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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 21/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 1 ] c/ S.A. [ B ] [ Localité 2 ] BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [ Localité 2 ], CAISSE [ B ] [ Localité 2 ] BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DU 09 Avril 2026
N° RG 21/02119 -
N° Portalis DBYT-W-B7F-EW3Z
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
CAISSE [B] [Localité 2] BRETAGNE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
la SELARL ARMEN – *
la SCP GUYON & DAVID – 193
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 1],
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°522.762.087 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A. [B] [Localité 2] BRETAGNE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 2],
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°383.844.693 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 1] exerce sous l’enseigne LA TÊTE DE L’ART une activité de restauration, de commercialisation de produits du terroir et de galerie d’art au [Adresse 4] à [Localité 5] (44).
Le 26 septembre 2019, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°042830734004 dénommé « ACCOMPLIR » auprès de la SA [B] [Localité 2] BRETAGNE.
Faisant valoir une perte d’exploitation résultant des mesures administratives prises en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 en 2020 et 2021, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil le 4 août 2021, la société [Adresse 1] a vainement mis en demeure la SA [B] [Localité 2] BRETAGNE de l’indemniser à hauteur de 157.285 euros.
***
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2021, la société [Adresse 1] a fait assigner la SA [B] LOIRE BRETAGNE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :
— Dire que la garantie perte d’exploitation souscrite par la SARL [Adresse 1] auprès de la compagnie [B] couvre le risque lié à la fermeture de l’établissement par décision administrative, dans le cadre de la crise sanitaire dite du COVID 19,
— Condamner en conséquence [B] à verser à la SARL [Adresse 1], la somme de 157.285 euros pour ses pertes d’exploitation,
— Condamner [B] à verser à la SARL LES GOSSES DU FAUBOURG la somme de 5.000 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé, la société [Adresse 1] demande au tribunal, vu l’article L.113-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Constater que la clause d’exclusion visée par [B] n’est pas formelle et ne peut recevoir application,
— Juger que [B] doit couvrir la perte de marge brute de la SARL [Adresse 1].
En tout état de cause, subsidiairement,
— Dire que la garantie perte d’exploitation souscrite par la SARL LES GOSSES DU FAUBOURG auprès de la compagnie [B] couvre le risque lié à la fermeture de l’établissement par décision administrative, dans le cadre de la crise sanitaire dite du COVID 19, pour les périodes du 14 mars 2020 au 31 mai 2020 puis du 29 octobre 2020 au 09 juin 2021,
— Condamner en conséquence [B] à verser à la SARL [Adresse 1], la somme de 157.285 euros au titre des pertes d’exploitation.
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner tel expert-comptable qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de déterminer le montant des pertes d’exploitation de la SARL LES GOSSES DU FAUBOURG sur les périodes du 14 mars 2020 au 31 mai 2020 puis du 29 octobre 2020 au 09 juin 2021,
— Condamner en tout état de cause, [B] à verser à la SARL [Adresse 5], la somme de 5.000 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie du bénéfice de l’exécution provisoire,
— Débouter [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner [B] en tous les dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé, la SA [B] LOIRE BRETAGNE demande au tribunal de :
— Débouter la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie, et, très subsidiairement de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte,
— Condamner la Société LES GOSSES DU FAUBOURG à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 2] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 CPC.
A titre infiniment subsidiaire,
— Ecarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 13 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 5 février 2026, date à laquelle elle a été prorogée au 9 avril 2026.
MOTIFS
I – Sur la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation souscrite par la SARL [Adresse 1] auprès de la SA [B] [Localité 2] BRETAGNE
Vu les articles 1103, 1188 à 1192 du code civil s’agissant des principes d’interprétation des contrats.
Vu les articles L112-2 et suivants et l’article L113-1 du code des assurances relatif aux clauses d’exclusion de garantie.
Le contrat d’assurance souscrit par la société [Adresse 1] auprès de [B] [Localité 2] BRETAGNE en date du 26 septembre 2019 prévoit en son article 2.19 :
« Nous garantissons :
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute en cas de :
— Diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
— Frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
— D’un dommage matériel indemnisé (…)
— D’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme (…)
— De dommages matériels directs non assurables (…)
— D’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. »
Cette clause définit les conditions de la garantie offerte par l’assureur et ne constitue pas une clause d’exclusion.
Il appartient en conséquence à l’assurée qui invoque une impossibilité matérielle d’accès à son établissement du 15 avril au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 de démontrer que les conditions d’application de l’assurance sont satisfaites, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère formel et limité de cette clause comme il serait fait pour une clause d’exclusion.
La clause est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation en ce qu’elle demande le cumul de deux conditions :
— Une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités compétentes)
— Par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophe naturelle
Le contrat d’assurance ne définit pas les termes « impossibilité matérielle d’accès ». Toutefois, il ne fait pas mention d’une impossibilité juridique, seule l’impossibilité matérielle étant visée.
Il convient de se référer à la définition usuelle du terme « accès » qui s’entend d’une possibilité d’atteindre un but ou la possibilité d’approcher quelqu’un ou d’accès à des connaissances. Il s’agit également d’une voie, d’un passage ou d’une ouverture permettant d’arriver à un lieu. Un accès susceptible d’être fermé ne peut donc s’entendre que d’un passage concret qui peut être bloqué. Cette impossibilité matérielle est une entrave matérielle de parvenir aux locaux ou d’en repartir.
Ainsi les cas prévus à l’article précité correspondent à des événements ayant rendu les locaux matériellement inaccessibles.
Ensuite l’impossibilité matérielle devait faire suite à un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage ou une catastrophe naturelle.
L’assurée invoque les événements naturels survenus dans le voisinage et la catastrophe naturelle.
Or les mesures gouvernementales ordonnées à partir du 15 mars 2020 pour lutter contre l’épidémie n’ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux de la société [Adresse 6]. Elles ont notamment, pour limiter la propagation du virus, ordonné la fermeture des établissements de catégorie N et P, soit notamment les restaurants, les débits de boissons et les salles de danse.
Il n’est pas contestable que les mesures gouvernementales sur le confinement, la limitation des déplacements de la population ont eu un impact sur l’activité de la société LES ENFANTS DU FAUBOURG mais ces mesures ne constituent pas une impossibilité matérielle d’accès : elles constituent une impossibilité juridique d’accueillir les clients.
Les termes « y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes » ne constituent en effet pas un événement à part entière d’impossibilité d’accès aux locaux mais une cause supplémentaire éventuelle de l’impossibilité d’accès qui peut être la conséquence d’une décision des autorités.
La condition contractuelle sur l’impossibilité d’accès fait donc défaut.
La condition sur la survenance d’un événement naturel dans le voisinage fait également défaut.
L’épidémie de Covid-19 est une épidémie mondiale, notion qui n’est pas compatible avec celle de voisinage qui doit être comprise dans un sens courant, intelligible pour tous et qui suppose une proximité de l’origine de l’événement en cause.
La catastrophe naturelle s’entend quant à elle de l’intensité anormale d’un agent naturel, d’un déchainement subit des forces de la nature entrainant des victimes et des dégâts importants tels une tempête, un séisme, une inondation, une éruption volcanique, une avalanche… Il s’agit donc d’une catastrophe climatique ou environnementale ayant des résultats matériels concrets immédiatement visibles ou perceptibles, causes directes de difficultés matérielles d’accès, ce que n’est pas une pandémie virale.
Ainsi les conditions de mise en œuvre de la garantie « perte d’exploitation » ne sont pas réunies.
La société [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande en indemnisation.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
La société LES GOSSES DU FAUBOURG succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SARL [Adresse 1] de ses demandes dirigées contre la société [B] [Localité 2] BRETAGNE,
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à la société [B] [Localité 2] BRETAGNE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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