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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 24 Octobre 2025
N° RG 23/00862 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO5N
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 octobre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
représentée par Monsieur [Y] [B], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées que la jugement serait prononcé le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, date à laquelle le délibéré a été prorogé à la présente date ainsi que les parties en ont été avisées, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier du 28 septembre 2022, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société [4] une lettre d’observations se rapportant, en sa qualité de donneur d’ordre, à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, compte tenu des relations contractuelles entretenues, entre avril 2018 et avril 2019, avec son sous-traitant la société [P], et suscitant un rappel de cotisations et de contributions et des majorations de redressement d’un montant total de 89 526,61 euros.
La société a par courrier du 25 octobre 2022 contesté le redressement et l’URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 18 novembre 2022.
Le 12 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de régler la somme de 95 028 euros.
Par courrier du 8 février 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 2 aout 2023, la société [4] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable .
Par courrier du 28 juillet 2023, l’URSSAF a notifié à la société [4] la décision de la la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 25 juillet 2023, a confirmé le redressement opéré au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La société [4] demande au tribunal de :
— Condamner l’URSSAF à annuler le redressement ainsi que la mise en demeure du 12 janvier 2023,
— Si par impossible le tribunal n’y faisait pas droit condamner l’URSSAF à minorer le montant du redressement notamment s’agissant des majorations au regard de son droit à l’erreur,
En tout état de cause
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ,
— Valider la mise en demeure ainsi que le redressement afférent,
— Condamner la société [4] à payer la somme de 95 028 euros dont 63 948 euros de cotisations et contributions sociales éludées ,25 579 euros au titre de la majoration de redressement ainsi que 5501 euros de majorations de retard ,
— Rejeter toutes les demandes de la société [4].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [4] reçues le 4 aout 2025 ,aux conclusions de l’URSSAF, reçues le 28 juillet 2025 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et prorogée au 24 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le respect de la procédure
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose :
Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (…).
L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale ,dans sa version applicable, dispose :
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L 243-7-2 ,L 243-7-6 et L 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L 243-7-1A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
La société [4] invoque l’absence de précisions des documents examinés suite à l’usage de son droit de communication par l’URSSAF en ce que ,excepté les documents transmis par la société, elle n’a précisé aucun de ceux sur lesquels elle s’est fondée pour procéder au constat de travail dissimulé et lister les documents reçus des tiers, notamment des autres donneurs d’ordre de la société [P]. Elle soutient également que l’URSSAF a, pour constater l’infraction de travail dissimulé, utilisé les éléments communiqués par la Société [4] et s’est donc constituée une preuve à elle-même et que le principe du contradictoire n’est absolument pas respecté en l’espèce.
L’URSSAF fait valoir que les éléments sur lesquels s’est appuyé l’agent de contrôle sont bien référencés dans le corps de la lettre d’observations ,qu’elle n’a pas l’obligation de lister les documents reçus des autres donneurs d’ordre ,lesquels n’ont aucune incidence sur le présent redressement et n’ont pas été visés dans le droit de communication dont il a été fait usage et que l’obligation d’information ne concerne pas les documents que la société a elle-même communiqué.
La lettre d’observations mentionne en encadré « Liste des documents consultés:Votre réponse à notre droit de communication:contrats cadre 2018 et 2019 ,extraits de compte fournisseurs 2018 et 2019 ,bons de commandes ,factures ,1extrait Kbis et 1 attestation urssaf ne concernant pas l’EURL [P] immatriculée au RCS sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 3] .exploitation des données bancaires de votre sous traitant »
Il en ressort que les documents consultés sont ceux fournis par la société [4] ,à l’exception de l’exploitation des données bancaires de son sous-traitant et que l’URSSAF ne s’est pas fondée sur des informations obtenues auprès de tiers pour prendre sa décision.Dès lors les dispositions précitées apparaissent avoir été respectées.
La société [4] soutient ensuite que la lettre d’observations du 28 septembre 2022 est contradictoire car l’inspecteur vise les deux types de contrôle soit celui concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 du code du travail et celui prévu par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que si la lettre d’observations est fondée sur l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF aurait dû adresser un avis de contrôle, ce qu’elle n’a pas fait.
L’URSSAF répond que l’envoi d’un avis de contrôle n’est pas requis lors de la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière ,qui constitue non pas une procédure de contrôle mais une action en paiement envers le donneur d’ordre qui n’a pas respecté son obligation de vigilance, que les dispositions de l’article R 243-59 relatives au respect du caractère contradictoire de la procédure de contrôle s’appliquent à la procédure de solidarité financière pour sauvegarder les droits à la défense du donneur d’ordre de sorte qu’elle est tenue de lui adresser une lettre d’observations répondant aux exigences de cet article et qu’en faisant référence simultanément à ces dispositions et à celles des articles L 8222-1 et suivants du code du travail la lettre d’observations ne présente aucune contradiction .
Il ressort des dispositions précitées que la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail nécessite l’envoi d’une lettre d’observations qui doit répondre aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale et la référence aux deux textes n’emporte par conséquent aucune contradiction.
Par ailleurs l’organisme n’est pas tenu à l’envoi d’un avis de contrôle dans le cas où celui-ci est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail , relatif au devoir de vigilance du donneur d’ordre envers son sous-traitant.
La société [4] soutient également que la lettre d’observations est signée par Monsieur [X] et non par le directeur de l’URSSAF alors que tout redressement de cotisations pour travail dissimulé consécutif à un contrôle spécifique de recherche de travail dissimulé doit être porté à la connaissance du donneur d’ordre par un document signé par le directeur de l’URSSAF, conformément aux dispositions de l’article R 133-8-1, que cette obligation s’applique au redressement dans son entier et qu’il s’agit d’une irrégularité de fond et non de forme sanctionné par l’annulation du redressement au motif du non respect de cette formalité.
L’URSSAF fait valoir qu’en étant signée par l’agent de contrôle en charge des investigations la lettre d’observations respecte les conditions fixées par l’article R 243-59,III du code de la sécurité sociale,qu’en effet la communication d’une lettre d’observations signée par le directeur de l’URSSAF n’est exigée qu’en cas de redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L 133-4-5 conférant la possibilité d’annuler les réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales appliquées par le donneur d’ordre et qu’en l’espèce aucune annulation des réductions ou exonérations n’a été mise en œuvre envers la société [4].
La lettre d’observations contestée concerne en effet uniquement la mise en cause de la solidarité financière du donneur d’ordre en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de son sous traitant et non la mise en œuvre de l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions prévues à l’article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale,qui aurait pu faire l’objet d’une lettre d’observations distincte.Elle ne relève donc pas de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale mais de la procédure de droit commun prévue par l’article R. 243-59 du même code, de sorte qu’elle n’a pas à être signée par le directeur de l’organisme.
La société [4] invoque d’autre part l’absence de motivation de la lettre d’observations ,qui doit mentionner l’objet du contrôle afin de délimiter le champ du contrôle réalisé,les documents consultés pendant la vérification ,l’inspecteur de recouvrement devant apporter la plus grande précision à cette énumération,la période vérifiée,la date de la fin de contrôle,la réponse du cotisant à l’organisme de recouvrement et le cas échéant, les observations faites au cours du contrôle concernant les points de redressements envisagés.Elle ajoute qu’elle ne lui permet pas de contester le bien fondé et la régularité des sommes demandées,qu’en effet le chiffre d’affaires prétendument réalisé par la société [P] n’est pas prouvé, de même que les faits ayant amené à la majoration de 40% en référence à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale (en référence à l’article L.8224-2 du code du travail, non visé par l’URSSAF),de sorte que les pourcentages retenus par l’URSSAF ne lui permettent pas de comprendre le montant proratisé lié au redressement, en l’absence de toute considération de fait et que l’URSSAF ne procède que par affirmations, sans apporter le début d’un commencement de preuve sur la réalité du prorata effectué.
Elle considère enfin que le procès-verbal communiqué aux débats,rédigé avant d’aller rechercher les donneurs d’ordre, ne lui permet pas de s’assurer du bien-fondé des sommes demandées à raison notamment du délai entre la rédaction de ce procès-verbal et le courrier de juillet 2022 et ne donne aucune précision quant à la réalité des sommes évoquées ni des salariés du sous-traitant.
L’URSSAF fait valoir que la lettre d’observations répond bien aux exigences de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale en ce qu’elle comporte les mentions obligatoires prévues permettant à la société de connaître la nature ,la cause et l’étendue de son obligation, qu’elle n’est pas tenue de préciser l’origine du chiffre d’affaires retenu pour le calcul du redressement ,étant précisé que la détermination du chiffre d’affaires réalisé par la société [4] avec la société [P] repose sur la facturation transmise par le donneur d’ordre lui même, que la majoration de redressement égale à 40 % est prévue par l’article L 243-7-7 et que la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 est celle retenue pour procéder aux investigations et aux vérifications menées dans le cadre de la procédure ,la période d’avril 2018 à avril 2019 correspondant quant à elle à la durée pendant laquelle la société [4] a confié en sous traitance son activité à la société [P].
S’agissant du procès verbal elle indique que celui-ci s’attachant à relever les faits délictuels commis par la société [P] ,la société [4] n’a pas à y figurer ,que les montants qui y figurent englobent les virements effectués à des personnes physiques afin de déterminer la part non déclarée des rémunérations versées et ainsi évaluer le montant global des cotisations et contributions éludées sur la période contrôlée, que seuls les montants de chiffre d’affaires réalisés entre les deux sociétés sont précisées afin de déterminer le montant proratisé du redressement à la charge du donneur d’ordre et que le délai écoulé entre l’édition du procès verbal et de la lettre d’observations ne saurait constituer une cause d’irrégularité du contrôle.
En l’espèce il ressort des pièces produites que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a établi le 8 octobre 2020 un procès verbal de travail dissimulé par dissimulation de salarié et /ou dissimulation d’activité à l’encontre de la société [P] suite à un contrôle, que l’inspecteur du recouvrement a adressé le 20 juillet 2022 à la société [4] un courrier indiquant en objet «-Signalement d’une situation de travail dissimulé -Article L 8222-5 du Code du travail Droit de communication -article L 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale » indiquant que lors d’un contrôle il est apparu que l’entreprise [P] assurait ses prestations en violation des articles L 8222-1,8221-3 et 8221-5 du code du travail ce qui est constitutif d’un délit de travail dissimulé et que cet entrepreneur intervient en sous traitance d’une opération de travaux dont la société [4] est le donneur d’ordre,qu’elle doit donc lui enjoindre immédiatement par lettre LRAR de faire cesser cette situation et lui adresser « un extrait du grand livre fournisseur ,une copie des factures,des contrats et des documents de vigilance:extrait Kbis ou carte Répertoire des Métiers,attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations« et qu’il a adressé le 28 septembre 2022 à la société [4] une lettre d’observations se rapportant, en sa qualité de donneur d’ordre, à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, compte tenu des relations contractuelles entretenues, entre avril 2018 et avril 2019, avec son sous-traitant la société [P], et suscitant un rappel de cotisations et de contributions et des majorations de redressement d’un montant total de 89 526,61 euros.
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la lettre d’observations adressée au cotisant doit mentionner l’objet du contrôle , le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci et que les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Dans le cas présent ,la lettre d’observations doit contenir les éléments de base informant le donneur d’ordre du constat d’un travail dissimulé et des montants retenus en conséquence, le donneur d’ordre devant avoir connaissance de ce qui est réclamé au contrevenant et doit contenir les éléments de chiffrage pour permettre au donneur d’ordre de les discuter.
En l’espèce ,la lettre d’observations mentionne qu’elle concerne « la mise en œuvre de votre solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du Code du travail en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de votre sous traitant »,indique que la société a confié entre avril 2018 et avril 2019 une partie de son activité en sous traitance à la SARL [P] qui a fait l’objet le 8 octobre 2020 d’un procès verbal de travail dissimulé par dissimulation de salarié et /ou dissimulation d’activité, que la société ne s’est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre à la date de conclusion du contrat et tous les 6 mois les attestations de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues à l’article L 243-15 de sorte que le défaut de vigilance se trouve caractérisé entre avril 2018 et avril 2019 , que les cotisations et majorations non réglées par la SARL [P] pour l’emploi de personnels non déclarés sont mises à sa charge au titre de la solidarité financière, les montants ainsi dus étant précisés pour les années 2018 et 2019 pour un total de 653 571 euros , que l’analyse des encaissements de la facturation de son sous traitant et de la facturation que la société [4] a transmise à l’URSSAF fait apparaitre des relations contractuelles avec cette entreprise représentant pour ces périodes, par rapport au chiffre d’affaires du sous-traitant, un pourcentage de 10,64 % du global des encaissements pour 2018 soit 79 936 euros et un pourcentage de 16,01 % du global des encaissements pour 2019 soit 110 455,21 euros et qu’elle est ainsi redevable pour 2018 de la somme de 29 938,83 euros soit 21 384 ,91 euros de cotisations et contributions sociales outre 40 % de majoration égale à 8553,92 euros et pour 2019 de la somme de 59 587,78 euros soit 42 562,75 euros de cotisations et contributions sociales outre 40 % de majoration égale à 17 025,03 euros.
Figure en annexe le détail des factures de la SARL [P] réglées par la société [4] pour un total de 190 391,21 euros .
Les observations sont par conséquent bien motivées par chef de redressement, comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du montant des redressements et de leur mode de calcul .L’URSSAF y indique bien les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer l’assiette du redressement soit la facturation de la société [P] et la facturation produite par la société [4] elle même.
D’autre part s’agissant du chiffre d’affaires réalisé par la société [P],le procès verbal mentionne que le droit de communication mis en œuvre auprès de l’établissement bancaire de la SARL [P] a permis de retenir un montant d’encaissements de 1 483 994,65 euros entre le mois de mars 2018 et le mois de janvier 2020, que sa clientèle est constituée pour l’essentiel d’entreprises du bâtiment et qu’elle a donc besoin de personnels pour exercer son activité de sous traitance du bâtiment alors qu’elle exerce son activité de travaux de plâtrerie sans personnel déclaré depuis sa création le 1er février 2018 ,qu’au débit des comptes quelques fournisseurs ont été identifiés pour moins de 100 000 euros, un recours occasionnel à la sous traitance pour moins de 110 000 euros ,de nombreux retraits d’espèces pour 128 276,56 euros, des paiements libellés [5] pour 73 111,32 euros et de nombreux virements au bénéfice de personnes physiques ,hors dirigeant, pour un montant de 643 375,55 euros, cette situation démontrant que le dirigeant rémunère des personnels pour effectuer les travaux qu’il facture sans procéder à ses obligations déclaratives et que la dissimulation d’emploi salarié porte sur plus d’une centaine de salariés.
Il apparaît par conséquent que le montant du chiffre d’affaires réalisé est bien étayé par les investigations réalisées sur le compte bancaire de la société contrôlée et l’analyse faite par les inspecteurs de l’URSSAF .D’autre part il n’est pas nécessaire d’apporter davantage de précisions sur les personnes employées sans être déclarées .Enfin il n’est pas prévu de délai entre la rédaction du procès verbal et le courrier de signalement d’une situation de travail dissimulé au donneur d’ordre.
Il apparaît dans ces conditions que tant la lettre d’observations que le procès verbal de constat de travail dissimulé permettent à la société [4] d’avoir connaissance de ce qui lui est réclamé et de pouvoir le discuter utilement .
La procédure suivie est par conséquent régulière.
Sur le fond :
Sur l’obligation de vigilance
Aux termes de l’article L8222-1 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 applicable en l’espèce :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »
Aux termes de l’article L8222-2 du code de travail :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
En application de l’article R8222-1 du code de travail, les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5.000 euros depuis le 1er mai 2015.
L’article D 8222-5 dans sa version applicable dispose :
La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D 8222-4 ,est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
La société [4] soutient qu’elle n’a pas adressé de courrier recommandé à la Société [P] de faire cesser le trouble comme l’URSSAF le lui demandait car depuis la fin de l’année 2019, elle n’entretenait plus de relations commerciales avec elle ,que l’article L. 8222-5 du code du travail ne le lui impose pas ce d’autant plus qu’il apparait que la SARL [P] a fait l’objet d’une liquidation depuis le mois de février 2021, de sorte qu’elle n’existait plus. Elle conteste le fait de ne pas avoir sollicité la société [P] puisqu’elle a communiqué à l’URSSAF les contrats-cadres pour 2018 et 2019, des attestations sur l’honneur de Monsieur [A] [P] ,des attestations de vigilance de novembre 2018 et septembre 2019 et une attestation fiscale. Elle précise que lors de la conclusion du contrat en mars 2018, la société [P] venait d’être créée et n’avait de fait pas d’attestation de vigilance à communiquer ,qu’elle l’a de nouveau sollicitée ,la société [P] lui ayant alors remis une attestation de vigilance en novembre 2018 et septembre 2019.
Elle précise qu’elle ignorait l’existence d’une seconde société située à la même adresse que la SARL et dirigée par Monsieur [P] et rappelle qu’aucune des dispositions encadrant la solidarité financière ne précise que le donneur d’ordre doit aller vérifier le code sécurité sur le site de l’URSSAF ,l’attestation de vigilance, pourtant, rédigée et signée par le Directeur de l’URSSAF qui certifie que la société [P] est à jour de ses versements, ne précisant à aucun moment cette obligation de vérification du code sécurité.
L’URSSAF fait valoir que la solidarité financière a été engagée car la société [4] n’a pas justifié s’être fait remettre par la SARL [P] les documents listés par l’article D 8222-5 et dont elle doit vérifier la véracité ,qu’il lui incombait de s’assurer de l’authenticité des attestations délivrées par son sous traitant en vérifiant l’entreprise et le code de sécurité.
Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de son cocontractant l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l’URSSAF et datant de moins de six mois et de s’assurer de son authenticité auprès de l’URSSAF.
En l’espèce la mise en oeuvre de la solidarité financière a été engagée contre la société [4] en raison de son défaut de vigilance puisque si elle s’est fait remettre deux attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale par la société [P] datées du 6 novembre 2018 et du 16 septembre 2019,il n’est pas contesté que celles ci ne concernaient pas la SARL [P] mais une autre société .D’autre part sur ces attestations figure bien en encadré le code de sécurité et les modalités de vérification de l’authenticité et de la validité de ce document.
Dans ces conditions il est établi que la société [4] a manqué à son obligation de vigilance .
L’URSSAF était par conséquent fondée à mettre en œuvre le redressement au titre de la solidarité financière.
Dans ces conditions, la société [4] sera déboutée de sa demande d’annulation du redressement et de la mise en demeure .
Sur la demande de minoration du redressement
La société [4] considère qu’elle a toujours été diligente et est à jour du règlement de ses cotisations sociales ,qu’elle peut bénéficier du droit à l’erreur accordé aux entreprises ,qu’en effet elle a été trompée par son sous-traitant ,que la sanction est disproportionnée au regard de l’erreur commise et que l’URSSAF ne peut ignorer les difficultés rencontrées actuellement par les entreprises du bâtiment relativement au coût des matériaux et les difficultés du secteur de la promotion immobilière ,qui est sa cliente ,et que si l’URSSAF maintenait sa position, elle serait très certainement contrainte au dépôt de bilan, avec toutes les conséquences qui en découlent .
L’URSSAF fait valoir que le droit à l’erreur ne s’applique pas au cas d’espèce ,que ce dispositif qui existe depuis 1994 et est régulièrement publié au journal officiel, ne comporte aucune exigence susceptible d’induire en erreur un donneur d’ordre lequel avait ou aurait du en avoir connaissance.
Le droit à l’erreur reconnu par l’article L 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration s’applique aux sanctions pécuniaires ce que n’est pas le redressement.
La société [4] ne peut par conséquent en bénéficier.
La demande de minoration du redressement doit par conséquent être également rejetée.
Sur les autres demandes
Les contestations de la société [4] étant rejetées, il sera fait droit aux demandes reconventionnelles de l’URSSAF tendant à valider la mise en demeure ainsi que le redressement afférent, et à condamner la société [4] à lui payer la somme de 95 028 euros dont 63 948 euros de cotisations et contributions sociales éludées ,25 579 euros au titre de la majoration de redressement ainsi que 5501 euros de majorations de retard.
La société [4],partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la société [4] ;
VALIDE la mise en demeure du 12 janvier 2023 et le redressement afférent ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 95 028 euros dont 63 948 euros de cotisations et contributions sociales éludées ,25 579 euros au titre de la majoration de redressement ainsi que 5501 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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