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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DN4L
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
AFFAIRE : Etablissement LA BANQUE POSTALE C/, [V], [I],, [U], [T], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me SPINELLA – Me CHAVRIER
le : 06.03.2026
DEMANDERESSE
Etablissement LA BANQUE POSTALE
RCS numéro 487.779.035,
dont le siège social est sis 1, Avenue François Mitterrand – 93212 LA PLAINE ST DENIS
représentée par Maître Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
M., [V], [I]
né le 13 Janvier 1949 à BENETUTTI (ITALIE),
demeurant 26 rue Raoul de Gaucourt – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représenté par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
Mme, [U], [T], [Z]
née le 17 Février 1948 à AMPLEPUIS (69550),
demeurant 26 rue Raoul de Gaucourt – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] un crédit personnel d’un montant de 20 007 euros.
Le 23 mars 2023, Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] ont signé un avenant à leur contrat pour un réaménagement de leur dette en 44 mensualités de 575 euros.
Suite au non-paiement de l’échéance prévue, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2023 une mise en demeure de régler les sommes dues, sous 15 jours, exposant qu’à défaut, le plan serait caduc. Une seconde mise en demeure a été adressée au débiteur le 29 avril 2024.
Le 24 octobre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE enjoignant solidairement à Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] de lui payer la somme de 18 489.07 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4.16% annuel à compter du 29 avril 2024 outre les dépens.
Le 22 novembre 2024, cette ordonnance a fait l’objet d’une signification à étude à Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z].
Le 16 décembre 2024, Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] ont formé opposition à l’ordonnance du 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE.
Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demandeur initial, valablement représentée par son conseil a sollicité du tribunal, à titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entrainé la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et suivants du Code civil, qu’il condamne solidairement Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] à lui payer les sommes de 18 115.16 euros outre intérêts au taux contractuel de 4.78% sur le principal de 16 054.27 euros à compter du 22 septembre 2023 ; outre de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z], représentés par leur conseil, au soutien de leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer : à titre principal, sollicitent que les demandes de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soient déclarées irrecevables ; qu’elles soient rejetées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’étant pas en mesure de justifier que son action n’est pas forclose ;
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise ; qu’ils ne sont redevables que des échéances en retard à l’exclusion de tout intérêts, frais et indemnités ; que dans ces conditions, ils ne peuvent être tenus de payer que la somme de 6 383.37 euros ; qu’ils s’engagent à verser à hauteur de 100 euros par mois ;
A titre infiniment subsidiaire, ils réclament que la clause pénale soit fixée à 1 euro ;
En tout état de cause, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, 300 euros par mois et le solde la 24ème mensualité ; et le débouté de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le partage des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à l’ordonnance
En application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] ont formé opposition à l’injonction de payer du 24 octobre 2024 par courrier d’avocat reçu le 16 décembre 2024 ; l’ordonnance lui a été signifiée à domicile le 22 novembre 2024 ; Dès lors, en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile et de l’ordonnance précitée, il a donc lieu de constater que Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] ont formé opposition dans les formes et les délais prévus.
Il y a lieu de recevoir Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] en leur opposition et de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l’ordonnance du 24 octobre 2024.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] concluent à la forclusion de l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au motif que cette dernière ne justifie pas de la date du premier incident de paiement ; qu’il lui appartenait nonobstant la signature de l’avenant le 23 mars 2023, de justifier des paiements depuis le 28 janvier 2022, date de l’octroi du prêt ;
En réplique la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que le relevé fourni concerne le contrat litigieux ; qu’il appartient aux emprunteurs qui contestent la date du premier incident de paiement de produire les relevés prouvant cet état de fait.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat, de l’avenant au contrat, de l’historique de compte à compter du premier déblocage des fonds en février 2022, il appert que l’action en paiement a été engagée (date signification de l’ordonnance) dans le délai de deux ans à la suite du premier incident de paiement (en janvier 2023). Qui plus est, il convient de rappeler que l’accord du 23 mars 2023, portant sur la totalité des sommes dues vaut réaménagement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion.
En conséquence, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite irrecevable en ses demandes.
Sur l’opposabilité du contrat de crédit
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la signature électronique
Madame, [U], [T], [Z] conteste avoir signé électroniquement le contrat de crédit daté du 28 janvier 2022.
La charge de la preuve de l’authenticité de la signature incombe à celui qui se prévaut de l’acte concerné et le doute doit profiter à celui qui conteste sa signature.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.
A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit aux débats, l’offre de crédit établie au nom de Madame, [U], [T], [Z] acceptée électroniquement, une enveloppe de preuve « Docu sign » et un fichier de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE avec un fichier d, la chronologie de la transaction, le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve, la liste des produits et services qualifiés, une copie de la pièce d’identité de Madame, [U], [T], [Z] la fiche de dialogue (ressources et charges), la fiche de conseil en assurance et la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Madame, [U], [T], [Z] a apposé sa signature électronique le 28 janvier 2022 à 15 h 09 et 45mn portant référence du contrat n° 50567096735 telle que mentionné en en-tête sur l’offre de crédit.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du Code civil.
S’agissant de la signature manuscrite
La seule signature manuscrite apposée sur l’avenant daté du 23 mars 2023 est contestée par Madame, [U], [T], elle soutient en justifier par la production de différents documents portant sa signature.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit la copie du document et de la pièce d’identité de Madame, [U], [T], [Z] et différents avis de réception de courriers adressés à Madame, [U], [T], [Z] qui portent sa signature dont la véracité n’est pas contestée.
Tous ces documents portent une signature sinon identique du moins de même type. Ladite signature ne permet d’identifier qu’un P majuscule assez développé, souvent inclinée du bas vers le haut. Si la signature apposée sur le contrat comprend des différences avec celles versées au dossier par la défenderesse, elle reste similaire à celle de la carte d’identité de Madame. D’autre part, il convient de remarquer que sur les pièces de la défenderesse, le tracé de la boucle du P, n’est pas toujours similaire, que sa boucle tantôt arrondie est parfois pointue, se prolonge ou non à l’arrière ; qu’enfin, les signatures produites pas la défenderesse se distinguent aussi de celle mentionnée sur la carte d’identité de Madame ; de sorte qu’il a y lieu de considérer que la signature sur le contrat de crédit correspond à la signature de Madame, [U], [T], [Z].
Madame, [U], [T], [Z] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité du crédit dont elle reste redevable.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de Madame, [U], [T], [Z] de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur la demande principale
Sur la déchéance du terme
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme que dans la mesure où le délai imparti est raisonnable ; ainsi, le créancier doit non seulement informer le débiteur de la sanction encourue en l’absence de paiement, mais également lui laisser la possibilité de remédier à ses manquements.
Il convient d’observer en premier lieu que la clause litigieuse (intitulée « 4. Conséquences d’une Défaillance de l’emprunteur et indemnité ») satisfait aux dispositions légales (et notamment aux dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation) ; le règlement des échéances du prêt étant l’obligation principale de l’emprunteur, toute défaillance de sa part, même pour le règlement d’une seule échéance, est fautive.
S’agissant de la proportionnalité du prononcé de la déchéance du terme, elle ne s’apprécie pas uniquement au vu du quantum des échéances impayées rapportées au montant total emprunté, mais repose également sur le comportement des parties et leur réciproque bonne foi contractuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le défendeur a été destinataire d’une mise en demeure antérieure au prononcé de la déchéance du terme (le 22 septembre 2023), laquelle mentionnait explicitement qu’à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, il sera prononcé la déchéance du terme, le crédit sera résilié et la totalité de la somme due intégralement et immédiatement exigible.
Force est de constater qu’en dépit de cette mise en demeure, les défendeurs n’ont pas réglé l’impayé de 1 022.93 euros du à cette date.
Il sera également rappelé que ce retard dans le règlement des échéances du prêt n’était pas le premier incident survenu entre les parties, puisque l’historique de compte produit permet de dénombrer plusieurs échéances non réglées à la date de leur exigibilité, dès le mois de janvier 2023, puis par la suite malgré la signature de l’avenant en avril 2023.
Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme n’apparaît pas disproportionné au vu des circonstances de l’espèce.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est régulière.
Sur le montant de la créance
Vu l’article 1315 du Code civil applicable au présent litige, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ; en matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur de prouver l’obligation de l’emprunteur à lui payer les sommes qu’il réclame et donc de justifier de la régularité formelle de l’offre souscrite, la loi sanctionnant l’inexécution des obligations formelles du prêteur et l’emprunteur ne pouvant régulariser par son comportement ultérieur la violation par le professionnel des dites obligations.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats, le contrat de prêt souscrit le 28 janvier 2022 par Madame, [U], [T], [Z], les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, les fiches d’information préalable, les justificatifs de consultation du FICP ; néanmoins, l’avenant du 23 mars 2023 portant sur la totalité des sommes dues (s’il interrompt la prescription comme précédemment indiqué) devait faire l’objet d’une offre de crédit en bonne et due forme ; puisqu’il modifie l’économie générale de l’offre initiale ; que l’absence d’une telle offre empêche l’emprunteur de prendre conscience des conséquences financières du réaménagement de sa dette.
En l’absence d’une telle offre préalable comportant les mentions prescrites par le Code de la consommation, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et autres indemnités.
Dans ces conditions, Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] seront condamnés à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 028.32 euros [20 007 euros – 5678.68 euros versés – 300 euros versés à l’huissier].
La somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, les débiteurs exposent leur situation financière et proposent de régler par mensualités de 300 euros.
Au vu de ces éléments, il sera accordé à Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] des délais de paiement, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la solidarité
Vu l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il ressort des débats et des pièces fournies, que les débiteurs sont coemprunteurs et solidairement engagés.
En conséquence, Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] seront condamnés solidairement.
Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent, seront tenus aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 24 octobre 2024 ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 028.32 euros ;
DIT que la somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ;
DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités, de minimum 300, euros chacune, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [V], [C], [I] et Madame, [U], [T], [Z] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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