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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 3 déc. 2024, n° 22/05060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05060 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROJC / JAF Cab 1
AFFAIRE : [L] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 24 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [M], [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 97
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2673 du 10/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 24 juin 2021,
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Mme [B] [R] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (93),
et de
M. [W], [M], [S] [L], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (17) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] (31)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 25 février 2017 à [Localité 9] (31) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 11 décembre 2020,
CONSTATE que Mme [B] [R] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
ATTRIBUE le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 8] à Mme [B] [R],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra, aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [L] à verser à Mme [B] [R] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [X] [L] et [P] [L] est exercée conjointement par M. [W] [L] et Mme [B] [R],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs appartenant aux parents et ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’en cas de séparation, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants, et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants , et qu’ils doivent notamment :
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de ces derniers,
— prendre ensemble les décisions relatives aux actes graves ou engageant l’avenir des enfants , notamment concernant la santé, l’orientation scolaire ou professionnelle, l’éducation religieuse, et la pratique de sports dangereux,
— s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de lieu de résidence modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, d’informer préalablement et en temps utile l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les enfants résideront habituellement chez leur mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [W] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants [P] et [X] de la manière suivante :
* en période scolaire :
— les fins de semaines paires selon le calendrier de l’année civile, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18h, avec extension aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
* pendant la moitié de toutes les petites vacances scolaires,
— première moitié les années paires,
— seconde moitié les années impaires ;
* pendant la moitié des vacances d’été, fractionnées par quarts :
— les premier et troisième quarts, les années paires,
— les deuxième et quatrième quarts, les années impaires,
Etant précisé que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe,
DIT que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DIT que pour l’exercice de ce droit, M. [W] [L] devra aller chercher et ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle, personnellement ou par une personne digne de confiance, et assumer les frais liés à ces déplacements ;
Sauf cas de force majeure ou accord préalable de l’autre parent, DIT que sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement :
— au plus tard dans les vingt-quatre heures de son ouverture pour les congés scolaires,
— au plus tard une heure après son ouverture pour le droit de visite et/ou d’hébergement accordé ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 240 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser M. [W] [L] à Mme [B] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [P], soit un total de 480 euros,
DIT que cette pension sera due à compter du 5 du mois, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE M. [W] [L] à payer à Mme [B] [R] ladite pension ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ; qu’il devra, dès la majorité de l’enfant, remettre à l’autre par lettre les justificatifs de la poursuite d’études ou de l’absence de revenus (inscription au [11] en tant que demandeur d’emploi…), pour le 1er novembre de chaque année ; que si le parent débiteur de la contribution n’obtient pas ces justificatifs, il pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir supprimer cette pension alimentaire ;
INVITE les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile figurant dans la notice jointe ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais médicaux et para médicaux non remboursés ou partiellement remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle et les frais relatifs aux activités extrascolaires (sportives et/ou culturelles) ainsi que l’équipement nécessaire à ces activités exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié en dispensant M. [W] [L], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat, étant précisé que Mme [B] [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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