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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 nov. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01120 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAQ7 Minute N°25/1144
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 [13] 2025 pour notification à [W] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Novembre 2025
[W] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Novembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 20 Novembre 2025 à :
—
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Novembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 20 Novembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
Décision du 20 Novembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [14], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [M]
née le 06 Mai 2005 à [Localité 10]
Date de l’admission : 22 mai 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 22 mai 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge le 12 Novembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [L] [J] en date du 20/11/2025 attestant que [W] [M] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [W] [M], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sophie LEMONNIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sophie LEMONNIER s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 22 mai 2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 10 octobre 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 31 octobre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Mme [M] a été admise le 22 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat médical d’un état dépressif avec idéations suicidaires scénarisées et des antécédents d’intoxication médicamenteuse volontaire. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du 22 mai 2025.
Depuis, des sorties ont régulièrement été autorisées (marche à la plage, atelier [15], démarches administratives, sorties avec son père, sa tante, une amie).
Les certificats mensuels du 16 juin 2025, 16 juillet 2025, 14 août 2021mentionnent un état clinique qui demeure fragile en lien avec une thymie fluctuante réactionnelle à des facteurs de stress externe et un risque de passage à l’acte auto-agressif. Le certificat mensuel du 12 septembre 2025 fait état d’une symptomatologie en amélioration progressive suite à des réadaptations thérapeutiques avec actuellement un amendement des conduites auto-agressives, mais relève qu’il peut persister des épisodes d’idées noires et une thymie encore fragile, exacerbée par la construction progressive du projet de sortie au vécu anxiogène. Le certificat mensuel du 10 octobre 2025 précise que Mme [M] a débuté une prise en charge en atelier de réhabilitation psychosociale, et qu’elle est plus active dans sa prise en charge, mais que l’amélioration est récente et qu’il existe un risque de rechute.
L’avis médical pour notre saisine en date du 31 octobre 2025 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, relevant que si l’état de Mme [M] s’est amélioré, que l’humeur est plus stable et que la patiente est plus active dans sa prise en charge, la clinique reste fragile avec notamment des signes précoces de rechute à surveiller, le risque de mise en danger persistant.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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