procédure et en conséquence leur inobservation ne saurait justifier une inopposabilité de plein droit.
Il est rappelé utilement que la CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise.
Par ailleurs, en application de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale , la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’ article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
Il suit de là que lorsque le rapport médical n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Seules les règles de fonctionnement de la CMRA, lesquelles ne sont assorties d’aucune sanction, n’ont pas été respectées.
L’absence de transmission du rapport lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la CPAM n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse et la demande d’expertise :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
Au cas d’espèce le certificat médical initial qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2022 mentionne un lumbago.
Monsieur [L] [J] a été consolidé le 23 février 2023 pour les séquelles suivantes : traumatisme lombaire. Lumbago. Douleur lombaire persistante avec gêne au port de charges lourdes.
Il a été imputé au compte employeur de la société [4], 222 jours d’arrêt de travail.
La société fait valoir qu’il existe un réel doute quant à l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail au regard des lésions initiales bénignes qui consistaient en une douleur en bas du dos et qui reste incompréhensible en l’absence de communication par la CPAM des certificats médicaux de prolongation d’autant plus que selon le référentiel réalisé par la CNAMTS, la durée des arrêts de travail pour une lombalgie commune est de 5 jours et qu’en tout état de cause Monsieur [L] [J] était apte à reprendre une activité salariée quelconque au terme d’un délai de 3 mois d’incapacité de travail.
Il est produit par la Caisse primaire deux certificats médicaux de prolongation :
Le premier daté du 29 avril 2022 mentionnant : lumbagie sévère avec probable déchirure,
Le second daté du 23 février 2023 mentionnant lombalgies chroniques avec irradiation sciatique.
Si effectivement la société [4] ne produit aucun élément d’ordre médical compte tenu notamment des développements qui précèdent toutefois la durée des arrêts de travail pris en charge, sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifie le recours à une consultation médicale judiciaire afin notamment de respecter le principe de l’égalité des armes et de permettre à la société de soumettre le dossier médical de Monsieur [L] [J] à son médecin conseil.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie également par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ".
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces dont les frais de consultation seront avancés par la CPAM de la Loire.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT la société [4] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [J] à la suite de son accident du travail du 23 avril 2022 concernant le non-respect du principe du contradictoire en phase amiable ;
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le docteur [P] [U] ([Adresse 1]) pour accomplir la mission suivante:
— Convoquer la société [4] et la CPAM de la Loire, seules parties à l’instance, aux opérations d’expertise,
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [J] établi par la caisse primaire d’assurance maladie et/ou son service médical,
— Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [4] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— Déterminer exactement les lésions initiales imputable à l’accident du travail du 23 avril 2022 ;
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [L] [J],
— Déterminer si les lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et exclusivement de l’accident déclaré le 23 avril 2022,
— Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ledit accident,
— Dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 23 avril 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— Dans l’affirmative, dire si l’accident survenu le 23 avril 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
— En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Stéphen DUVAL de la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL
S.A.S. [4]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL
S.A.S. [4]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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