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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 févr. 2025, n° 24/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01896 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIL4
AFFAIRE : [U] [H] / La SARL CHAINE ET ASSOCIES NOTAIRES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 584
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024003517 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
La SARL CHAINE ET ASSOCIES NOTAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 et la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocat plaidant au barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 février 2024, la société Chaîne et Associés Notaires a dénoncé à [U] [T] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 entre les mains de la société Banque Postale fondée sur l’ordonnance de référé contradictoire rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 mars 2023, le total saisissable étant de 358,85 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, [U] [T] a fait citer la société Chaîne et Associés Notaires devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, l’obtention d’un délai de paiement et sa condamnation au paiement des dépens.
Par conclusions récapitulatives et en réponse visées par le greffe le 09 janvier 2025, [U] [T] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu l’article 20 du Règlement national des Notaires
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution opérée par l’Etude CHAINE sur le compte de Madame [U] [H] à la Banque Postale;
OCTROYER un délai à Madame [U] [H] pour le paiement de sa condamnation à 1 511,20 € en ce compris les frais et honoraires de l’huissier qui a diligenté la saisie-attribution sur son compte tenu par la Banque Postale, à raison de 35 € par mois jusqu’au complet paiement de ladite somme.
DEBOUTER la SARL CHAINE ET ASSOCIES NOTAIRES de l’ensemble de ses demandes
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties »
Par conclusions visées par le greffe le 09 janvier 2025, la société Chaîne et Associés Notaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions de l’article L 211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions des articles 1342-4 et 1343-5 du code civil,
DEBOUTER Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes.
La CONDAMNER à payer à la SARL CHAINE NOTAIRES ASSOCIES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 09 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, le demande d’un délai de paiement en raison de ressources insuffisantes et la critique de l’ordonnance de référé qui n’a fait l’objet d’aucun appel ne sont pas de nature à justifier une mainlevée de la saisie-attribution.
En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.
La demande de délai :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demanderesse sollicite un échelonnement du paiement à hauteur de 35 € par mois.
(1 511,20 – 358,85) / 35 = 32,9
Dès lors, elle sollicite un calendrier de paiement d’une durée de 33 mois.
Or, [U] [T] a d’ores et déjà bénéficié, de fait d’un délai pour régler une partie de la créance et ne justifie à ce titre d’aucune démarche en ce sens depuis l’ordonnance de référé contradictoire du 16 mars 2023.
Néanmoins, eu égard à ses faibles ressources et à la nature de la créance dont le principal est constitué de frais irrépétibles, il est octroyé un délai de paiement de 33 mensualités : 32 mensualités de 35 € et une 33e mensualité pour le solde, pour la première fois en mars 2025.
Le défaut de paiement d’une seule mensualité au plus tard le 10 du mois en cours aura pour effet la caducité immédiate du calendrier de paiement.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, il convient de condamner [U] [T] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [U] [T] de sa demande de mainlevée ;
OCTROIE à [U] [T] un calendrier de paiement de 33 mensualités, 32 mensualités de 35 € et une 33e mensualité pour le solde, pour la première fois en mars 2025 ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité au plus tard le 10 du mois en cours aura pour effet la caducité immédiate du calendrier de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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