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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 21 avr. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/04/2026
à : – M. [K] [S]
— Mme [Q] [S]
— M. M. [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/04/2026
à : – M. [K] [S]
— Mme [Q] [S]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00188 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2H6
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O], [N], [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [A], [X] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [I], [V] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 21 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00188 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2H6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2017, Monsieur [P] [R] et Madame [T] [J] épouse [R], aux droits desquels viennent Monsieur [O] [S] et Madame [A] [D] épouse [S] (ci-après dénommés les époux [S]), ont donné à bail à Monsieur [I] [M] un emplacement de stationnement de véhicule situé dans un ensemble immobilier [Adresse 3] (bâtiment E, groupe F sous la cour – jardin entre les bâtiments A-B-D-C-E, au 1er sous-sol, niveau C, portant le numéro 30F/1, lot de copropriété n° 5215) à [Localité 2], pour un loyer mensuel révisable de 135,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, les époux [S] ont fait signifier à Monsieur [I] [M] un commandement de payer la somme de 544,76 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, les époux [S] ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [I] [M] dénoncée par acte du 2 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, les époux [S] ont fait assigner Monsieur [I] [M] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 août 2025,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [I] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 1.231,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la saisie conservatoire de créances et de sa dénonciation, ainsi que de l’assignation.
À l’audience du 12 mars 2026, les époux [S], comparants en personne, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à préciser que leurs demandes étaient formulées à titre provisionnel et ont actualisé leur créance à la somme de 1.643,80 euros selon décompte arrêté à mars 2026 inclus.
Assigné à domicile, Monsieur [I] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, également, allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effets que si elle vise, expressément, la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 16 mars 2017 contient une clause résolutoire (article 5) permettant la résiliation du bail après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [I] [M], le 24 juillet 2025, pour la somme en principal de 544,76 euros.
Il correspond, par ailleurs, bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la provision au titre de l’arriéré locatif) et est, ainsi, valable.
Ce commandement est, enfin, demeuré infructueux pendant un mois
(aucune somme n’a été réglée dans le délai), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 août 2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant l’emplacement de stationnement de véhicule est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas d’une difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [M] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre de réparation.
Les époux [S] produisent un décompte faisant apparaître que Monsieur [I] [M] est redevable de la somme de 1.643,80 euros à la date du 12 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, déduction faite des sommes dont les demandeurs ont obtenu le règlement dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée le 26 novembre 2025.
Monsieur [I] [M], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera, donc, condamné au paiement de la somme provisionnelle de
1.643,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.231,66 euros.
Il sera, également, condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de l’échéance d’avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit, actuellement, la somme de 137,38 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025, de la saisie conservatoire de créances du 26 novembre 2025, de sa dénonciation du 2 décembre 2025 et de l’assignation, ainsi qu’à payer aux époux [S], ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2017 entre Monsieur [P] [R] et Madame [T] [J] épouse [R], aux droits desquels viennent Monsieur [O] [S] et Madame [A] [D] épouse [S], d’une part, et Monsieur [I] [M], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement de véhicule situé dans un ensemble immobilier [Adresse 3] (bâtiment E, groupe F sous la cour-jardin entre les bâtiments A-B-D-C-E, au 1er sous-sol, niveau C, portant le numéro 30F/1, lot de copropriété n° 5215) à [Localité 2] sont réunies à la date du 25 août 2025,
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [I] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés et télécommandes ou les bips dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [M] d’avoir, volontairement, libéré les lieux et restitué les clés et télécommandes ou les bips dans ce délai, Monsieur [O] [S] et Madame [A] [D] épouse [S] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux loués y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [O] [S] et Madame [A] [D] épouse [S] pourront faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [I] [M],
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [O] [S] et à Madame [A] [D] épouse [S] la somme de 1.643,80 euros, arrêtée au 12 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025 sur la somme de 1.231,66 euros,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [O] [S] et à Madame [A] [D] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges (soit, actuellement, la somme 137,38 euros) à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés aux bailleurs ou l’effet de l’expulsion,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à verser à Monsieur
[O] [S] et à Madame [A] [D] épouse [S] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [O] [S] et Madame [A] [D] épouse [S] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
Décision du 21 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00188 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2H6
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