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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 10 sept. 2025, n° 23/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître CLAROU en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01014 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSGB
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaspard CLAROU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [N] [S] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 10 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01014 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSGB
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 3 février 2022, le directeur de la [9] [Localité 10] (ci-après « la [6] ») a informé Madame [P] [W] de la modification de ses droits et lui a notifié un indu de 9 874,74 euros au titre de l’Allocation aux adultes handicapés ainsi que de l’Allocation de Logement social.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2023, le directeur de la [6] a notifié à Madame [P] [W] une pénalité administrative d’un montant de 635 euros consécutive à une information tardive de sa situation maritale aux services de la [6].
Par courrier du 23 février 2023, Madame [P] [W] a contesté auprès de la [6] l’intention frauduleuse de ses mauvaises déclarations.
En l’absence de réponse, par requête du 22 mars 2023, reçue le 24 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [P] [W] a saisi la juridiction aux fins de contester la pénalité administrative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête, Madame [P] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la pénalité ;
— se faire rembourser la somme versée à la [6] au titre de la pénalité ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] [W] soutient qu’elle n’a eu aucunement l’intention de frauder. Elle explique qu’elle a omis de déclarer son concubin dans la mesure où il n’avait pas de ressources. Elle affirme qu’elle ignorait que cette situation avait une influence sur le calcul de ses droits. Madame [P] [W] relève avoir spontanément déclaré au mois de mai 2021 sa situation de concubinage depuis janvier 2020 dans le cadre d’une autre demande auprès de l’organisme.
Elle indique avoir déjà procédé au règlement de la pénalité, c’est pour cela qu’elle demande son annulation et son remboursement.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la [7] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le recours de Madame [P] [W] est recevable en la forme, mail mal fondé ;
— dire que le directeur de la [6] a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 635 euros à Madame [P] [W] ;
— débouter Madame [P] [W] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] soutient que Madame [P] [W] n’a pas déclaré vivre en concubinage à compter du mois de janvier 2020, ce qui n’a pas permis le versement des prestations à juste titre. Elle affirme qu’elle a dû lui demander plusieurs fois de régulariser sa situation avant la régularisation de ses déclarations. La [6] estime ainsi que ces éléments laissent apparaître l’intention de Madame [P] [W] de percevoir frauduleusement ses prestations, et que la procédure de pénalité a été dès lors employée à juste titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale,“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. […]”
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, “la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. […]”
Il résulte de ces dispositions que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la [6], au titre de toute prestation servie par cet organisme, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf bonne foi de la personne concernée.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En outre, il appartient au tribunal saisi d’une contestation de la décision de pénalité d’apprécier si la mauvaise foi est établie. La pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale se distingue des éventuelles sanctions qui pourraient être prononcées par le juge pénal si le procureur de la République, saisi en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, décidait de poursuites.
En l’espèce, la [6] soutient que Madame [P] [W] a déclaré être célibataire dès le 23 janvier 2020 et qu’elle a encore confirmé cette situation a plusieurs reprises au cours de l’année 2021 via son espace en ligne. Elle affirme que ce n’est que par déclaration en ligne du 3 septembre 2021, complétée par une déclaration de situation du 6 septembre 2021, qu’elle a déclaré vivre en concubinage.
De son côté, Madame [P] [W] explique qu’à partir de ses vingt ans, elle était éligible à l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle admet avoir emménagé avec son concubin à partir du mois de janvier 2020. Elle affirme à l’audience ne pas avoir déclaré tout de suite son concubinage dès lors que son conjoint était sans revenus et qu’elle ne pensait pas que cette situation aurait une incidence sur son droit aux prestations qu’elle touchait personnellement et régulièrement jusqu’alors.
En outre, Madame [P] [W] justifie avoir déclaré spontanément à la [6] au sein de sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 1er mai 2021 être en concubinage avec Monsieur [U] et ce depuis le 1er janvier 2020.
Par ailleurs, le Tribunal relève qu’il s’agit d’une première omission de déclaration reprochée à Madame [P] [W].
Dès lors, il apparait que cette omission de déclaration de situation de concubinage ne peut à elle seule caractériser la mauvaise foi de l’allocataire et justifier donc le prononcé d’une pénalité financière.
Par conséquent, au regard de la bonne foi de Madame [W], il y a lieu d’annuler la pénalité financière litigieuse et de condamner la [6] à lui rembourser la somme de 635 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [7] [Localité 10], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La [7] [Localité 10], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [P] [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la pénalité financière d’un montant de 635 euros notifiée par lettre du directeur de la [9] [Localité 10] à Madame [P] [W] le 31 janvier 2023;
Condamne la [9] [Localité 10] à rembourser à Madame [P] [W] la somme de 635 euros ;
Condamne la [9] [Localité 10] à payer à Madame [P] [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] [Localité 10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01014 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSGB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [W]
Défendeur : [7] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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